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13/05/2014 | FRANCE | N°13-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-13843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2012), que M. et Mme X... ont, par acte notarié, contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) un emprunt de 92 000 euros, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d'habitation, une partie de la somme étant destinée à régulariser le compte débiteur ouvert dans les livres de la banque au nom de la société Wam'autos dont M. X... était le gérant ; que les emprunteurs étant défail

lants, la banque leur a fait délivrer des commandements valant saisie du bi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2012), que M. et Mme X... ont, par acte notarié, contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) un emprunt de 92 000 euros, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d'habitation, une partie de la somme étant destinée à régulariser le compte débiteur ouvert dans les livres de la banque au nom de la société Wam'autos dont M. X... était le gérant ; que les emprunteurs étant défaillants, la banque leur a fait délivrer des commandements valant saisie du bien puis les a assignés en vente forcée et en paiement ; que M. et Mme X... se sont opposés à cette procédure et ont demandé des dommages-intérêts en invoquant divers manquements de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire la banque responsable pour défaut de conseil et de mise en garde et soutien abusif de la société Wam'autos et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts devant se compenser avec la créance de remboursement du prêt litigieux, alors, selon le moyen :
1/ qu'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant toutefois à M. et Mme X... de ne pas avoir établi le manquement par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2/ que manque à son devoir envers son client l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans l'avoir mis en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'octroi du prêt de 92 000 euros aux époux X... n'était pas disproportionné dès lors qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation « dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les époux X... disposaient de revenus leur permettant de faire face aux échéances périodiques de remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ que, de surcroît, la cour d'appel a ordonné l'adjudication de la maison d'habitation des époux X... sur la mise à prix de 80 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur de la maison était « en adéquation avec la somme empruntée » de 92 000 euros pour en déduire que le prêt n'était pas disproportionné avec leur faculté contributive résultant de la propriété de cette maison, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient qui établissaient que la valeur du bien immobilier grevé d'hypothèque au profit de la banque était inférieure à la somme empruntée et elle a violé de ce chef l'article 1147 du code civil ;
4/ que le caractère excessif du prêt s'apprécie au regard des revenus de l'emprunteur et de ses charges ; qu'en se bornant à relever que les époux X... ne prouvaient pas que la société Wam autos dont M. X... était le gérant était dans une situation délicate et que leur propre situation était désespérée sans rechercher s'ils disposaient, à la date de l'octroi du prêt, de revenus suffisants pour assumer les échéances de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5/ que M. et Mme X... indiquaient dans leurs conclusions d'appel que le crédit qui leur avait été consenti était disproportionné à leurs facultés contributives, ce que la banque savait parfaitement puisqu'ils étaient déjà inscrits sur le fichier FICP de la Banque de France en raison de plusieurs incidents de paiement survenus pour d'autres prêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. et Mme X... étaient, au moment de l'octroi du prêt, propriétaires d'un immeuble d'habitation dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée, faisant ressortir que, même si le montant de la mise à prix fixé pour la vente forcée de ce bien n'était pas strictement équivalent à celui du prêt, celui-ci était néanmoins adapté à leurs capacités financières ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était tenue, ni de procéder à la recherche, devenue inopérante, visée aux deuxième et quatrième branches, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le crédit litigieux n'était pas disproportionné aux facultés contributives de M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir consacrer la responsabilité la BANQUE POPULAIRE pour défaut de conseil et de mise en garde et soutien abusif de la société WAM AUTOS et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts devant se compenser avec sa créance de remboursement du prêt litigieux ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 31 mars 2010 la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti aux époux X...-Y... un prêt de 92. 000 euros, garanti par une hypothèque ; que selon une clause de cet acte, une partie de la somme était destinée à régulariser le compte débiteur de l'Eurl Wam'Autos dont M. X... était le gérant ; que les époux X...-Y... font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'avoir, indirectement, apporté un soutien totalement abusif à l'Eurl Wam'Autos ; que l'affirmation des époux X...-Y... selon laquelle la banque leur a, sous la menace de rompre toutes relations commerciales, imposé la souscription du prêt litigieux n'est confortée par aucun élément déterminant de preuve susceptible d'en accréditer tant soit peu le bien-fondé ; que par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge le crédit d'un montant de 92. 000 euros n'apparaît pas disproportionné avec les facultés contributives des emprunteurs qui sont propriétaire d'un immeuble d'habitation dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée ; que les époux X...-Y... ne démontrent pas davantage qu'une partie du prêt, soit 32. 000 euros, a été directement virée sur le compte de l'Eur1 Wam'Autos, alors qu'il résulte par contre des historiques de compte produits au dossier que l'intégralité du prêt de 92. 000 euros a été crédité le 9 avril 2010 au compte personnel de M. X..., et que celui-ci a transféré le même jour un montant de 32. 000 euros sur un autre compte personnel, avant de virer ce montant sur le compte de l'Eur1 Wam'Autos ; que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que lors de l'octroi du prêt, l'Eurl Wam'Autos se trouvait ainsi qu'ils l'affirment dans leurs conclusions, dans une situation extrêmement délicate et qu'eux mêmes étaient confrontés à une situation désespérée ; que les époux X...-Y... n'établissent nullement que le préjudice qu'ils prétendent subir consécutivement à la faute reprochée à la banque s'élève à la somme de 95. 000 euros, alors qu'ils n'ont perdu que la somme de 32. 000 euros ; qu'en définitive que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la banque lors de l'octroi du crédit litigieux et qu'ils n'établissent pas que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, et aurait, indirectement, apporté un soutien abusif à une entreprise dans laquelle ils sont intéressés ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel des époux X...-Y... et de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la vente au 27 septembre 2012 (arrêt attaqué p. 4 al. 4 à 12, p. 5 al. 1) ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant toutefois à Monsieur et Madame X... de ne pas avoir établi le manquement par la BANQUE POPULAIRE à son obligation de conseil et de mise en garde, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
2°) ALORS QUE manque à son devoir envers son client l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans l'avoir mis en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a considéré que l'octroi du prêt de 92 000 euros aux époux X... n'était pas disproportionné dès lors qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation « dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les époux X... disposaient de revenus leur permettant de faire face aux échéances périodiques de remboursement du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE de surcroît, la Cour d'appel a ordonné l'adjudication de la maison d'habitation des époux X... sur la mise à prix de 80 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur de la maison était « en adéquation avec la somme empruntée » de 92 000 euros pour en déduire que le prêt n'était pas disproportionné avec leur faculté contributive résultant de la propriété de cette maison, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient qui établissaient que la valeur du bien immobilier grevé d'hypothèque au profit de la BANQUE POPULAIRE était inférieure à la somme empruntée et elle a violé de ce chef l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le caractère excessif du prêt s'apprécie au regard des revenus de l'emprunteur et de ses charges ; qu'en se bornant à relever que les époux X... ne prouvaient pas que la société WAM AUTOS dont Monsieur X... était le gérant était dans une situation délicate et que leur propre situation était désespérée sans rechercher s'ils disposaient, à la date de l'octroi du prêt, de revenus suffisants pour assumer les échéances de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... indiquaient dans leurs conclusions d'appel que le crédit qui leur avait été consenti était disproportionné à leur facultés contributive, ce que la BANQUE POPULAIRE savait parfaitement puisqu'ils étaient déjà inscrits sur le fichier FICP de la banque de France en raison de plusieurs incidents de paiement survenus pour d'autres prêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13843
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-13843


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13843
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