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14/05/2014 | FRANCE | N°12-29295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 12-29295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2012), que la société Anoxyd a assigné M. X..., liquidateur judiciaire de la société suisse PX Tech environnement, ainsi que la société Allianz Suisse, assureur de cette société, en réparation du préjudice né des dysfonctionnements affectant une station de traitement de déchets conçue et réalisée par la société PX Tech environnement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Anoxyd fait grief à l'arrêt d

e réformer le jugement prononcé le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2012), que la société Anoxyd a assigné M. X..., liquidateur judiciaire de la société suisse PX Tech environnement, ainsi que la société Allianz Suisse, assureur de cette société, en réparation du préjudice né des dysfonctionnements affectant une station de traitement de déchets conçue et réalisée par la société PX Tech environnement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Anoxyd fait grief à l'arrêt de réformer le jugement prononcé le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Besançon et de dire que l'action de la société Anoxyd à l'encontre de la société Allianz Suisse est irrecevable ;
Attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Anoxyd fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société PX Tech environnement, alors, selon le moyen, que l'application de la loi étrangère désignée pour régir des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi, en l'occurrence la teneur du droit suisse par rapport à une déclaration de créance sans pouvoir se contenter pour débouter la personne juridique de droit français ayant déclaré ladite créance d'une simple lettre du représentant de l'Office cantonal des faillites de Cernier, liquidateur de la société de droit suisse PX Tech environnement, et sans davantage pouvoir se contenter de la circonstance qu'il n'était rien justifié des modalités de l'admission des créances en droit suisse, qu'ainsi, la cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile violé ;
Attendu qu'ayant relevé qu'en application de la procédure de faillite de droit suisse, il résultait clairement de la lettre de M. Y... en date du 4 septembre 2007 que, si la société Anoxyd avait « des droits portés à l'inventaire », elle était considérée comme les ayant « purement et simplement abandonnés » à défaut d'avoir, pour « pouvoir continuer le procès », demandé « la cession des droits de la masse » comme cela lui avait été proposé par lettre-circulaire du 28 juin 2007, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la SA Anoxyd à l'encontre de la compagnie Allianz Suisse est irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée en l'état du premier et/ou deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt ;
2°/ que, dans ses écritures d'appel (cf. p. 8 des conclusions du 5 septembre 2011), la société Anoxyd faisait valoir qu' « aux termes de l'article 10 de la Convention de Rome en ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays ou l'exécution a lieu » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'exécution se faisait en France qu'en se prononçant sans tenir compte de ce moyen pertinent, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;
3°/ que, à titre subsidiaire, la cour se contente de dire que la loi suisse ne connaît pas l'action directe à l'encontre de l'assureur en dehors du cas de l'assurance obligatoire ce qui ne serait pas alléguée en l'espèce, ainsi que cela ressort du certificat de coutume fourni par la compagnie Allianz Suisse ; cependant qu'il appartenait à la cour de connaître exactement la teneur du droit suisse en la matière et de dire si s'agissant d'une assurance souscrite par un professionnel s'agissant pour les risques directement liés à son activité, l'assurance ne devait en toute hypothèse pas être obligatoire, la cour statue de façon trop hâtive et méconnaît à nouveau les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause la société appelante faisait valoir que la posture de la SA Allianz Suisse indiquant que l'action directe n'existerait pas en droit suisse pour ce qui concerne les polices d'assurance de responsabilité facultative ; était contraire au droit français instaurant un droit propre au profit de la victime s'agissant de l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'auteur d'un dommage dans une installation commandée et livrée défectueuse (cf. p. 9 des conclusions du 5 septembre 2011), qu'en ne s'exprimant pas sur le point de savoir si la loi suisse n'était pas ici contraire à l'ordre public au sens international, la cour ne justifie pas davantage son arrêt toujours au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier comme du deuxième moyen rend la première branche du troisième moyen sans portée ;
Attendu, ensuite, que les conclusions de la société Anoxyd sur l'article 10 de la Convention de Rome n'étant pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;
Attendu, encore, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise pour établir la teneur du droit suisse applicable ;
Attendu, enfin, qu' il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Anoxyd ait soutenu devant la cour d'appel une contrariété de la loi suisse à l'ordre public international français ; que la quatrième branche du moyen, mélangée de fait, est nouvelle et comme telle irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anoxyd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anoxyd et la condamne à payer à la société Allianz Suisse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Anoxyd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement prononcé le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Besançon ; dit que l'action de la SA Anoxyd à l'encontre de la compagnie Allianz Suisse est irrecevable et confirmer le jugement pour le surplus ;
ALORS QU'une juridiction ne peut dans son dispositif dire tout et son contraire, à savoir, réformer un jugement et le confirmer pour le surplus, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble une méconnaissance d'un principe de rationalité et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA Anoxyd de sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société PX Tech Environnement ;
