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13/05/2014 | FRANCE | N°13-80573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-80573


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sony X...,

contre l'arrêt n° 452 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 décembre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sony X...,

contre l'arrêt n° 452 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 décembre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-37, R. 111-39, R. 111-43 du code de l'urbanisme, R. 365-2 du code de l'environnement, D. 331-5 du code du tourisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré une interdiction administrative ;
" aux motifs que le prévenu ne peut pas plus utilement contester que ces installations et caravanes lui servent d'habitation permanente et que, même si elles se situent sur un terrain dont il est propriétaire, ces installations sont soumises aux règles applicables à tous, quel que soit le titre d'occupation, prescrites par l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune sur laquelle elles se situent ;
" alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposée que l'article N1 du PLU constitue une atteinte à la liberté d'aller et venir, contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il édicte une interdiction générale concernant le stationnement des caravanes sur des propriétés privées ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation, que les installations et caravanes sont soumises aux règles applicables à tous prescrites par l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune sur laquelle elles se situent, sans rechercher, comme cela lui était demandée, si une telle interdiction n'est pas contraire à l'article 8 la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le demandeur ne précise pas en quoi il aurait été porté atteinte au principe de la liberté d'aller et venir qu'il invoque ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 111-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-37, R. 111-39, R. 111-43, R. 421-9, R. 421-17 du code de l'urbanisme, R. 365-2 du code de l'environnement, D. 331-5 du code du tourisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Sony X... à retirer les installations litigieuses sur chacune des parcelles dans un délai de six mois à compter du jugement, et dit que, passé le délai, il devrait verser, à titre d'astreinte, une somme de 10 euros par jour ;

" alors que le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme suppose que la remise en état d'un ouvrage édifié en contravention avec les règles d'urbanisme ne puisse être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en ordonnant en l'espèce la remise en état des lieux sans même rechercher si une telle mesure n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la privation de son logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-9, R. 421-17 du code de l'urbanisme, 6, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X... ;
" aux motifs que le prévenu ne peut utilement invoquer la prescription de l'action publique, les faits lui étant reprochés constituant des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée du prévenu de ne pas respecter les dispositions réglementaire applicables ;
" 1°) alors que le délai de prescription de l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme court à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en rejetant l'exception de prescription soulevée par M. X..., en relevant que l'ensemble des infractions poursuivies sont des infractions continues dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée du prévenu de ne pas respecter les dispositions réglementaire applicables, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la prescription était acquise dès lors qu'il résidait sur la parcelle BM709 depuis l'année 2003 et qu'il avait construit l'abri litigieux à cette date, soit plus de trois ans avant le déclenchement de l'action publique ; qu'en écartant l'exception de prescription, au seul motif qu'il s'agirait d'infractions continues, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Vu l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, le délai de prescription du délit de construction sans déclaration préalable commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux ; que, selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a comparu devant la cour d'appel, assisté de son avocat, lequel a déposé des conclusions excipant de la prescription de l'infraction de construction d'un abri sans déclaration préalable, constatée par procès-verbal du 9 octobre 2008, au motif que celui-ci avait été construit au cours de l'année 2003 ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que les faits qui lui sont reprochés constituent des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher à quelle date les travaux de construction de cet abri avaient été achevés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2012, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et la remise en état des lieux afférente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80573
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-80573


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80573
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