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14/05/2014 | FRANCE | N°12-28155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-28155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage, en décembre 1984, par Germaine Y... ; que celle-ci est entrée en maison de retraite le 6 juillet 2005 où elle a résidé jusqu'à son décès ; que licenciée le 13 octobre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 6 652,18 euros et condamner l'employeur

à payer à celle-ci 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage, en décembre 1984, par Germaine Y... ; que celle-ci est entrée en maison de retraite le 6 juillet 2005 où elle a résidé jusqu'à son décès ; que licenciée le 13 octobre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 6 652,18 euros et condamner l'employeur à payer à celle-ci 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réduction unilatérale des heures de travail, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut prétendre à un rappel de salaire pour des heures de travail qu'elle n'a pas effectuées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour accomplir les heures initialement prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Mme Z..., pris en leur qualité d'ayants droit de Germaine Y... à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la réduction de la durée du travail prévue au contrat, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 6.652,18 euros brut et dit qu'elle avait seulement droit à la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la réduction unilatérale de ses heures de travail,
AUX MOTIFS QUE"Sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande de rappel de salaire.Madame X... reproche à son employeur d'avoir unilatéralement réduit ses heures de travail sans son accord ainsi que cela ressort de sa lettre du 21 septembre 2006, ci-dessus rappelée.Les consorts Y... soutiennent que les heures de travail de Madame X... ont été réduites avec son accord à 6 heures par mois à compter du mois d'avril 2005, la salariée ayant été parfaitement informée que le changement de la durée du travail était dû au départ de Madame Y... dans une maison de retraite.Bien que les règles relatives à la durée du temps de travail ne soient pas applicables aux employés de maison, cela ne peut faire échec aux dispositions générales du droit du travail relatives à la modification du contrat de travail. Or la modification de la durée du travail contractuellement convenue, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la rémunération de la salariée, ne peut se faire sans son accord.En l'espèce, les consorts Y... ne prouvent nullement que Madame X... a clairement accepté la modification de la durée de son travail, même si cette dernière s'est effectivement conformée à cette modification à partir d'avril 2005 en n'effectuant plus que 6 heures par mois, alors que pendant toute l'année 2004, la salariée avait effectué une moyenne de 24 heures de travail par mois. Faute par les intimés de prouver l'accord de la salariée sur la réduction de ses heures, il faut considérer que l'employeur a en l'espèce procédé à la modification unilatérale du contrat de travail sans l'accord de la salariéeMadame X... a fait une demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2005 à octobre 2006, mais elle ne peut prétendre à un rappel de salaire pour des heures non effectuées. En revanche sa demande de rappel de salaire doit s'analyser comme une demande de dédommagement spécifique pour le préjudice subi du fait de la perte financière consécutive à la réduction de la durée du travail.Compte tenu de la moyenne des heures effectuées par la salariée au cours de l'année précédente, le préjudice financier subi par Madame X... du fait de la modification unilatérale de son contrai peut être estimé à 4000 euros pour la période allant du mois d'avril 2005 jusqu'à son licenciement",
ALORS QUE sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve qu'elle avait accepté expressément la réduction de sa durée de travail ou qu'elle n'était pas restée à sa disposition pour accomplir les heures de travail prévues initialement au contrat, ce qui n'était pas le cas, Mme X... était en droit de bénéficier de la rémunération correspondante de sorte qu'en retenant que bien qu'ayant fait une demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2005 à octobre 2006, l'exposante ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour des heures non effectuées et que sa demande devait s'analyser en une demande de dédommagement spécifique pour le préjudice subi du fait de la perte financière consécutive à la réduction de la durée du travail qui devait être évaluée à 4.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L 1221-1 et L 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28155
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°12-28155


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28155
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