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14/05/2014 | FRANCE | N°13-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 23 mai 1989 par la société Wallgren, exerçant les fonctions de chef d'agence, a saisi le 18 juin 2008 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail avec paiement de diverses indemnités de rupture ; que le salarié a été licencié le 22 juillet 2008 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause

;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 23 mai 1989 par la société Wallgren, exerçant les fonctions de chef d'agence, a saisi le 18 juin 2008 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail avec paiement de diverses indemnités de rupture ; que le salarié a été licencié le 22 juillet 2008 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur la modification par l'employeur de ce contrat, l'arrêt retient qu'il n'était qu'assisté par un deuxième chef d'agence au regard d'une lettre du 25 février 2008 par laquelle il exprimait également sa satisfaction de cette affectation lui permettant d'apurer, selon lui, des congés payés acquis, ce qui excluait une modification de ses attributions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 25 février 2008 ne portait que sur une demande de prise de congés payés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... à titre de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Wallgren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wallgren à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « A la suite de difficultés la société désignait un autre chef d'agence pour procéder à un audit de la situation de l'agence de Nîmes ; que celui-ci effectué au mois de septembre 2007 énonce notamment que:« Aspect général de l'agence Cette agence a un besoin urgent d'un minimum de restauration pour améliorer la réception de la clientèle»Remettre en service la porte d'entrée principale (condamnée on ne sait pas pourquoi) au lieu d'utiliser la porte jouxtant le garage.Je pense qu'il incombe au chef d'agence de veiller à l'aspect accueillant des locaux qui sont fréquentés par la clientèle.Tout d'abord, j'ai été surpris par l'arrivée du chef d'agence à 8 heures savait que je devais être là à 8 heures. Il m 'a expliqué qu'il suivait les conseils du personnel qui lui avait demandé de ne pas venir avant cette heure (ils n'avaient pas besoin de lui.)Après avoir consulté les horaires de travail affichés, il apparaît que si le préparateur ne récupérait pas les 4 heures travaillées le samedi de permanence (un samedi sur deux) le chef d'agence s'octroie une journée complète de récupération pour la même permanence.Notre métier demande une certaine souplesse dans la disponibilité, encore faut-il que le responsable montre l'exemple. (..)Personnel de l'agence :Marie : considérée par le chef d'agence comme une secrétaire qui passe son temps à mettre de l'ordre dans les documents que monsieur X... lui laisse en vrac (il n'est pas payé pour ça. Je suis le chef! répète-il à longueur de journée).Il est incapable de retrouver certains documents (chèque de caution par exemple) lorsque la «secrétaire» est absente, soit la moitié du temps.Elle s'occupe aussi des impayés (là encore n'est-ce pas au responsable de faire rentrer l'argent dans les caisses de son agence) et très accessoirement elle essaye de vendre (ce qui à mon avis devrait être son activité principale). De toute façon, elle et Monsieur X... dépensant beaucoup trop de temps et d'énergie à se disputer, les coups bas pleuvent de toutes parts, aussi bien d'un côté comme de l'autre (il me semble que le rôle d'un manager est de former une équipe unique afin d'obtenir une efficacité maximum) (. . .)Serge : mi préparateur, mi agent au comptoir, passe son temps à boucher les manques de présence au comptoir de son responsable.En ce qui concerne ces deux employés, aucune méthode de travail, chacun fait ce qu'il peut en fonction de l'exemple qui leur est donné. Néanmoins, il semble que bien encadrée, l'équipe pourrait être beaucoup plus performante.Contrats de location :Alors là c'est n'importe quoi.Il y a partout dans le bac à contrat (normal) et dans le bureau du chef (beaucoup moins normal)Aucune harmonie dans les tarifs, ce qui entraîne beaucoup d'avoirs au moment de la facturation et par conséquence des retards de paiement et de clients mécontents»Livre de caisse :Un véritable torchon (à remplacer au plus tôt ).Beaucoup d'anomalies dans la remise en banque des espèces ) (...)En effet plusieurs versements en banque