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13/05/2014 | FRANCE | N°13-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-15516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Espace service Serviplan de ce que, à la suite de la fusion-absorption de la société Espace entreprise Serviplan, elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2012) et les productions, que la société Espace financière, ayant pour filiales les sociétés Espace soho Serviplan (Espace Soho) et Espace entreprise Serviplan (Espace entreprise), a souscrit auprès de la société Institut FIMAC une pro

position de commande de logiciels édités par la société Cegid, ainsi qu'un co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Espace service Serviplan de ce que, à la suite de la fusion-absorption de la société Espace entreprise Serviplan, elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2012) et les productions, que la société Espace financière, ayant pour filiales les sociétés Espace soho Serviplan (Espace Soho) et Espace entreprise Serviplan (Espace entreprise), a souscrit auprès de la société Institut FIMAC une proposition de commande de logiciels édités par la société Cegid, ainsi qu'un contrat d'assistance auprès de cette dernière société ; qu'ayant cessé de payer les factures en raison de dysfonctionnements du logiciel, elle a été assignée en paiement par la société Institut FIMAC ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, ces opérations ayant été déclarées opposables à la société Cegid ; que par arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation de la société Espace financière à payer une certaine somme à la société Institut FIMAC et condamné cette dernière et la société Cegid à réparer le préjudice subi par la première ; que les sociétés Espace entreprise et Espace Soho ont sollicité une expertise financière et la condamnation des sociétés Cegid et Institut FIMAC à leur verser une provision de 20 000 euros ; que la société Espace entreprise, qui avait, pendant l'instance d'appel, absorbé la société Espace Soho, a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Espace service Serviplan (Espace service), laquelle a repris l'instance devant la Cour de cassation ; Attendu que la société Espace service fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Espace entreprise tendant à la condamnation des sociétés Institut FIMAC et Cegid à lui payer une provision, en ce qu'elle excédait la somme de 8 647 euros s'agissant de la société Institut FIMAC et la somme de 4 323 euros s'agissant de la société Cegid, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant la société Espace entreprise serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut FIMAC et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement des caisses du magasin de la société Espace Soho Serviplan, sans motiver, d'une manière quelconque, sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en déboutant, par conséquent, la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut FIMAC et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices tenant aux pertes d'exploitation subies par la société Espace entreprise Serviplan et par la société Espace Soho Serviplan, sans caractériser l'absence de toute probabilité de la réalisation, par ces sociétés, en l'absence des faits dommageables, de résultats d'exploitation meilleurs que ceux qu'elles ont réalisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en déboutant, par conséquent, la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut FIMAC et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices tenant à la perte de valeur de la société Espace entreprise Serviplan et de la société Espace Soho Serviplan, sans caractériser l'absence de toute probabilité que la valeur de ces sociétés eût été, en l'absence des faits dommageables, supérieure à celle qu'elle a été, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Espace entreprise reprend la même évaluation au titre de ses préjudices que celui soumis à l'expert désigné dans le cadre de la première instance à la demande de la société mère, sans apporter d'élément d'appréciation nouveau, l'arrêt relève que, comme il a été jugé par l'arrêt du 15 juin 2011, devenu définitif, l'analyse du préjudice effectué par cet expert judiciaire poste par poste est complète et que la question des tarifs en caisse dans le magasin de la société Soho a été examinée par l'expert, cette difficulté remontant à avril 2007 et le rapport d'expertise ayant été déposé en novembre 2008 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que n'était pas rapportée la preuve d'un préjudice résultant du dysfonctionnement allégué des caisses du magasin de la société Espace Soho, la cour d'appel a statué par une décision motivée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Espace entreprise n'établit aucun lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et la perte d'exploitation ainsi que la perte de valeur des entreprises invoquées ; qu'après avoir énoncé que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et relevé une hausse du chiffre d'affaires pour les sociétés Espace entreprise et Espace Soho de 23,5 % et 23,7 % en 2007, quand le réseau auquel appartient le groupe dont fait partie la première, s'est félicité d'une hausse de 6 % pendant cette période, il retient encore, d'un côté, que la perte d'exploitation et la perte de valeur des entreprises invoquées a été calculée de façon totalement virtuelle, et de l'autre, que la société Espace entreprise évoque un chiffre d'affaires potentiel, c'est à dire virtuel et non certain ; que de ces constatations et appréciations, dont résultait l'absence de probabilité, dans le cas où les faits dommageables invoqués ne s'étaient pas réalisés, de réalisation de meilleurs résultats d'exploitation, et par suite, d'augmentation de la valeur des sociétés, la cour d'appel a pu déduire l'absence de perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace service Serviplan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Espace service Serviplan
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut Fimac et de la société Cegid à lui payer une provision, en ce que cette demande excédait la somme de 8 647 euros s'agissant de la société Institut Fimac et la somme de 4 323 euros s'agissant de la société Cegid ;
