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14/05/2014 | FRANCE | N°13-10971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1237-9 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 12 novembre 1979, en qualité d'agent de production puis d'agent de sécurité par la société INA roulements, devenue ensuite la société Schaeffler France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2009, afin d'ob

tenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1237-9 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 12 novembre 1979, en qualité d'agent de production puis d'agent de sécurité par la société INA roulements, devenue ensuite la société Schaeffler France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2009, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le 30 janvier 2010, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 28 février 2010 ;
Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;
Attendu que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci se trouve justifiée par l'application d'un horaire d'équivalence à un salarié qui n'en remplissait pas les conditions ainsi que le défaut de paiement d'heures supplémentaires qui constituaient à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 28 février 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Schaeffler France à payer les sommes de 46 294,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 287,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 028,76 euros au titre des congés payés y afférents et 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Schaeffler France
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à la SAS SCHAEFFLER France, constaté que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SCHAEFFLER France à payer à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE l'application d'un horaire d'équivalence à un salarié qui n'en remplissait pas les conditions ainsi que le défaut de paiement des heures supplémentaires constituaient à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en conséquence, il convenait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à la société SCHAEFFLER France aux torts de cette dernière, ce qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur devait être condamné à payer au salarié les sommes de 46 294,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 287,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 028,76 € au titre des congés payés afférents et 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, étant constant et non contesté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite à effet du 28 février 2010, ce qui rendait sans objet la demande initiale de résiliation judiciaire, de telle sorte que les indemnités de licenciement de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, spécifiques à la procédure de licenciement, n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-10971

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10971
Numéro NOR : JURITEXT000028949819 ?
Numéro d'affaire : 13-10971
Numéro de décision : 51400954
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-14;13.10971 ?
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