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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-14630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que M. X...a commandé à la société France marine off shore (la société) la construction d'un bateau pour un prix de 5 930 000 francs (904 022, 67 euros) sous condition de la reprise de bateaux en sa possession ; qu'en garantie de son obligation de paiement, M. X...a fourni à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (le Crédit agricole du Var), établissement bancaire de la société, la caution de la caisse de crédit agricole mutuel Loire Ha

ute-Loire (le crédit agricole Loire Haute-Loire), son banquier, tan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que M. X...a commandé à la société France marine off shore (la société) la construction d'un bateau pour un prix de 5 930 000 francs (904 022, 67 euros) sous condition de la reprise de bateaux en sa possession ; qu'en garantie de son obligation de paiement, M. X...a fourni à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (le Crédit agricole du Var), établissement bancaire de la société, la caution de la caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le crédit agricole Loire Haute-Loire), son banquier, tandis que, en garantie de ses engagements de reprise, la société a accepté quatre lettres de change émises par M. X..., lesquelles, avalisées par le Crédit agricole du Var, aux droits duquel se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (le Crédit agricole Provence Côte-d'Azur) ont été remises à l'escompte de la Société lyonnaise de banque (la banque) ; que ces effets étant revenus impayés à leur échéance, la banque les a contrepassés au débit du compte de M. X...; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X...a assigné en sa qualité d'avaliste, le crédit agricole Provence Côte-d'Azur pour avoir paiement du montant cumulé des effets ; que la décision condamnant celle-ci a été cassée ; qu'un arrêt du 7 décembre 2001 a condamné M. X...à payer à la banque une certaine somme ; que la caisse Provence Côte-d'Azur, après avoir vainement mis M. X...en demeure de lui restituer la somme de 1 376 903, 20 euros versée en exécution de la décision cassée, l'a assigné en « liquidation » des sommes restant dues ; que M. X...a appelé en garantie le crédit agricole de Loire Haute-Loire, en invoquant ses manquements dans l'exécution de son mandat et à son obligation de conseil et d'assistance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'a pas confié au Crédit agricole de Loire Haute-Loire le mandat de s'assurer que les lettres de change tirées sur la société seraient avalisées par la caisse de Provence Côte-d'Azur à son profit personnel en cas de défaillance de la société dans le paiement des lettres de change à leur échéance, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat est un contrat consensuel dont l'objet et l'acceptation peuvent n'être que tacites et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la lettre recommandée adressée par M. X...à la caisse de Loire Haute-Loire le 7 août 1990 précisait expressément que la banque devait « récupérer au Crédit agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux » dont l'objet était que l'exposant soit « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO » et que la caisse de Loire Haute-Loire a commencé à exécuter ce mandat en demandant à la caisse de Provence Côte-d'Azur de signer un « bon pour aval » sur lesdites traites, le directeur général dudit établissement précisant : « Il s'agissait en réalité d'une opération croisée, en vertu de laquelle la caisse de Loire Haute-Loire garantissait son client X...alors que nous-mêmes nous avalisions les traites remises par FMO, en garantie des engagements pris par FMO » ; qu'en jugeant, à propos de ladite lettre, qu'il « ne résulte pas de ce courrier unilatéral la preuve d'un mandat confié par M. X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par la caisse de Provence Côte-d'Azur à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO », la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;
2°/ que le mandat est un contrat consensuel dont l'acceptation par le mandataire peut être donnée et prouvée par tout moyen ; qu'en jugeant qu'il ne résulte pas du courrier adressé par M. X...à sa banque le 7 août 1990 « la preuve d'un mandat confié par M. X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par la caisse de Provence Côte-d'Azur à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO », sans expliquer en quoi les accords verbaux mentionnés tant dans ledit courrier que dans une lettre adressée par la caisse de Provence Côte-d'Azur à la caisse de Loire Haute-Loire n'étaient pas constitutifs d'un consentement du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. X...avait versé quatre documents relatifs à l'existence et au contenu d'un mandat conclu avec la caisse de Loire Haute-Loire, soit une lettre recommandée qu'il avait adressé à sa banque le 7 août 1990, qui mentionnait qu'elle devait récupérer « au Crédit agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux » afin que l'exposant soit « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO », un courrier adressé par la direction des affaires de la caisse de Loire Haute-Loire à la caisse de Provence Côte-d'Azur mentionnant cette « chaîne de traites avalisées par vos soins », la lettre de la caisse de Provence Côte-d'Azur, répondant au précédent : « Vous trouverez également les photocopies des 4 traites avalisées par le Crédit agricole du Var pour un montant global de 5 395 200 F pour le compte de FMO » et enfin le procès-verbal de déposition du directeur général de la caisse