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13/05/2014 | FRANCE | N°13-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-12324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2012), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse), qui avait consenti un prêt à M. X..., l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en nullité du jugement en conséquence de celle de l'assignation, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification

qui le fait courir ne compte pas ; qu'en jugeant néanmoins qu'un délai de quin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2012), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse), qui avait consenti un prêt à M. X..., l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en nullité du jugement en conséquence de celle de l'assignation, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'en jugeant néanmoins qu'un délai de quinze jours avait été respecté entre l'assignation délivrée le 10 mars 2011 et l'audience qui s'est déroulée le 25 mars 2011, quand 14 jours seulement s'étaient écoulés entre le 11 mars, point de départ du délai, et l'audience, la cour d'appel a violé les articles 641 et 838 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inobservation du délai de comparution prévu par l'article 838 du code de procédure civile constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'assignation que s'il est justifié d'un grief ; que l'arrêt retient que M. X... a disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense ou à tout le moins pour se présenter au tribunal et solliciter le renvoi de l'affaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief à M. X..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit dépositaire d'un compte de dépôt ouvert au nom de son client ne peut obtenir paiement de sa créance à son encontre que par les voies de droit commun, sans pouvoir en obtenir le paiement de son propre chef en procédant à leur inscription en compte ; qu'en affirmant que la caisse n'avait commis aucune faute de gestion du compte de M. X... sans rechercher si elle n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en procédant au paiement de ses créances en les débitant des sommes portées au crédit du compte par M. X..., aggravant ainsi la situation financière de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le relevé de compte de M. X... établissait que la caisse avait bien imputé au remboursement des prêts les sommes portées au crédit du compte, ce dont il résultait que les imputations contestées étaient justifiées et que la caisse n'avait pas outrepassé ses pouvoirs dans la tenue de ce compte, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du jugement, en conséquence de la nullité de l'assignation du 10 mars 2011 et de l'AVOIR condamné à payer à la CAISSE d'ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE pour solde du prêt du 26 novembre 2008, la somme de 9.547,93 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 8,50 % à compter du 18 janvier 2011, outre la somme de 50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 838 du Code civil que l'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l'audience ; que Monsieur X... a été assigné le 10 mars 2011 pour l'audience du 25 mars, de sorte que le délai de 15 jours a été respecté ;
ALORS QUE lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'en jugeant néanmoins qu'un délai de quinze jours avait été respecté entre l'assignation délivrée le 10 mars 2011 et l'audience qui s'est déroulée le 25 mars 2011, quand 14 jours seulement s'étaient écoulés entre le 11 mars, point de départ du délai, et l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 641 et 838 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la CAISSE d'ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE pour solde du prêt du 26 novembre 2008, la somme de 9.547,93 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 8,50 % à compter du 18 janvier 2011, outre la somme de 50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du relevé de compte de Monsieur X... que la banque a bien imputé au paiement des crédits dus les sommes portées au crédit du compte ; qu'il n'appartient pas au client de s'immiscer dans la gestion de son compte et en l'espèce, il n'apparaît pas que la banque ait commis de faute de gestion de compte ;

ALORS QUE l'établissement de crédit dépositaire d'un compte de dépôt ouvert au nom de son client ne peut obtenir paiement de sa créance à son encontre que par les voies de droit commun, sans pouvoir en obtenir le paiement de son propre chef en procédant à leur inscription en compte ; qu'en affirmant que la CAISSE d'ÉPARGNE n'avait commis aucune faute de gestion du compte de Monsieur X... sans rechercher si elle n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en procédant au paiement de ses créances en les débitant des sommes portées au crédit du compte par Monsieur X..., aggravant ainsi la situation financière de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du Code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12324
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-12324


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12324
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