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13/05/2014 | FRANCE | N°12-25413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 12-25413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mediaco Bertomeu de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aegon Schadeverz NV et Generali Schadeverz MIJ NV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2012), que la société Prégis a confié l'enlèvement, le chargement et le transport par route d'une machine à destination de la société Prégis Belgium à la société Mediaco Bertomeu (la société Mediaco), laquelle a sous-traité le transport à la société Trans uni Astral, devenue Tran

s uni fret, qui s'est elle-même substituée la société Heemskerk Bernard et Nicolas (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mediaco Bertomeu de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aegon Schadeverz NV et Generali Schadeverz MIJ NV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2012), que la société Prégis a confié l'enlèvement, le chargement et le transport par route d'une machine à destination de la société Prégis Belgium à la société Mediaco Bertomeu (la société Mediaco), laquelle a sous-traité le transport à la société Trans uni Astral, devenue Trans uni fret, qui s'est elle-même substituée la société Heemskerk Bernard et Nicolas (société Heemskerk) ; que la société Pregis Belgium a formulé des réserves lors de la livraison le 26 octobre 2006 ; que la société Prégis a, les 21 et 22 novembre suivants assigné en référé-expertise pour déterminer l'origine des désordres la société Mediaco, la société Axa-France (la société Axa), son assureur, et la société Heemskerk; que le 23 octobre 2007, les sociétés Pregis et Prégis Belgium les ont assignées en indemnisation de leur préjudice; que le 5 novembre suivant, la société Médiaco a assigné en garantie la société Heemskerk dont les assureurs sont intervenus à l'instance; que l'expert a déposé son rapport le 29 mai 2009, concluant au caractère défectueux du chargement de la machine ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Mediaco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Heemskerk et ses assureurs, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice, même en référé, bénéficie à l'ensemble des parties à l'instance et ne cesse qu'à l'extinction de l'instance ; qu'en décidant néanmoins que l'interruption de la prescription ne profite qu'à l'auteur de l'acte interruptif, pour en déduire que la Société Mediaco, qui n'avait formé aucune demande aux fins de reconnaissance de son droit à réparation à l'encontre de la société Heemskerk dans le délai d'une année suivant le sinistre, était irrecevable en ses demandes à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs, bien que la prescription à l'égard de la société Heemskerk, qui avait été interrompue par l'assignation en date des 21 et 22 novembre 2006, délivrée à celle-ci par la société Prégis devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et ce jusqu'au 5 décembre 2006, date de la décision judiciaire rendue sur cette assignation, ait bénéficié à la société Mediaco, ce dont il résultait que celle-ci pouvait agir à l'encontre de la société Heemskerk jusqu'au 5 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2246 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 32, § 1, de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route ;
Mais attendu qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription; qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 32 paragraphe 1 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention sont prescrites dans un délai d'un an, sauf dol ou faute équivalent au dol, puis constaté que la société Mediaco n'avait formé aucune demande aux fins de reconnaissance de son droit à réparation à l'encontre de la société Heemskerk dans le délai d'un an suivant le sinistre en litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Mediaco n'était pas fondée à se prévaloir envers elle de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par la société Pregis; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediaco Bertomeu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD et celle de 3 000 euros à la société Heemskerk Bernard et Nicolas SPRL ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Mediaco Bertomeu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société MEDIACO BERTOMEU à payer à la société PREGIS la somme de 96 619,30 euros et à la société PREGIS BELGIUM celle de 178 600 euros, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société AXA à la garantir et relever indemne desdites condamnations ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la société AXA, aux termes de l'article 1.5.7 : activité de manutentionnaire pour les opérations directement consécutives à une opération de transport, de la police d'assurance souscrite par la société MEDIACO BERTOMEU : «D'un commun accord entre les parties, il est convenu que nous garantissons votre responsabilité civile contractuelle pour les dommages matériels résultant d'opérations de manutention directement consécutives à une opération de transport, et ce pour les seules opérations réalisées dans le cadre du chargement et/ou déchargement du matériel transporté par vos soins, chaque fois que vous assumerez contractuellement la responsabilité et à condition que vous ayez pris les mesures suivantes : - la capacité des engins de manutention, des sangles, des élingues et des cales est pleinement appropriée au poids