AUX MOTIFS QUE « la Sarl Espace entreprise Serviplan a décomposé les préjudices en quatre postes : - les coûts directs exposés inutilement, - les investissements exposés sans retour, l'évaluation de la perte d'exploitation envisagée par les sociétés du groupe, - l'évaluation de la perte de valeur des entreprises. / Sur les coûts directs exposés inutilement, l'expert a précisément chiffré au vu des documents communiqués par la société mère le préjudice pour pallier les déficiences du logiciel de gestion commerciale, à la somme de 12 969, 95 euros, en précisant qu'il ne concerne que trois salariés appartenant aux sociétés Espace entreprise et Espace Soho, les attestations établies par les salariés, outre l'existence d'un lien de subordination, ne suffisant pas à établir le préjudice allégué en raison de leur imprécision. / Sur les investissements exposés sans retour, les sommes avancées, soit 64 968 euros et 73 671 euros correspondent aux coûts salariaux des commerciaux et à la valeur d'achat de matériel qui leur était destiné pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007. Il est cependant à relever que si le déploiement du logiciel de gestion de la relation client avait été finalisé, il aurait certes permis d'améliorer le travail de l'équipe commerciale, mais son absence n'a ni paralysé ni interdit une activité commerciale, d'autant que le module de gestion commerciale fonctionnait, certes avec des dysfonctionnements, mais il permettait la gestion du stock, l'édition de devis, de bons de commande et la facturation. De la sorte, ces postes de préjudice ne sont pas justifiés. / Par ailleurs, la Sarl Espace entreprise Serviplan n'établit nullement un lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et la perte d'exploitation ainsi que la perte de valeur des entreprises calculées de façon totalement virtuelle, notamment par une règle de proportionnalité avec le nombre de commerciaux, étant rappelé que le module de gestion commerciale fonctionnait, certes avec quelques dysfonctionnements et relevé une hausse du chiffre d'affaires de 23, 5 % en 2007 pour la Sarl Espace entreprise Serviplan et de 23, 7 % pour la Sarl Espace Soho Serviplan alors que le réseau auquel appartient le groupe dont fait partie la Sarl Espace entreprise Serviplan s'est félicité d'une hausse de 6 % pour cette période. D'autant plus que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, dans ses écritures, en page 17, la Sarl Espace entreprise Serviplan évoque un chiffre d'affaires potentiel, c'est-à-dire virtuel, et non certain. / S'il est incontestable que le système installé a souffert de plusieurs dysfonctionnements et que cette situation a causé une gêne réelle aux utilisateurs et engendré des pertes de temps, le préjudice subi ne peut pas être évalué de façon forfaitaire, outre que du temps perdu ne se traduit pas nécessairement en un manque à gagner. / Il en résulte que l'analyse précise de l'expert au vu des éléments que la société mère a communiqués et en l'absence du moindre élément nouveau communiqué par la Sarl Espace entreprise Serviplan rend inutile l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée. / ¿ Dans son arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel a partagé l'indemnisation du préjudice retenu au profit de la société mère à hauteur de 1/3 pour la Sa Cegid et de 2/3 pour la Sa Institut Fimac, cette dernière ayant une responsabilité aggravée par une analyse pas assez poussée sur l'adéquation d'un déploiement standard du progiciel la Sa Cegid, alors que la Sarl Espace financière étant dépourvue de toute compétence en matière informatique, la Sa Institut Fimac avait une obligation de conseil à son égard. La cour d'appel n'a pas prononcé une condamnation in solidum comme demandé dans la mesure où les périodes des deux anomalies bloquantes, d'une même durée, étaient espacées de plusieurs mois. Il y a encore moins lieu de prononcer comme le demande l'appelante une condamnation solidaire qui ne se présume pas et qui ne résulte d'aucun engagement contractuel qui aurait été souscrit par les intimées. / Le seul poste de préjudice retenu étant celui tenant aux mesures prises pour pallier les déficiences du logiciel de gestion commerciale, à la suite d'une estimation particulièrement précise qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, arrondi à 12 970 euros, il convient d'appliquer aux sommes indiquées par l'expert le partage susévoqué. Ainsi, la Sa Institut Fimac sera condamnée au paiement d'une provision de 8 647 euros et la Sa Cegid à une provision de 4 323 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 9 à 11) ;
ALORS QUE, de première part, en déboutant la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut Fimac et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement des caisses du magasin de la société Espace Soho Serviplan, sans motiver, d'une manière quelconque, sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en déboutant, par conséquent, la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut Fimac et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices tenant aux pertes d'exploitation subies par la société Espace entreprise Serviplan et par la société Espace Soho Serviplan, sans caractériser l'absence de toute probabilité de la réalisation, par ces sociétés, en l'absence des faits dommageables, de résultats d'exploitation meilleurs que ceux qu'elles ont réalisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en déboutant, par conséquent, la société Espace entreprise Serviplan de sa demande tendant à la condamnation de la société Institut Fimac et de la société Cegid à lui payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices tenant à la perte de valeur de la société Espace entreprise Serviplan et de la société Espace Soho Serviplan, sans caractériser l'absence de toute probabilité que la valeur de ces sociétés eût été, en l'absence des faits dommageables, supérieure à celle qu'elle a été, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15516
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-15516


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15516
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