de Provence Côte-d'Azur, indiquant expressément qu'il « s'agissait en réalité d'une opération croisée, en vertu de laquelle la caisse de Loire Haute-Loire garantissait son client X...alors que nous-mêmes nous avalisions les traites remises par FMO, en garantie des engagements pris par FMO » ; qu'en se bornant à relever qu'il « ne résulte pas de ce courrier unilatéral la preuve d'un mandat confié par M. X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par la caisse de Provence Côte-d'Azur à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'affaire et non par référence à des causes déjà jugées, même si cette décision concerne les mêmes parties ; qu'en retenant que « ainsi que cela a été jugé par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 22 janvier 2009, les courriers échangés entre les banques attestent au contraire la volonté de ces deux établissements bancaires de se garantir mutuellement », alors que l'objet de ce litige était de savoir si M. X...disposait, à titre personnel, d'une action cambiaire à l'égard de la caisse de Provence Côte-d'Azur et non pas si un mandat liait M. X...à son établissement bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, le caractère unilatéral de la lettre adressée le 7 août 1990 par M. X...au crédit agricole Loire Haute-Loire, et de l'autre, la volonté de celui-ci et du Crédit agricole Provence Côte-d'Azur de se garantir mutuellement, attestée par les courriers échangés entre eux, la cour d'appel, qui, sans se déterminer par référence à des causes déjà jugées, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces documents ne faisaient pas la preuve de l'existence d'un mandat au profit de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement du crédit agricole de Loire Haute-Loire à son devoir de conseil et à son obligation de diligence à l'occasion du financement de l'acquisition des bateaux et d'en avoir déduit que, compte tenu du rejet de ses prétentions, sa demande pour résistance abusive du crédit agricole de Loire Haute-Loire est mal fondée, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir de conseil et de diligence du banquier ne s'achève pas lors de la souscription du contrat de financement ; que M. X...avait, dans son courrier recommandé du 7 août 1990 adressé à sa banque, explicitement évoqué sa volonté d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société » et que la caisse de Loire Haute-Loire ne l'a jamais informé des conséquences de l'absence de mention pour le compte de qui le « bon pour aval » avait été stipulé ; qu'en jugeant que le grief évoqué par M. X...« ne relève pas d'un manquement au devoir de conseil et de diligence lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'au moment de la mise en place des financements », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que si M. X...écrivait, dans son courrier du 7 août 1990, adressé à sa banque « vous deviez pour vous couvrir des engagements de FMO récupérer au Crédit agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux », il précisait également clairement et précisément sa volonté d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société » ; qu'en jugeant que M. X...ne pourrait invoquer un manquement de sa banque à son obligation de conseil et d'assistance parce qu'il aurait eu conscience de ce que les garanties étaient souscrites en faveur de son établissement bancaire, sans avoir égard à sa volonté formelle d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que « M. X...ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la caisse de Loire Haute-Loire à son devoir de conseil et à son obligation de diligence à l'occasion du financement de l'acquisition des bateaux », sans jamais expliquer en quoi la caisse de Loire Haute-Loire avait rapporté la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil et d'assistance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être déduit de la seule affirmation de M. X..., selon laquelle le Crédit agricole Loire Haute-Loire aurait procédé à un échange de garanties avec son homologue Crédit agricole Provence Côte-d'Azur, pour se protéger elle-même en cas de défaillance de la société, un manquement à une obligation de conseil et d'assistance, quand il ressort du courrier du 7 août 1990 que M. X...avait conscience de ce que les garanties étaient souscrites en faveur du Crédit agricole Loire Haute-Loire qui avait financé l'opération ; que par ce seul motif, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à la somme de 1 376 903, 20 euros, outre intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2006, la restitution dont il est redevable envers le Crédit agricole Provence Côte-d'Azur en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2005, cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 7 février 2003, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...faisait valoir que « en ce qui concerne la demande d'anatocisme du Crédit agricole du Var sur 1154, elle ne peut être prononcée car elle aboutit à modifier des décisions définitives » ; qu'en se bornant à retenir que l'application de l'article 1154 du code civil est de droit dès lors que les conditions prévues sont réunies, sans expliquer quelles étaient ces conditions et, surtout, en quoi elles étaient réunies, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant référence, dans sa décision, à l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a nécessairement admis que seuls les intérêts dus au moins pour une année entière à dater de la demande d'anatocisme seront productifs d'intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...n'a pas confié un mandat à la société Crédit Agricole Loire Haute Loire de s'assurer de ce que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par le Crédit Agricole du Var à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO dans le paiement des lettres de change à leur échéance ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par lettre recommandée du 7 août 1990, M. X...a écrit à la société Crédit Agricole de la Loire, à l'attention de M. Y...: « Monsieur, Suite à la mise en place du financement UNIMER pour les bateaux FORCE 10 et 70, vous deviez pour vous couvrir des engagements FMO récupérer au Crédit Agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux dont ci-joint la liste : ¿. Cette chaîne de traites devait être émise contre la signature des bons de commande du FORCE 10 et FORCE 70 établis le 24. 