et gabarit ainsi qu'aux ponts d'assise et d'ancrage du matériel, - le calage et l'arrimage sont effectués au moyen de bastaings fixés au plancher du véhicule de tire-fonds, de sangles et/ou chaînes adaptées. ¿ » ; qu'en application de l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'il répond des transporteurs qu'il a librement choisis, dans la limite de la responsabilité encourue par ces derniers ; qu'en l'espèce, il est constant que les opérations de chargement étaient à la charge de l'expéditeur, qui par convention, les a confiés à la société MEDIACO BERTOMEU ; que pour ces opérations, sauf défaut apparent, la responsabilité du voiturier n'est pas susceptible d'être engagée ; qu'il est constant encore que le sinistre a son origine dans un défaut de calage du matériel opéré en exécution d'une mission distincte confiée à la société MEDIACO BERTOMEU, à qui dans ces conditions la société AXA est fondée à opposer un refus de garantie du fait que les conditions prévues par l'article 1.5.7 pour la mise en jeu de sa garantie ne sont pas remplies, et notamment l'exigence d'un calage et d'un arrimage au moyen de bastaings fixés au plancher ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à indemniser les sociétés PREGIS et PREGIS BELGIUM à verser à la société MEDIACO BERTOMEU des dommages-intérêts pour résistance abusive, à payer diverses indemnités pour frais d'instance et à supporter les dépens ; que sur les demandes des sociétés PREGIS et PREGIS BELGIUM, le jugement déféré, qui a condamné l'assureur à tort, sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes faites à l'encontre de l'assuré, la société MEDIACO BERTOMEU, dont, dans les motifs, il retient la responsabilité qu'il estime, à tort, "atténuée" ; que la société MEDIACO BERTOMEU sera donc condamnée à payer à la société PREGIS la somme de 96.619,30 euros, et à la société PREGIS BELGIUM la somme de 178 600 euros, non contestées en leur montant, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 2007 ¿ ;
1°/ ALORS QUE la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; qu'en qualifiant néanmoins de condition de garantie, la clause prévue à l'article 1.5.7 du contrat d'assurance conclu entre les sociétés AXA et MEDIACO BERTOMEU, qui avait pourtant pour objet de priver cette dernière de la garantie en considération des moyens de manutention et d'arrimage du matériel, qui constituaient des circonstances particulières de réalisation du risque, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les clauses des polices d'assurance édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la validité des clauses d'exclusion de garantie est en outre subordonnée à la condition qu'elles soient formelles et limitées ; que la société MEDIACO BERTOMEU soutenait que l'article 1.5.7 de la police d'assurance conclue avec la société AXA, d'une part, n'était pas rédigé en caractères très apparents, d'autre part, était rédigé en termes très généraux, aboutissant à vider la garantie de sa substance, de sorte que cette clause devait être réputée non écrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société MEDIACO BERTOMEU à l'encontre de la société HEEMSKERK BERNARD et NICOLAS et de ses assureurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la société MEDIACO BERTOMEU à l'encontre de la société HEEMSKERK BERNARD et NICOLAS et de ses assureurs, en application de l'article 32 et 1 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention sont prescrites dans un délai d'un an, sauf dol ou faute équivalent au dol ; qu'en application de l'article 2246 ancien du code civil, applicable en l'espèce : «la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription» ; que l'interruption de la prescription ne profite qu'à l'auteur de l'acte interruptif ; qu'en l'espèce, la société MEDIACO BERTOMEU n'a formé aucune demande aux fins de reconnaissance de son droit à réparation à l'encontre de la société HEEMSKERK BERNARD et NICOLAS dans le délai d'une année suivant le sinistre ; qu'elle est donc irrecevable en ses demandes à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs ;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice, même en référé, bénéficie à l'ensemble des parties à l'instance et ne cesse qu'à l'extinction de l'instance ; qu'en décidant néanmoins que l'interruption de la prescription ne profite qu'à l'auteur de l'acte interruptif, pour en déduire que la société MEDIACO BERTOMEU, qui n'avait formé aucune demande aux fins de reconnaissance de son droit à réparation à l'encontre de la société HEEMSKERK dans le délai d'une année suivant le sinistre, était irrecevable en ses demandes à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs, bien que la prescription à l'égard de la société HEEMSKERK, qui avait été interrompue par l'assignation en date des 21 et 22 novembre 2006, délivrée à celle-ci par la société PREGIS devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, et ce jusqu'au 5 décembre 2006, date de la décision judiciaire rendue sur cette assignation, ait bénéficié à la société MEDIACO BERTOMEU, ce dont il résultait que celle-ci pouvait agir à l'encontre de la société HEEMSKERK jusqu'au 5 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2246 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 32, § 1, de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25413
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°12-25413


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25413
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