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07/05/2014 | FRANCE | N°13-86903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2014, 13-86903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens ,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 30 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie à la requête de M. Damien X..., a prononcé une conversion de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel,

président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens ,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 30 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie à la requête de M. Damien X..., a prononcé une conversion de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Vu l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire ;

Mais attendu que, pour convertir la partie sans sursis de la peine prononcée contre M. X... en jours-amende, l'arrêt retient exclusivement des éléments résultant de documents remis par l'appelant en cours de délibéré ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans débat contradictoire sur les éléments retenus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86903
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-86903


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86903
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