de sommes importantes (plusieurs milliers d'euros) qui sont conservées par le chef d'agence à son domicile sans raison alors que les remises en banque de chèques sont régulières.Impayés Beaucoup trop d'incidents de paiement dus essentiellement à un manque de rigueur et à un copinage avec certains clients Locations gratuites :Beaucoup de contrats annulés par le chef d'agence alors que les locations ont bien été effectuées, ce qui en définitive correspond à des locations gratuites. Des noms de clients qui ont profité de ces «cadeaux» reviennent régulièrement. Questions : quelles étaient les contreparties?Conclusion·Il y a le feu dans cette agence qui ressemble à un navire sans capitaine.Il est urgent de nommer (un vrai) responsable qui reprenne tout en mains et s'attelle à relancer dans la courte durée au moins 50 pour cent de l'activité car si la moyenne durée diminue (ce qui est prévisible hélas) la survie de l'agence est à ce prix» .Attendu qu'après un mois d'arrêts de maladie, et pour tenter de remettre de l'ordre la société demandait au chef d'agence qui avait réalisé cet audit de passer un jour par semaine à l'agence, puis estimant que la situation ne s'améliorait pas, demandait à un autre chef d'agence de venir dans un premier temps à mi-temps, puis à temps complet à compter de décembre 2007 ;Attendu que le 1er janvier 2008 cette mission d'assistance était prorogée, quasiment suspendue du 15 janvier au 13 février et reprise ensuite; que si l'employeur adressait plusieurs lettres recommandées à Monsieur X..., portant mises en garde ou observations, il s'agissait de l'exercice du pouvoir de direction et disciplinaire de l'employeur pour des faits avérés;Attendu que Monsieur X... prétend que la présence d'un autre chef d'agence a constitué une modification de ses attributions; que toutefois il apparaît d'une lettre expédiée le 25 février 2008 par l'intimé qu'il considérait ce salarié, non pas comme un importun, mais comme le 2éme chef d'agence, ce qui démontre bien que dans son esprit il n'existait pas de dépossession ou de restrictions de ses fonctions, mais une assistance par un autre salarié de l'entreprise qui se substituait à lui le cas échéant ; qu'ensuite l'employeur demandait à Monsieur X... de se consacrer prioritairement à l'activité commerciale locale, ce qui était contractuellement prévu entre les parties;Attendu que d'ailleurs dans cette même lettre il manifestait aussi une satisfaction car cette affectation d'un autre chef d'agence lui permettait d'apurer, selon lui, un cumul de jours travaillés atteint « en posant une semaine de congés par mois à partir du mois de mars 2008» ; que par courriel du 29 février, et par un ton las à l'égard de discussions incessantes, la société lui accordait, deux semaines par mois à compter du mois de mars 2008 pour apurer ce cumul, sans que Monsieur X... fournisse à l'époque, ni maintenant, un détail précis des jours travaillés portant récupération;Attendu qu'ainsi pendant cette période Monsieur X... a été remplacé pendant de longues périodes d'absences pour prendre du repos; qu'il ne peut se plaindre de cette situation;Attendu que la seule atteinte, à l'initiative de l'employeur, qui puisse être prise en considération est constituée par une absence d'invitation à participer à une réunion de travail avec les autres chefs d'agence prévue le 1er avril 2008 ; que toutefois compte tenu de la durée de ses absences, puisqu'il travaillait à mi- temps, l'importance que Monsieur X... tire de cette abstention ne saurait, en raison de tous les événements écoulés depuis le mois de septembre 2007, caractériser une faute suffisamment grave justifiant une résiliation du contrat de travail d'autant que tant sa rémunération que sa qualification avaient été intégralement maintenues;Attendu qu'en outre l'éloignement de Monsieur X... n'était pas une décision irrationnelle dans la mesure où les salariés de l'agence se plaignaient encore de son comportement à leur égard.Attendu qu'enfin le conseil de Monsieur X... saisissait le Conseil des prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation par lettre du 18 juin 2008, reçue le lendemain; que l'employeur a de son côté, expédié sa lettre de convocation à un entretien préalable le 1 er juillet 2008 avant même que le greffe le convoque par lettre expédiée le 4 juillet 2008 ; que cette saisine apparait donc contemporaine de la réaction de l'employeur; qu'elle recouvre donc une simple stratégie judiciaire de Monsieur X... pour contrecarrer une rupture prévisible en raison de la dégradation évidente des relations;Attendu que, dans ces conditions, cette demande n'est pas fondée »
