La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°13-11024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-11024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Abaque et Partners, désormais représentée par Mme X..., mandataire judiciaire, a assigné en paiement du solde d'une note d'honoraires la société Celogen, qui lui avait confié le suivi de diverses procédures fiscales dont elle faisait l'objet ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Celogen, l'arrêt retient

que si l'article 19 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Abaque et Partners, désormais représentée par Mme X..., mandataire judiciaire, a assigné en paiement du solde d'une note d'honoraires la société Celogen, qui lui avait confié le suivi de diverses procédures fiscales dont elle faisait l'objet ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Celogen, l'arrêt retient que si l'article 19 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit pas la soumission préalable de la contestation d'honoraires à la conciliation ou à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, il impose néanmoins à l'expert comptable de proposer à son client, avant toute procédure judiciaire, de résoudre le différend par voie de conciliation ou d'arbitrage, disposition que la société Abaque et Partners n'a pas respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, qui n'ouvre qu'une faculté , ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Celogen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Abaque et Partners et Mme X..., ès qualités,
La société Abaque et Partners fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable
AUX MOTIFS QUE la société Celogen soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée, faute, pour la société Abaque et Partners, de lui avoir fait accepter la conciliation du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, préalablement à la saisine du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en réponse, la société Abaque et Partners demande la confirmation du jugement qui a notamment considéré qu'il se déduisait de l'emploi du verne « s'efforcer » le fait que la phase préalable de conciliation était une faculté, et non une contrainte ; considérant que si l'article 19 du décret du 27 septembre 2007 susvisé ne nécessite pas la soumission préalable de la contestation d'honoraires à la conciliation ou l'arbitrage préalables du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, ce texte impose néanmoins à l'expert comptable de proposer à son client, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire, de résoudre le différend par voie de conciliation ou d'arbitrage ; qu'il est constant que cette proposition n'a pas été faite à la société Celogen ; que la cour relève surabondamment que la société Celogen, dans son courrier du 5 mai 2009, avait manifesté des dispositions favorables au règlement du différend par voie d'arbitrage.
ALORS QUE l'article 19 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable alors applicable,suivant lequel « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.»,n'ouvre qu'une faculté dont l'exercice ou non par le professionnel est susceptible d'être apprécié du point de vue du respect de ses obligations déontologiques mais ne peut faire obstacle à son droit d'agir en justice ; que dès lors en opposant à la demande en paiement d'honoraires que lui présentait un expert comptable à l'encontre de son client le fait que le premier n'avait pas proposé au second de résoudre le différend par voie de conciliation ou d'arbitrage ainsi que le code de déontologie l'obligeait à le faire, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile et, ensemble, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11024
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11024


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award