07. 1990. Pour la bonne forme juridique, nous sommes et c'était le contrat totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO. Il y a eu accord verbal entre M. Z..., PDG de FMO et moi-même et entre M. Y...du Crédit Agricole de la Loire et M. C... du Crédit Agricole du Var. Nous vous demandons de faire en sorte que cet engagement soit réalisé. Nous vous signalons que ce marché à été passé à la seule et unique condition que le Crédit Agricole de la Loire et du Var donne une garantie de bonne fin à ce marché conclut entre FMO et TRANSMED que je représente. Je vous remercie d'accuser réception de ce courrier en me précisant que vous faites votre affaire de cette chaîne de traites à récupérer au Crédit Agricole du Var ou mieux de me préciser que vous êtes déjà en possession de celle-ci. Veuillez agréer, M., l'expression de mes salutations distinguées. JM X...» ; qu'il ne résulte pas de ce courrier unilatéral la preuve d'un mandat confié par Monsieur X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par le Crédit Agricole du Var à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO ; qu'ainsi que cela a été jugé par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 22 janvier 2009, les courriers échangés entre les banques attestent au contraire la volonté de ces deux établissements bancaires de se garantir mutuellement » ;
ALORS en premier lieu QUE le mandat est un contrat consensuel dont l'objet et l'acceptation peuvent n'être que tacites et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la lettre recommandée adressée par Monsieur X...au Crédit Agricole de Loire Haute-Loire le 7 aooût 1990 précisait expressément que la banque devait « récupérer au Crédit Agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux » dont l'objet était que l'exposant soit « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO » et que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a commencé à exécuter ce mandat en demandant au Crédit Agricole du Var de signer un « bon pour aval » sur lesdites traites, le Directeur Général dudit établissement précisant : « Il s'agissait en réalité d'une opération croisée, en vertu de laquelle le CREDIT AGRICOLE DE LA LOIRE garantissait son client X...alors que nousmêmes nous avalisions les traites remises par FMO, en garantie des engagements pris par FMO » (pièces de Monsieur X...n° 26 et 58 produites devant la cour d'appel) ; qu'en jugeant, à propos de ladite lettre, qu'il « ne résulte pas de ce courrier unilatéral la preuve d'un mandat confié par Monsieur X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par le Crédit Agricole du Var à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO » (arrêt, p. 12), la Cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE le mandat est un contrat consensuel dont l'acceptation par le mandataire peut être donnée et prouvée par tout moyen ; qu'en jugeant qu'il ne résulte pas du courrier adressé par Monsieur X...à sa banque le 7 août 1990 « la preuve d'un mandat confié par Monsieur X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par le Crédit Agricole du Var à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO » (arrêt, p. 12), sans expliquer en quoi les accords verbaux mentionnés tant dans ledit courrier que dans une lettre adressée par le Crédit Agricole du Var au Crédit Agricole Loire Haute-Loire (pièce de Monsieur X...n° 26 produite devant la cour d'appel) n'étaient pas constitutifs d'un consentement du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait versé quatre documents relatifs à l'existence et au contenu d'un mandat conclu avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, soit une lettre recommandée qu'il avait adressé à sa banque le 7 août 1990 (conclusions, p. 15 et 16), qui mentionnait qu'elle devait récupérer « au Crédit Agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux » afin que l'exposant soit « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO », un courrier adressé par la direction des affaires du Crédit Agricole Loire Haute-Loire au Crédit Agricole du Var mentionnant cette « chaîne de traites avalisées par vos soins » (Ibid., p. 17), la lettre du Crédit Agricole du Var, répondant au précédent : « Vous trouverez également les photocopies des 4 traites avalisées par le CREDIT AGRICOLE DU VAR pour un montant global de 5. 395. 200 F pour le compte de FMO » (Ibid.) et enfin le procès verbal de déposition du Directeur Général du Crédit Agricole du Var, indiquant expressément qu'il « s'agissait en réalité d'une opération croisée, en vertu de laquelle le CREDIT AGRICOLE DE LA LOIRE garantissait son client X...alors que nous-mêmes nous avalisions les traites remises par FMO, en garantie des engagements pris par FMO » (Ibid., p. 18) ; qu'en se bornant à relever qu'il « ne résulte pas de ce courrier unilatéral la preuve d'un mandat confié par Monsieur X...