1/ ALORS QUE l'affectation d'un salarié en doublon d'un autre salarié qui emporte retrait d'une partie des fonctions de ce dernier et une diminution de ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à compter du mois de décembre 2007, Monsieur Y... a été affecté à temps complet en qualité de second chef d'agence aux côtés de Monsieur X..., à la tête de l'agence de Nîmes, et qu'à compter de cette date, Monsieur X... a été confiné dans des fonctions exclusivement commerciales et n'a plus été convié aux réunions de chefs d'agence ; qu'en jugeant que son contrat de travail n'avait pas été modifié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçait de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'affectation d'un salarié en doublon d'un autre salarié qui emporte retrait d'une partie des fonctions de ce dernier et diminution de ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ; que Monsieur X... faisait valoir, et justifiait par les pièces qu'il versait aux débats, qu'à compter de l'affectation de Monsieur Y... à ses côtés, il avait perdu toute autorité à l'égard du personnel de l'agence à qui Monsieur Y... interdisait de travailler pour lui, et que tout bon de commande pour achat devait désormais être contresigné par Monsieur Y... (conclusions d'appel de l'exposant p 7- 8) ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas été modifié par la nomination d'un second chef d'agence, sans rechercher comme elle y était invitée si Monsieur Y... n'exerçait pas de fait, seul, les fonctions de chef d'agence ce dont il résultait que Monsieur X... avait été privé de ses attributions et responsabilités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait que « par votre travail et par la surveillance du personnel, vous veillerez à la bonne marche de l'agence du point de vue administratif, propreté entretien des véhicules, du commercial, visite des clients etc¿ vérification des opérations de caisse, organisation des convoyages (...) Vous veillerez à la rentabilité », ce dont il ressortait que Monsieur X... n'était pas uniquement investi de fonctions commerciales mais qu'il devait également gérer l'agence d'un point de vue administratif et financier; qu'en jugeant qu'il avait été contractuellement prévu que Monsieur X... se consacre prioritairement à l'activité commerciale locale, sans préciser de quel avenant elle tirait un tel accord des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que la lettre du 25 février 2008 adressée par Monsieur X... à la société WALLGREN avait pour unique objet la revendication de son droit à la récupération des journées de permanence effectuées un samedi sur deux, s'élevant à 93, 5 jours de récupération, dans laquelle Monsieur X... faisait observer que « début décembre 2007 Monsieur Y... ayant été affecté comme 2ème chef d'agence, il est donc possible maintenant que je puisse apurer ce cumul atteint en posant une semaine de congés par mois à compter de mars 2008 »; qu'en déduisant de cette lettre que Monsieur X... considérait Monsieur Y... non pas comme un importun, mais comme le 2éme chef d'agence, ce qui démontre bien que dans son esprit il n'existait pas de dépossession ou de restrictions de ses fonctions, mais une assistance par un autre salarié de l'entreprise qui se substituait à lui le cas échéant, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 février 2008 en violation du principe précité ;
5/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail doit être expresse ; qu'en relevant que Monsieur X... avait manifesté dans la lettre du 25 février 2008 sa satisfaction dans la mesure où l'affectation de Monsieur Y... lui permettait d'apurer, selon lui, un cumul de jours travaillés atteint en posant une semaine de congés par mois à partir du mois de mars 2008, sans cependant caractériser que Monsieur X... avait accepté la modification de ses attributions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes le 18 juin 2008 d'une demande de résiliation judiciaire, et que ce n'est que le 1er juillet suivant que la société WALLGREN a engagé la procédure de licenciement à son encontre ; qu'en retenant néanmoins que la saisine par le salarié du conseil des prud'hommes constituait une stratégie judiciaire de Monsieur X... pour contrecarrer la rupture prévisible de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé les circonstances qui permettaient au salarié de prévoir dès le mois de juin 2008 qu'il allait être licencié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée:
