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14/05/2014 | FRANCE | N°13-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 octobre 2007 par M. et Mme Y... en qualité de garde d'enfants à domicile ; que les employeurs ont mis fin au contrat de travail en juin 2008, à effet au 1er juillet suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa

quatrième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 octobre 2007 par M. et Mme Y... en qualité de garde d'enfants à domicile ; que les employeurs ont mis fin au contrat de travail en juin 2008, à effet au 1er juillet suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure, le jugement retient que la seule demande d'indemnisation portait sur le préjudice né d'un licenciement nul ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que la salariée fondait sa demande tant sur la nullité du licenciement que sur le non-respect de la procédure de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 13 février 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail conclu avec M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article L 1232-1 stipule : « l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L 136-1 dans des conditions fixées par décret » ; qu'en l'espèce, le licenciement fondé sur un motif d'ordre économique, lorsque le motif dépend de la situation personnelle de l'employeur (baisse de revenus, vente de la propriété ...) ; que la Cour de cassation a jugé que le licenciement d'une employée de maison, même pour un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions des licenciements économiques (Cour de cassation, chambre sociale du 18 février 1998, n° 95-44721) ; que dans ce cas, l'employeur qui souhaite réduire les horaires ou supprimer un emploi n'a pas à justifier, dans la lettre de licenciement, de l'un des motifs économiques prévus par la loi ; que si la lettre de licenciement doit être motivée, tout motif peut être allégué ; que cela conduit donc à écarter les règles spécifiques au licenciement économique ; qu'en droit, l'article L 1233-11 stipule : « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... n'ont pas suivi la procédure de licenciement : lettre de convocation à l'entretien préalable et entretien préalable au licenciement, ce qui entraîne que le licenciement de Madame Marie-Thérèse X... est pour cause réelle et sérieuse, mais ne peut pas être un licenciement nul ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que débouter Madame Marie-Thérèse X... de ses demandes car elles sont demandées pour un licenciement nul (jugement, page 4) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, y compris en requalifiant l'objet et le fondement juridique de la demande ; que si, dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Mme X... soutenait que le licenciement était nul, elle faisait valoir que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que le motif économique invoqué ne pouvait justifier la rupture, soutenant ainsi nécessairement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement n'était pas nul pour en déduire qu'il convenait de rejeter les demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui reposaient sur la nullité de la rupture, le conseil de prud'hommes, auquel il incombait de requalifier le fondement de la demande consistant en la méconnaissance de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, M. et Mme Y... admettaient avoir méconnu la procédure de licenciement et prétendaient, en défense aux demandes de Mme X..., que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la question de l'existence d'une cause réelle et sérieuse étant dans le débat et devant être tranchée par le juge, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à relever que, le licenciement n'étant pas nul, les demandes formées en raison de la nullité du licenciement devaient être rejetées sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer que M. et Mme Y... n'avaient pas suivi la procédure de licenciement, pour en déduire que la rupture avait une cause réelle et sérieuse, sans examiner les motifs exposés dans la lettre de licenciement, ni indiquer en quoi ceux-ci étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, pour en déduire que celle-ci devait être déboutée de ses demandes, tout en relevant que M. et Mme Y... n'avait pas respecté la procédure de licenciement, d'où il résultait que les demandes étaient, au moins sur ce point, justifiées, et devaient donner lieu à indemnisation, le conseil de prud'hommes a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10989
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 13 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-10989


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10989
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