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13/05/2014 | FRANCE | N°13-20650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-20650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2013), que M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 25 octobre et 19 décembre 2006 ; que le liquidateur a, le 4 août 2009, assigné Mme Y...en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux avant leur divorce prononcé le 23 juin 2000 ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, ses demandes relatives au prix de vente d'un bateau, en rembo

ursement de travaux effectués dans la maison de Clarensac, en remboursemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2013), que M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 25 octobre et 19 décembre 2006 ; que le liquidateur a, le 4 août 2009, assigné Mme Y...en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux avant leur divorce prononcé le 23 juin 2000 ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, ses demandes relatives au prix de vente d'un bateau, en remboursement de travaux effectués dans la maison de Clarensac, en remboursement du prêt consenti par le Crédit foncier et sa demande au titre de l'affaire Bati soleil, alors, selon le moyen :
1°/ que la créance qui n'a pas été déclarée à la liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y...de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était créancière de différentes sommes à l'encontre de l'indivision existant entre elle et son ex-époux, M. X..., ainsi que de sa demande de dommages-intérêts formée contre ce dernier, que ces créances n'ayant pas été déclarées à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X..., elles étaient éteintes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, ni Mme Y..., ni le liquidateur ne critiquaient le chef de dispositif par lequel le tribunal avait dit que M. X...était redevable envers l'indivision de la somme de 7 600 euros au titre de l'affaire Bati soleil ; qu'en infirmant néanmoins ce chef de dispositif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui, erroné, critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, d'autre part, que la déclaration d'appel de Mme Y...ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait être limité par les conclusions et que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A..., ès qualités, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de celles relatives au prix de vente du bateau et au remboursement des travaux effectués sur la maison de Clarensac, de celle au titre du remboursement du prêt envers le Crédit Foncier, ainsi que de celle au titre de l'affaire Bati Soleil ;
AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-24 du code de commerce, lesquelles ne comportent aucune autre exception que celles relatives aux créances salariales et aux créances alimentaires, le conjoint divorcé d'un débiteur en redressement judiciaire dont les créances litigieuses ont pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, doit déclarer sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial comme de l'indivision ayant existé entre eux dans le délai prévu par la loi ou solliciter un relevé de forclusion dans le délai de la loi faute de quoi sa créance est, aux termes de l'article L. 622-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 2009-526 du 12 mai 2009, applicable en l'espèce en considération de la date d'ouverture de la procédure collective, éteinte ; qu'il s'ensuit, ainsi que le fait valoir Maître A..., lequel se prévaut de ces dispositions, les créances que Catherine Y...prétend avoir sur l'autre indivisaire, en l'occurrence Alain X..., conjoint dont elle est divorcée qui est en liquidation judiciaire, tenant, de première part, au remboursement du financement des travaux qui auraient été effectués sur l'immeuble indivis sis à Clarensac à hauteur de 41. 052 ¿, de deuxième part, au remboursement des sommes perçues des AGF par M. X..., créance évaluée par elle à 18. 414 ¿, de troisième part, à la vente, le 23 janvier 1998, d'un bateau, évaluée par elle à 5. 784, 95 ¿ en principal, et, de dernière part, au remboursement des sommes qu'elle affirme avoir réglées au Crédit Foncier, entre le mois de janvier 1999 et le mois d'août 2001, en remboursement d'un prêt consenti pour l'immeuble de Clarensac, dont elle évalue le montant total à 15. 087, 24 ¿ et la part lui revenant à 7. 543, 62 ¿, sont éteintes Catherine Y...n'ayant jamais fait de déclaration de créances et n'ayant pas été relevée de forclusion ; qu'en ce qui concerne la créance Bati Soleil, Catherine Y...prétend qu'Alain X...a reconnu avoir perçu une somme de 7. 600 ¿ et admis lui devoir la somme de 3. 800 ¿ ; que cette créance n'a pas plus été déclarée que les précédentes ; que n'ayant pas non plus fait l'objet d'un relevé de forclusion, elle doit être déclarée éteinte ; qu'en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral que Maître A... prétend avoir subi, depuis le prononcé du divorce, force est de constater que, ce préjudice étant invoqué de façon globale, partie des faits générateurs allégués lesquels tiennent, selon ses conclusions, à la résistance de son conjoint qui ne lui a pas payé le moindre centime de prestation compensatoire et a fait durer la liquidation des biens indivis sont antérieurs au jugement de liquidation et d'autres, la résistance alléguée ayant perduré, lui sont postérieurs ; que la créance relative aux faits antérieurs au jugement n'ayant pas plus été déclarée que les précédentes ni fait l'objet d'un relevé de forclusion, doit être déclarée éteinte ; qu'en ce qui concerne la créance de dommages et intérêts susceptible d'être née de la résistance qu'elle impute au conjoint divorcé postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, force est de constater, comme le tribunal, que la résistance d'Alain X...n'est nullement avérée, le mandataire liquidateur relevant justement que c'est elle qui a introduit des locataires dans l'immeuble indivis de Clarensac, immeuble qu'elle occupait privativement, auparavant, depuis la séparation du couple, en le donnant en location à partir du 1er novembre 2007 et que l'immeuble en question est toujours occupé, un nouvel occupant étant entré dans les lieux en octobre 2012, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures ; que la cour observe également que c'est à la seule initiative du mandataire liquidateur que le tribunal a été saisi pour qu'il soit mis fin à l'indivision ; que c'est donc à raison que la demande de dommages et intérêts a été rejetée ;
1°) ALORS QUE la créance qui n'a pas été déclarée à la liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y...de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle était créancière de différentes sommes à l'encontre de l'indivision existant entre elle et son ex époux, M. X..., ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formée contre ce dernier, que ces créances n'ayant pas été déclarées à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X..., elles étaient éteintes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, ni Mme Y..., ni Me A..., es qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., ne critiquaient le chef de dispositif par lequel le tribunal avait dit que M. X...était redevable envers l'indivision de la somme de 7. 600 euros au titre de l'affaire Bati Soleil ; qu'en infirmant néanmoins ce chef de dispositif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20650
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-20650


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20650
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