MAUVAIS ESPRIT:- Mettant en péril le fonctionnement de l'agence, tenant que vos remarques désobligeantes et déplacées vis-à-vis du personnel provoquaient des altercations devant la clientèle. Ce qui n'était pas souhaitable pour l'image de marque de notre société - Perturbant tant l'agent de comptoir que le préparateur laveur au point que ceux-ci menaçaient de démissionner si vous persistiez sur la façon de les aborder de les manager avec arrogance et agressivité et souvent sans raison justifiant vos emportements et vos insultes,- En harcelant l'employé délégué par la direction pour tenter de redresser, de remettre de l'ordre et d'apporter la concorde dans l'agence de Nîmes.L'empêchant ainsi de remplir sa mission DESORGANISATION DE VOTRE TRAVAIL - Entraînant la désorganisation tant sur le plan humain que sur le plan gestion et administratif.De fait, les employés ne savaient plus exactement quelles tâches effectuer, ni quels horaires faire tenant l'organisation fantaisiste que vous mettiez en place selon les jours et selon vos humeurs. Il vous a pourtant été à plusieurs reprises fait remarques de ces problèmes sans que vous n'en teniez compte.Désorganisation également sur le plan commercial, tenant que vous faisiez des prix de location et des facturations fantaisistes, sans parler des départs de contrats et restitutions dressés sans rigueur, ce qui donnait lieu à litiges, et entraînait une perte de temps et parfois même la perte du client mécontent, notamment et pour n'en citer qu'un : Le groupe MGTT/ EXESS représentant plus de 180.000 euros de chiffre d'affaires annuel pour l'agence de Nîmes.Désorganisation aussi dans la tenue de vos livres de caisse réduits à l'état de véritables brouillons- Non classement conforme des contrats - Retard dans l'édition des factures - Remise des chèques en retard et même souvent conservés plusieurs mois - Remises des espèces en banque non régulières, Conservation des espèces plusieurs mois chez vous sans raison donnée etc., Et que dire des locations faites sans ouverture de contrat et que vous expliquiez par suite en prétextant que c'était pour faire des « cadeaux » .ABSENCE DE MOTIVATION Malgré plusieurs remarques tant verbales qu'écrites vous enjoignant à plus d'ardeur au travail et plus de constance dans le respect de vos horaires et la pratique de vos activités, nous n'avons malheureusement constaté que laxisme, emportements sans raison apparente, entêtement à vous cantonner dans vos habitudes, réticence à l'élargissement de la clientèle, objection sans motif valable à tout nouveau concept de marketing-mix mis en place par la société, molle participation à l'entretien et à la fidélisation de la clientèle existante, dolence d'un travail guidé par la lassitude en marque évidente de désintérêt au travail, ... La liste ne saurait être exhaustive.Résultat de ce manque d'implication : Une baisse du chiffre d'affaires de Nîmes se situant entre 30% et 40 % du chiffre d'affaires.La seule motivation dont vous avez su faire montre c'est une agressivité montante à l'égard de tout le monde y compris certains jours vis-à-vis de la clientèle.FONCTIONNEMENT AUTONOME - Entraînant des dysfonctionnements dans l'organisation de l'équipe de travail. En effet un manager doit savoir guider et souder son équipe et non l'inverse.- incompatible avec la politique de l'entreprise qui exige de rentrer dans un moule de fonctionnement et de procédés donnés par la direction pour le respect de son image de marque et sa notoriété ainsi que l'homogénéité de son équipe ».Attendu que d'abord il convient de préciser que Monsieur Y..., le chef d'agence affecté en doublon, a décidé le 26 juin 2008 de démissionner en sorte que la société se trouvait dépourvue d'un salarié pour effectuer cette tâche qui demandait une expérience certaine et un sang-froid illimité ;Attendu que, de plus, Monsieur Serge Z... préparateur, relate dans une lettre du 21 juillet 2008, qu'il avait informé Monsieur Y... de son intention de démissionner mais ce dernier l'avait convaincu de rester; que toutefois il lui était «impossible de continuer dans ces conditions» les qualifiant de détestables, ce qui démontrent qu'elles se perpétuaient donc;Attendu que n'est pas discuté par l'intimé une baisse du chiffre d'affaires de l'agence de Nîmes se situant entre 30% et 40 % du chiffre d'affaires;Attendu que la société EXESS GROUP a confirmé à la société les faits suivants:« Je vous confirme comme je vous l'avais précisé à différentes reprises, lors de nos dernières réunions, que nous avons été obligés de mettre fin à nos relations avec votre agence de Nîmes suite à un certain nombre de problèmes de facturation inadmissibles et de suivi du parc en votre possession, notamment :-Nombre de jours facturés supérieurs à la réalité,-Facturation de journées après accord avec des intérimaires voire des commerciaux qui ne faisaient plus partie de notre personnel.