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07/05/2014 | FRANCE | N°13-17794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-17794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2012), qu'atteint de lombalgies sur son lieu de travail, M. X..., salarié de la société Exel Chenas, aux droits de laquelle vient la société DHL Sandouville, a été transporté par les sapeurs-pompiers vers un établissement médical où un arrêt de travail lui a été prescrit et où une déclaration d'accident du travail a été formalisée ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en ayant

refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2012), qu'atteint de lombalgies sur son lieu de travail, M. X..., salarié de la société Exel Chenas, aux droits de laquelle vient la société DHL Sandouville, a été transporté par les sapeurs-pompiers vers un établissement médical où un arrêt de travail lui a été prescrit et où une déclaration d'accident du travail a été formalisée ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les symptômes douloureux n'étaient apparus qu'un quart d'heure après que M. X... ait pris ses fonctions le 23 janvier 2009 à 6 heures 45 et que les témoignages indiquant qu'il ne souffrait d'aucune douleur à son arrivée, initialement produits sous la forme impersonnelle d'une pétition générale, avaient ensuite été versés aux débats sous la forme d'attestations individuelles mais n'émanaient pas de personnes présentes à l'heure dite, puisqu'en raison des réductions de personnel il effectuait seul ce matin là le travail demandé, l'arrêt relève qu'au contraire des dires de l'intéressé celui-ci avait présenté auparavant la même pathologie à plusieurs reprises et que ce n'était pas en conséquence d'une inaptitude professionnelle qu'il avait été licencié, la fiche médicale établie après l'événement ne concluant qu'à une aptitude avec restriction ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans ajouter à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d'exigence qu'il ne comporte pas, que M. X... ne rapportait la preuve, ni par témoignages, ni par éléments extrinsèques corroborant sa relation des faits, d'un événement soudain survenu dans le temps et sur le lieu du travail à l'origine des lésions invoquées ou de leur aggravation ;
D'où il suit qu'inopérant en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a subi un accident du travail le 23 janvier 2009 et à être pris en charge à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la victime d'un accident du travail peut se prévaloir d'une présomption d'imputabilité, mais doit apporter la preuve - autrement que par ses propres affirmations - que la lésion s'est manifestée au temps et sur le lieu du travail ; qu'en l'espèce, M. X... affirme que le 23 janvier 2009 à 6 heures 45, alors qu'il assumait seul une préparation de commande de câblages d'environ 30 kg, il a souffert, un quart d'heure après sa prise de fonction, d'une douleur au dos ; qu'il indique avoir avisé immédiatement son chef d'équipe et avoir poursuivi son travail ; qu'informés à 7 heures 23, les sapeurs-pompiers transportaient ainsi la victime la clinique des Ormeaux laquelle gardait l'intéressé de 8 h 18 à 9 h 45 ; que le médecin de la clinique constatait dans son certificat médical une lombalgie aiguë ; qu'à l'appui de ces faits, M. X... produit une attestation d'intervention des pompiers, un document de la clinique intitulé « accueil des urgences externes» et le certificat médical du médecin ; qu'il convient toutefois de remarquer que la mention « motif de l'intervention » : accident du travail, inscrite sur l'attestation du 21 janvier 2011 établie par les pompiers décrit, comme son nom l'indique, le motif de l'intervention, mais ne saurait constituer la preuve de la réalité de l'accident du travail ; que l'attestation versée par M. Y... qui aux dires de l'intéressé a été le premier avisé des faits et qui, toujours selon ses déclarations, l'aurait incité à continuer son travail avant que la douleur ne l'oblige à s'arrêter, est libellée de la façon suivante : « Nous le personnel de la société Exel Chenas nous certifions que Mohamed X... a pris son quart du 23 janvier 2009 en parfait état de santé et ne souffrait d'aucunes douleurs au dos » ; que ce témoignage impersonnel et trop large n'est pas de nature à corroborer les affirmations de M. X... ; qu'on ne peut en effet pas en déduire que le chef d'équipe a aussitôt été avisé de la lésion dont l'appelant s'est dit victime, ni connaître le déroulement des opérations jusqu'à l'intervention des sapeurs-pompiers ; qu'aussi