à son établissement bancaire aux fins d'avoir à s'assurer que les lettres de change tirées sur la société FMO seraient avalisées par le Crédit Agricole du Var à son profit personnel en cas de défaillance de la société FMO » (arrêt, p. 12), sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'affaire et non par référence à des causes déjà jugées, même si cette décision concerne les mêmes parties ; qu'en retenant que « ainsi que cela a été jugé par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 22 janvier 2009, les courriers échangés entre les banques attestent au contraire la volonté de ces deux établissements bancaires de se garantir mutuellement » (arrêt, p. 12), alors que l'objet de ce litige était de savoir si Monsieur X...disposait, à titre personnel, d'une action cambiaire à l'égard de la CRCAM Provence Côte d'Azur, venue aux droit du Crédit Agricole du Var, et non pas si un mandat liait Monsieur X...à son établissement bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Jean-Michel X...ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Crédit Agricole Loire Haute-Loire à son devoir de conseil et à son obligation de diligence à l'occasion du financement de l'acquisition des bateaux ; et d'en avoir déduit que, compte tenu du rejet des prétentions de Monsieur X..., la demande de ce dernier pour résistance abusive de la Société Crédit Agricole Loire Haute-Loire est mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. X...fait valoir que « le banquier aurait procédé, purement et simplement, qu'à un échange de garantie pour se protéger lui-même en cas de défaillance de la Société FMO ». Il ne peut être déduit de cette seule affirmation un manquement à une obligation de conseil et d'assistance, alors que M. X...lui-même dans son courrier du 7 août 1990, indique « ¿ vous deviez pour vous couvrir des engagements de FMO récupérer au Crédit Agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux ¿ », ce dont il résulte qu'il avait bien conscience de ce que les garanties étaient souscrites en faveur de son établissement bancaire qui a financé l'opération. Le second grief est tiré du défaut de mise en oeuvre par la société Crédit Agricole Loire Haute-Loire des garanties qui lui ont été reconnues aux termes des diverses procédures judiciaires. Ce grief ne relève pas d'un manquement au devoir de conseil et de diligence lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'au moment de la mise en place des financements » ;
ALORS en premier lieu QUE le devoir de conseil et de diligence du banquier ne s'achève pas lors de la souscription du contrat de financement ; que Monsieur X...avait, dans son courrier recommandé du 7 août 1990 adressé à sa banque, explicitement évoqué sa volonté d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 15 et 16) et que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire ne l'a jamais informé des conséquences de l'absence de mention pour le compte de qui le « bon pour aval » avait été stipulé ; qu'en jugeant que le grief évoqué par Monsieur X...« ne relève pas d'un manquement au devoir de conseil et de diligence lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'au moment de la mise en place des financements » (arrêt, p. 12), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE si Monsieur X...écrivait, dans son courrier du 7 août 1990, adressé à sa banque « vous deviez pour vous couvrir des engagements de FMO récupérer au Crédit Agricole du Var une chaîne de traites avalisées par eux », il précisait également clairement et précisément sa volonté d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO » ; qu'en jugeant que Monsieur X...ne pourrait invoquer un manquement de sa banque à son obligation de conseil et d'assistance parce qu'il aurait eu conscience de ce que les garanties étaient souscrites en faveur de son établissement bancaire, sans avoir égard à sa volonté formelle d'être « totalement désengagé en cas de défaillance de la société FMO », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que « M. Jean-Michel X...ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Crédit Agricole Loire Haute-Loire à son devoir de conseil et à son obligation de diligence à l'occasion du financement de l'acquisition des bateaux » (arrêt, p. 13), sans jamais expliquer en quoi le Crédit Agricole Loire Haute-Loire avait rapporté la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil et d'assistance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 1. 376. 903, 20 ¿, outre intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2006, la restitution due par Monsieur Jean-Michel X...à la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2005, cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry du 7 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il sera fait droit à cette demande, l'application de l'article 1154 du code civil étant de droit dès lors que les conditions prévues sont réunies » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « les intérêts seront capitalisés au visa de l'article 1154 du code civil, comme cela est demandé » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...faisait valoir que « en ce qui concerne la demande d'anatocisme du CREDIT AGRICOLE DU VAR sur 1154, elle ne peut être prononcée car elle aboutit à modifier des décisions définitives » (p. 28) ; qu'en se bornant à retenir que l'application de l'article 1154 du code civil est de droit dès lors que les conditions prévues sont réunies, sans expliquer quelles étaient ces conditions et, surtout, en quoi elles étaient réunies, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14630
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14630


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14630
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