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07/05/2014 | FRANCE | N°13-86574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2014, 13-86574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 3 septembre 2013, qui a constaté son désistement d' appel de l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 16 mai 2012, qui, pour vols avec arme en récidive et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, et le désistement d'appel incident du ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 3 septembre 2013, qui a constaté son désistement d' appel de l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 16 mai 2012, qui, pour vols avec arme en récidive et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, et le désistement d'appel incident du ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86574
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-86574


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86574
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