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14/05/2014 | FRANCE | N°13-10661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Comex nucléaire en qualité de directeur général le 1er juillet 2007, a été licencié le 19 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était illégitime et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire en délivrant au salari

é deux avertissements préalables alors que la preuve n'était pas rapportée que le sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Comex nucléaire en qualité de directeur général le 1er juillet 2007, a été licencié le 19 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement était illégitime et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire en délivrant au salarié deux avertissements préalables alors que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait persisté dans ses erreurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Comex nucléaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé illégitime le licenciement de Monsieur X... et d'avoir en conséquence condamné la Société COMEX NUCLEAIRE à lui verser la somme de 48.192, 96 ¿ à titre de réparation ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été au service de la société Comex nucléaire, en dernier lieu en qualité de directeur général, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2007; il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, qu'il conteste, par une lettre du 19 septembre 2008 lui faisant le double reproche de sa mauvaise gestion de l'activité démantèlement, et d'un mauvais management, le tout relevant de son insuffisance professionnelle. La société Comex nucléaire a notamment pour activité le démantèlement des réacteurs nucléaires et/ou la maintenance de ces réacteurs. Par lettre en date du 4 septembre 2009, le salarié X... a reçu un avertissement pour une insuffisance professionnelle du chef des activités démantèlement, dans des termes identiques aux termes de la lettre de licenciement, la conclusion de cette correspondance caractérisant une sanction disciplinaire, à savoir: "Malgré mes alertes verbales successives et mon courrier du 30 juin 2009, ces faits montrent que vous ne suivez, gérez et managez en aucune manière l'activité Démantèlement de Comex nucléaire, activité qui se trouve aujourd'hui donc dans une situation très difficile et préoccupante. Outre votre défaillance dans le suivi d'affaires significatives, je déplore votre manque de fiabilité dans ce que vous pouvez m'annoncer, qui très souvent s'avère inexact du fait de la non maîtrise de vos dossiers. De par vos fonctions de Directeur Général, je ne peux accepter cette situation qui est devenue extrêmement grave et préjudiciable pour le développement de Comex nucléaire". L'employeur ne démontrant pas que le salarié a persisté dans les errements qui lui sont reprochés depuis cette sanction disciplinaire , à lui notifiée 8 septembre 2009- 8 jours avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement prononcé pour des motifs identiques liés à l'activité de démantèlement pour les sites mentionnés dans la lettre de rupture par un copier/coller. Par ailleurs l'employeur par une précédente lettre du 30 juin 2009, reprochait au salarié son mauvais management dans des termes presque identiques à ceux repris dans la lettre de rupture. L'employeur n'ayant pas cru devoir sanctionner ce mauvais management autrement que par cet avertissement rédigé dans les termes suivants: "je vous alerte sur le fait que cette situation de manque de soutien, de confiance, d'écoute et de reconnaissance, qu'ils le personnel expriment vivre aujourd'hui, peut entraîner un risque de démission de leur part, ce qui serait fortement préjudiciable à la société. Plus grave encore, ce manque de confiance qu'ils ont exprimé, est ressenti par leurs propres collaborateurs¿" cet employeur ne pouvait, sauf réitération de ce grief, ce qui n'est pas soutenu, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces faits, -prétendus ou avérés- sans les sanctionner autrement que par cet avertissement, les sanctionner ensuite par un licenciement. Partant les deux griefs tombent et la Cour, infirmant la décision soumise à la censure, dit et juge que le licenciement de M. X... était illégitime » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE si constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif un simple rappel à l'ordre ne constitue pas un avertissement et donc une sanction disciplinaire; qu'en considérant que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 constituaient un avertissement, bien que dans ces lettres, l'employeur s'était borné à exprimer ses regrets sur la situation catastrophique de l'activité de démantèlement et sur le manque de soutien de Monsieur X... à l'égard de ses Directeurs sans comporter de mesure, ni de sanction, ou de menace de sanction de la part de l'employeur, ce dont il résultait, que ces lettres ne pouvaient pas s'analyser en un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU' à supposer même que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 s'analysent en un avertissement, ces lettres ne mentionnaient pas le grief tiré de la question de la provision des trois litiges prud'homaux initiés sur l'activité démantèlement, de même que le grief tiré de la perte de crédit de COMEX NUCLAIRE et d'ONET TECHNOLOGIES vis à vis du client CIDEN (EDF) et du client CEA, ainsi enfin que le grief de manque de présence de Monsieur X... sur le terrain, seuls contenus dans la lettre de licenciement du 19 septembre 2009, et qui étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle; qu'en estimant que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 et la lettre de licenciement du 19 septembre 2009 avaient un contenu identique, de sorte que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, ce qui rendait le licenciement illégitime, alors même que ces trois lettres avaient un contenu différent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres, et a violé l'article 1134 du code civil;
ALORS, TROISIEMEMENT QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement par l'employeur ; que pour dire le licenciement du salarié illégitime, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les lettres du 30 juin et 4 septembre 2009 et la lettre de licenciement du 19 septembre 2009 sanctionnaient deux fois les mêmes faits, sans examiner les griefs tirés de la question de la provision des trois litiges prud'homaux initiés sur l'activité démantèlement, de même que le grief tiré de la perte de crédit de COMEX NUCLEAIRE et ONET TECHNOLOGIES vis à vis du client CIDEN (EDF) et du client CEA, ainsi enfin que le grief de manque de présence de Monsieur X... sur le terrain, expressément mentionnés dans la seule lettre de licenciement du 19 septembre 2009, et qui justifiaient un licenciement pour insuffisance professionnelle; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, QUATRIEMEMENT ET ENFIN QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute et ne relève pas de la procédure disciplinaire ; qu'en retenant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du licenciement prononcé pour des motifs identiques, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait pas avoir un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10661
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-10661


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10661
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