ce seul élément objectif qui aurait permis d'étayer les déclarations de M. X... sur la survenance de l'accident, lequel s'est déroulé sans témoin, n'apporte aucun élément utile sur les faits ; qu'enfin, les témoignages apportés initialement sous forme d'une pétition générale « Nous personnel de la société Exel Chenas nous certifions que Mohamed X... a pris son quart du 23 janvier 2009 en parfait état de santé et ne souffrait d'aucunes douleurs au dos », puis versés à la Cour sous la forme d'attestations individuelles ne sont pas éclairants sur la condition physique de l'intéressé, aucun des signataires ne précisant l'heure à laquelle l'état de santé de M. X... a été constaté ; qu'en effet, seules les personnes présentes à 6h45 pouvaient l'attester, or par la voix même de son conseil, M. X... précise que compte tenu de la réduction du personnel pour effectuer des tâches qui autrefois se faisaient à plusieurs, il effectuait seul ce matin-là le travail demandé ; que s'agissant de l'état antérieur de M. X..., celui-ci affirme que les doutes émis par la CPAM et l'employeur sur des pathologies anciennes seraient gratuits ; que cependant si l'existence d'un état antérieur n'a aucune incidence sur la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, il est établi que le 6 juillet 2005 que l'appelant a été victime d'un claquage suivi d'un lumbago aigu constaté le 13 décembre 2005 et d'un autre lumbago le 8 janvier 2008 ; qu'ainsi le relevé des absences fait état de 5 mois et une semaine d'arrêt en 2005 ; qu'il est aussi invoqué un précédent accident du travail non pris en charge en 2007 et des prolongations d'arrêt d'un mois et demi et de 4 mois en 2008 ; que M. X... n'apporte pas la preuve de la réalité de l'accident du 23 janvier 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'il résulte des constatations de la Cour que les pompiers sont intervenus sur les lieux et temps de travail pour emmener le salarié dans un établissement médical ; qu'en maintenant néanmoins la charge de la preuve sur le salarié, le privant ainsi de la présomption légale de l'imputabilité de l'accident au travail, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a constaté que les dires de l'assuré étaient confortés par l'intervention aux heures et lieu de travail d'un véhicule de secours peu de temps après l'heure alléguée par lui de la survenance de l'accident, par sa prise en charge au service des urgences, par la constatation médicale d'une affection correspondant au mal décrit et par la prescription d'un arrêt de travail dans la matinée suivant l'accident invoqué, ne pouvait écarter ces éléments objectifs, sérieux et concordants confirmant l'existence de l'accident au motif de l'absence de témoin lors de la survenance de l'accident ; qu'en exigeant ainsi la présence de témoins pour bénéficier de la législation sur les accidents du travail, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la Cour d'appel a constaté que le chef d'équipe et certains collègues de M. X... attestaient qu'il avait pris son quart le 23 janvier 2009 en parfait état de santé ; que dès lors, peu importe le déroulement des opérations jusqu'à l'intervention des sapeurs-pompiers ou le moment où le chef d'équipe a été prévenu de la lésion ou encore l'heure exacte à laquelle les collègues ont constaté que M. X... allait bien, il s'en déduisait nécessairement que l'accident était survenu sur le lieu et temps de travail le 23 janvier 2009 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la Cour d'appel qui a statué par motifs inopérants a violé les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un accident du travail entraine l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que dès lors, le fait que l'état préexistant de la victime soit de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité et ne fait pas disparaître le fait accidentel et son impact sur la santé du salarié ; qu'en décidant de débouter M. X... de sa demande de voir reconnaître l'accident du travail qu'il a subi, la Cour d'appel a énoncé qu'il avait déjà subi en 2005 un claquage suivi d'un lumbago aigu et un autre lumbago en 2008 et qu'il a aussi indiqué un précédent accident du travail non pris en charge en 2007 ; que dès lors, en motivant sa décision de la sorte sans rechercher si la lésion invoquée ne constituait pas l'aggravation de son état antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17794
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-17794


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17794
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