AU MOTIF QUE, même si le contrat en cause est soumis à la loi française, les droits de la SA Anoxyd dans la procédure de droit suisse PX Tech Environnement ne sauraient être ceux que confère aux créanciers la législation française sur les entreprises en difficulté, étant précisé que l'exercice de ces droits ne relève pas des mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, prévues par l'article 10 $ 2 de la Convention de Rome invoquée par la société appelante ; que dans le cas de la procédure de faillite de droit suisse, il résulte clairement de la lettre de Gérard Y... en date du 4 septembre 2007 que si la SA Anoxyd avait « des droits portés à l'inventaire » (elle avait en effet déclaré sa créance), elle était considérée comme les ayant « purement et simplement abandonnés » à défaut d'avoir, pour pouvoir « continuer le procès », demandé « la cession des droits de la masse » comme cela lui avait été proposé par la lettre circulaire du 28 juin 2007 : l'appelante n'est donc pas fondée dans la présente procédure à demander que sa créance sur la société PX Tech Environnement soit fixée pour quelque montant que ce soit ¿ observation étant faite, au surplus, qu'il n'est en rien justifié des modalités de l'admission des créances en droit suisse ;
ALORS QUE l'application de la loi étrangère désignée pour régir des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi, en l'occurrence la teneur du droit suisse par rapport à une déclaration de créance sans pouvoir se contenter pour débouter la personne juridique de droit français ayant déclaré ladite créance d'une simple lettre du représentant de l'Office cantonal des faillites de Cernier, liquidateur de la société de droit suisse PX Tech Environnement, et sans davantage pouvoir se contenter de la circonstance qu'il n'était rien justifié des modalités de l'admission des créances en droit suisse, qu'ainsi, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que l'action de la SA Anoxyd à l'encontre de la compagnie Allianz Suisse est irrecevable ;
AU MOTIF QUE dans les relations entre la SA Anoxyd et la compagnie Allianz Suisse, il est nécessaire de statuer sur le droit applicable au contrat dans la mesure où selon l'article 141 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 cité par l'appelante (et auquel l'intimée n'a apporté aucune contradiction), le lésé peut diriger son action directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable à l'acte illicite ou le droit applicable aux contrats d'assurance le prévoit ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome, si les parties ont le libre choix de la loi régissant leur contrat, leur choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et peut concerner tout ou partie seulement de ce contrat ; qu'en l'espèce, en l'absence de disposition contractuelle quant à la loi applicable, ni la désignation de la loi régissant leur contrat, leur choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et peut concerner tout ou partie seulement de ce contrat ; qu'en l'espèce, en l'absence de disposition contractuelle quant à la loi applicable, ni la désignation de la loi française du 12 mai 1980 dans une des clauses relatives à la réserve de propriété, ni le choix de l'euro comme monnaie de paiement, ne suffisent à faire considérer que les parties sont convenues de soumettre la totalité de leur relation à la loi française, celle-ci, de plus, n'est pas la loi naturelle du contrat puisque selon l'article 4 de la même Convention, le contrat, à défaut de choix des parties, est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que ces liens sont présumés être le lieu de « l'administration centrale » de la partie qui doit « fournir la prestation caractéristique » en l'espèce la société PX Tech Environnement dont le siège est en Suisse ; que la loi de ce pays ne connaît pas l'action directe à l'encontre de l'assureur en dehors du cas de l'assurance obligatoire, qui n'est pas allégué ici, ainsi qu'il ressort du certificat de coutume fourni par la compagnie Allianz Suisse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée en l'état du premier et/ou deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, dans ses écritures d'appel (cf. p. 8 des conclusions du 5 septembre 2011), la société Anoxyd faisait valoir qu'« aux termes de l'article 10 de la Convention de Rome en ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution, on aura égard à la loi du pays ou l'exécution a lieu» ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'exécution se faisait en France qu'en se prononçant sans tenir compte de ce moyen pertinent, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, la Cour se contente de dire que la loi suisse ne connaît pas l'action directe à l'encontre de l'assureur en dehors du cas de l'assurance obligatoire ce qui ne serait pas alléguée en l'espèce, ainsi que cela ressort du certificat de coutume fourni par la compagnie Allianz Suisse ; cependant qu'il appartenait à la Cour de connaître exactement la teneur du droit suisse en la matière et de dire si s'agissant d'une assurance souscrite par un professionnel s'agissant pour les risques directement liés à son activité, l'assurance ne devait en toute hypothèse pas être obligatoire, la Cour statue de façon trop hâtive et méconnaît à nouveau les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE la société appelante faisait valoir que la posture de la SA Allianz Suisse indiquant que l'action directe n'existerait pas en droit suisse pour ce qui concerne les polices d'assurance de responsabilité facultative ; était contraire au droit français instaurant un droit propre au profit de la victime s'agissant de l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'auteur d'un dommage dans une installation commandée et livrée défectueuse (cf. p.9 des conclusions du 5 septembre 2011), qu'en ne s'exprimant pas sur le point de savoir si la loi suisse n'était pas ici contraire à l'ordre public au sens international, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt toujours au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29295
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°12-29295


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29295
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