-Applications de franchises non justifiées -Tarifs «fantaisistes »Tout ceci ayant entraîné une charge supplémentaire au niveau de nos contrôles ainsi que des difficultés relationnelles importantes ».Attendu que Madame Marie A... atteste:« Je ne sais pas si cette personne souffre d'un trouble du comportement mais son attitude peut changer d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre, être charmant pendant quelques semaines puis odieux les autres semaines sans raison.J'ai dû puiser au plus profond de moi-même pour ne pas craquer ... J'ai subi des humiliations de sa part, me faisant passer pour incompétente auprès certains à chaque fois qu'il faisait une erreur. ( ...) Il me rabaissait tout le temps. Par respect pour la clientèle je ne disais rien.( ...) Plusieurs fois il m'a bousculé pour me prendre l'ordinateur alors que j'étais étais en train de travailler (. . .).En ce qui concerne son travail, il n'a jamais respecté les consignes de la direction ... quand il était dans une de ses périodes agressives, il se mettait à hurler en tapant sur le bureau, en disant c'est moi le chef et qu'il faisait ce qu'il voulait ... il disait qu'il en avait marre de travailler et qu'i1 ne ferait plus rien ... à plusieurs reprises il a jeté par terre des dossiers et des classeurs que je devais ranger par la suite ... son attitude envers les clients aussi était déplorable ... en ce qui concerne les réductions, il en avait abusé avec ses connaissances. Il faisait faire des travaux à son domicile contre des locations gratuites ...Etant donné qu'il ne suivait pas ses dossiers, la situation avec ses clients s'est aggravée, il faisait des erreurs sur les factures ... il les agressait en permanence par téléphone, il a donc fait perdre deux gros clients à ...Depuis l'arrivée de Monsieur Y..., Monsieur X... a tout fait pour me provoquer. J'avais pour consigne de ne pas envenimer la situation, et je sortais pour éviter tout conflit avec lui. (.)Il a fait disparaître des chèques de dépôt et de garantie qu'il retrouvait par miracle le lendemain alors que l'on avait cherché dans tout le bureau. Il a déclassé des factures pour que j'oublie de les réclamer aux clients ( . .) On a retrouvé des chèques à la poubelle.Avec son attitude, son humour grossier et son manque de professionnalisme, l'image de la société a été ternie. Certains clients ne viennent plus à cause de lui ».Attendu que Monsieur Serge Z..., préparateur atteste:« J'ai constaté que Monsieur X... n'adhérait pas à cette initiative de sérieux au sein de l'agence apporté par le chef d'agence, ce qui a engendré un certain nombre de conflits entre lui et certains clients. En effet, le manque d'organisation et les dossiers laissés en attente, provoquaient de nombreuses erreurs dans les factures. Les problèmes engendrés par son laxisme devaient être réglés par le reste du personnel étant donné que Monsieur X... n'était jamais là lorsque les clients se plaignaient. De ce fait, toute l'organisation de l'agence de Nîmes était perturbée ».Attendu que la société expose que plutôt que d'envisager le licenciement de Monsieur X..., elle a préféré le soutenir en lui apportant une aide extérieure au niveau de la direction de l'agence; qu'ainsi elle avait demandé à l'auteur de l'audit de septembre 2007 qui connaissait les difficultés de l'agence, d'effectuer une demi-journée par semaine à Nîmes pour permettre à Monsieur X... de se reprendre; que cette mission de renfort était confiée par la suite à Monsieur Y... ;Attendu que si Monsieur X... a prétendu que le but de la mission de Monsieur Y... était de se débarrasser de lui, selon son expression, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation ; que, de plus, si l'employeur a fait montre d'une attitude patiente à l'égard de Monsieur X... qui avait une grande ancienneté et qui n'avait jamais démérité ce qui imposait une considération attentive de sa part, ce comportement n'est pas blâmable;Attendu qu'à cet égard il est certain que Monsieur X... a persisté, en poursuivant ses errements ne relevant d'aucune maladie, dans sa volonté de perturber l'équilibre que Monsieur Y... s'épuisait à donner;Attendu qu'en cet état le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'en effet la faute grave ne doit pas être retenue en l'espèce compte tenu de la très importante ancienneté de ce salarié, ce qui constitue une circonstance atténuante aux fautes commises ; que le jugement doit être réformé et seules des indemnités de rupture allouées »
