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13/05/2014 | FRANCE | N°13-83375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-83375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2013, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseill

er de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2013, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé la nullité de l'arrêt du 14 mars 2012 de la cour d'appel de Bastia seulement en ce qu'il n'a pas condamné M. X... à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 66 665,28 euros représentant le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations actualisée au 1er juin 2012 ;
"aux motifs que la Caisse des dépôts et consignations expose que M. Z... a obtenu le 4 mai 2012 une allocation temporaire d'invalidité (ATIACL) dont le capital représentatif au 1er juin 2012 est de 66 658,28 euros, versée par la Caisse des dépôts et consignations qui gère l'ATIACL ; que les débats qui ont été tranchés par l'arrêt de la cour se sont tenus le 8 février 2012 ; que la Caisse des dépôts et consignations n'a pas été appelée à l'instance ; qu'en application de l'article 3, alinéa 1, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la Caisse des dépôts et consignations, qui a une créance contre M. X..., est fondée à obtenir l'annulation de la décision en ce qui la concerne ; que la Caisse des dépôts et consignations a, selon l'article 583 du code de procédure civile, un intérêt à faire valoir sa créance ; qu'en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations justifie de la fixation en faveur de M. Z... d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant du capital représentatif est de 66 658,28 euros ; que la cour a confirmé le montant du déficit fonctionnel permanent fixé à 10 400 euros ; que l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. Z... doit, en l'absence de perte de gains professionnels futurs, s'imputer sur le poste « déficit fonctionnel permanent » ;
"alors que la tierce opposition, voie extraordinaire de recours prévue par l'article 582 du code de procédure civile, n'est pas ouverte devant la juridiction pénale ; qu'en jugeant que, selon l'article 583 du code de procédure pénale, la Caisse des dépôts et consignations a un intérêt à faire valoir sa créance, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution" ;
Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu que la tierce opposition, voie extraordinaire de recours prévue par les articles 582 et suivants du code de procédure civile, n'est pas ouverte devant la juridiction pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Caisse des dépôts et consignations a, selon l'article 583 du code de procédure civile, un intérêt à faire valoir sa créance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'étaient seules applicables les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ouvrant à l'Etat n'ayant pas été appelé en la cause, au titre des prestations versées à son agent, la possibilité d'agir en nullité du jugement sur le fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 3 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83375
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-83375


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83375
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