ET AUX MOTIFS QU' « qu'ensuite l'employeur demandait à Monsieur X... de se consacrer prioritairement à l'activité commerciale locale, ce qui était contractuellement prévu entre les parties; (...) ; qu'ainsi pendant cette période Monsieur X... a été remplacé pendant de longues périodes d'absences pour prendre du repos; qu'il ne peut se plaindre de cette situation; Attendu que la seule atteinte, à l'initiative de l'employeur, qui puisse être prise en considération est constituée par une absence d'invitation à participer à une réunion de travail avec les autres chefs d'agence prévue le 1 er avril 2008 ; que toutefois compte tenu de la durée de ses absences, puisqu'il travaillait à mi-temps, l'importance que Monsieur X... tire de cette abstention ne saurait, en raison de tous les événements écoulés depuis le mois de septembre 2007, caractériser une faute suffisamment grave justifiant une résiliation du contrat de travail d'autant que tant sa rémunération que sa qualification avaient été intégralement maintenues; Attendu qu'en outre l'éloignement de Monsieur X... n'était pas une décision irrationnelle dans la mesure où les salariés de l'agence se plaignaient encore de son comportement à leur égard »
ALORS QUE ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que les faits imputables au salarié licencié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à compter du mois de décembre 2007, Monsieur Y... a été affecté à temps complet en qualité de chef d'agence à la tête de l'agence de Nîmes, en doublon de Monsieur X... qu'il a remplacé pendant de longues périodes d'absence, ce dernier ne travaillant plus qu'à mi-temps sur des missions commerciales locales jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire le 1er juillet 2008; que Monsieur X... contestait formellement que la baisse des résultats enregistrés par l'agence en 2008 lui soit imputable en faisant valoir que les chiffres réalisés par l'agence au jour de son remplacement par Monsieur ANGELINI étaient excellents (+ 25984 euros au 31 octobre 2007) et que ce n'était qu'à compter de l'arrivée de Monsieur Y... qu'ils avaient fortement diminué (- 43039 euros au 31 octobre 2008) ; qu'il soutenait encore que la désorganisation de l'agence depuis huit mois ne pouvait être imputée qu'à Monsieur Y... qui l'avait remplacé depuis le mois de décembre 2007 à la tête de l'agence ; qu'en se bornant à relever que les conditions de travail étaient toujours détestables au sein de l'agence, que le chiffre d'affaires avait baissé, que la société EXESS GROUP avait mis fin à ses relations avec l'agence en raison de problèmes de facturation pour en conclure que Monsieur X... avait persisté dans sa volonté de perturber l'équilibre que Monsieur Y... s'épuisait à donner, sans cependant caractériser que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement lui étaient personnellement imputables en dépit de la présence à la tête de l'agence de Monsieur Y... depuis huit mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l'exercice 2007
AUX MOTIFS QUE « si Monsieur X... sollicite le paiement d'une prime au motif que tous les chefs d'agence ayant un résultat d'exploitation positif l'ont perçue, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas satisfait au critère de ce résultat »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... faisait valoir, chiffres à l'appui, que l'exercice 2007 clos au 31 octobre s'était soldé par un résultat d'exploitation positif de 25 984 euros ; que la société WALLGREN ne contestait pas ce chiffre ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas satisfait au critère tenant à un résultat d'exploitation positif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser le résultat de l'agence de Nîmes qu'elle retenait pour l'exercice 2007 ni les éléments de preuve desquels elle puisait un résultat d'exploitation négatif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11169
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-11169


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11169
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