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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-16421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2009 par la société Les Cars Fabian en qualité de conducteur de car en période scolaire à temps partiel, a fait l'objet le 15 janvier 2010 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette mesure, de demandes de requalification de son contrat de travail, de constatation de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitair

e ; que l'employeur a formé une demande à titre reconventionnel ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2009 par la société Les Cars Fabian en qualité de conducteur de car en période scolaire à temps partiel, a fait l'objet le 15 janvier 2010 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette mesure, de demandes de requalification de son contrat de travail, de constatation de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que l'employeur a formé une demande à titre reconventionnel ;
Sur les cinq premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur des dommages-intérêts pour comportement fautif et ordonner la compensation avec le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il est indéniable que l'absence au travail de la salariée à compter du 25 janvier 2010 a causé un préjudice à l'employeur en désorganisant le service ;
Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à payer à son employeur à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif la somme de 50 euros et a ordonné la compensation de cette somme avec le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société Les Cars Fabian ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Cars Fabian à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle ; .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
Aux motifs propres que Madame Alexandra X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 15 janvier 2010 pour des faits énoncés comme suit : "La non présentation à votre service scolaire le lundi 4 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne ; la non présentation à votre service scolaire le mardi 12 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne ; l'accrochage que vous avez eu en croisant un autre véhicule alors que vous étiez au téléphone en conduisant le lundi 4 janvier 2010 ; de plus, depuis notre entretien, vous n'avez à nouveau pas effectué votre service scolaire le jeudi 14 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne" ; que Madame X... affirme avoir systématiquement informé son supérieur par téléphone lorsqu'elle était empêchée d'accomplir sa mission ; qu'elle ajoute qu'aucune démonstration n'est rapportée de l'accrochage allégué par l'employeur ; que l'intimée ne fournit toutefois aucune preuve des informations qu'elle prétend avoir données par téléphone à son supérieur ; qu'il ressort, au contraire, des attestations produites par la SARL Les Cars Fabian que cette dernière a été avisée des absences au travail de la salariée par des appels téléphoniques en provenance de l'école où devait s'effectuer le ramassage scolaire à sa charge et qu'il a été nécessaire de pourvoir à son remplacement dans l'urgence ; qu'il n'en reste pas moins que Madame Alexandra X... ne s'est pas présentée à son service scolaire les 4, 12 et 14 janvier 2010 ; qu'elle a ainsi commis des manquements à ses obligations professionnelles et que l'employeur était en droit de la sanctionner ; que dès lors, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le Conseil de Prud'hommes après avoir examiné les pièces versées aux débats et après les plaidoiries, a constaté des fautes qui méritent sanction ;
Alors que, de première part, il résulte de l'article L. 1333-1 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en retenant que Madame X... n'a fourni aucune preuve des informations qu'elle prétend avoir données par téléphone pour en déduire qu'elle ne s'était pas présentée à son service scolaire les 4, 12 et 14 janvier 2010 et qu'elle avait ainsi commis des manquements à ses obligations professionnelles que l'employeur était en droit de la sanctionner, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du Code du travail ;
Alors que, de deuxième part, l'enregistrement des informations données par téléphone par un salariée à l'employeur constitue un mode de preuve illicite ; qu'en retenant que Madame X... n'a fourni aucune preuve des informations qu'elle prétend avoir données par téléphone pour en déduire qu'elle ne s'était pas présentée à son service scolaire les 4, 12 et 14 janvier 2010 et qu'elle avait ainsi commis des manquements à ses obligations professionnelles que l'employeur était en droit de la sanctionner, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée une preuve impossible à rapporter et a violé l' article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que les attestations dont l'employeur se prévalait pour prétendre qu'elle ne l'aurait pas préalablement avisé de ses empêchements à accomplir sa mission avaient été établies par des membres de sa famille ou des salariés qui lui étaient proches ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait des attestations produites par la SARL Les Cars Fabian que cette dernière avait été avisée des absences au travail de la salariée par des appels téléphoniques en provenance de l'école où devait s'effectuer le ramassage scolaire à sa charge et qu'il avait été nécessaire de pourvoir à son remplacement dans l'urgence sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin qu'en décidant, après avoir constaté que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir eu un accrochage en croisant un autre véhicule alors qu'elle était au téléphone en conduisant le lundi 4 janvier 2010, que cette dernière était absente à cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures de travail non rémunérées,
Aux motifs que Madame Alexandra X... réclame le paiement "d'un minimum de 90 heures de salaire dues", en déplorant que l'employeur n'ait pas satisfait à sa demande de communication de ses disques chronotachygraphes ; que la SARL Les Cars Fabian rappelle que la rémunération des chauffeurs de bus étant mensualisée, le salaire de l'intéressée était calculé en fonction du nombre d'heures de travail correspondant à sa tournée scolaire multiplié par le nombre de jours en période scolaire lui-même divisé par onze ; qu'elle ajoute que toutes les heures de travail ont été payées, qu'elle considère que l'imprécision de la réclamation de l'intimée ne permet pas de savoir sur quelles journées porte sa contestation ce qui rend toute vérification impossible ; que rien ne permet de faire droit à la demande de l'intimée qui est imprécise et dépourvue de tout justificatif, alors même qu'ont été mis à sa dispositions des "impressions graphiques" de ses disques chronotachygraphes permettant de vérifier la conformité des heures travaillées et des heures rémunérées ; que les premiers juges ne pouvaient par conséquent pas allouer de ce chef une somme, au demeurant non explicitée, de 200,08 € outre les congés payés afférents ; que ces éléments de décision doivent être infirmés ;
Alors que, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Madame X... avait étayé sa demande par la production des copies des disques tachygraphes qu'elle détenait ; qu'en rejetant sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures travaillées non rémunérées, au motif que celle-ci serait imprécise et dépourvue de tout justificatif, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que ne détenant pas une copie de tous les disques tachygraphes, elle avait demandé la production par l'employeur des disques officiels de sa période d'activité ou des tickets carte conducteur afférents au bus qu'elle avait utilisé mais que ce dernier ne lui avait pas communiqué les disques officiels mais seulement des données « informatiques non officielles », après moult relances et injonctions ; qu'en rejetant la demande en paiement de rappel de salaire sur heures travaillées non rémunérées, au motif qu'elle serait imprécise et dépourvue de tout justificatif, alors même qu'ont été mises à la disposition de la salariée des « impressions graphiques » de ses disques chronotachygraphes permettant de vérifier la conformité des heures travaillées et des heures rémunérées, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé à la communication des disques officiels a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4, alinéa 4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les journées du 7 au 14 octobre 2009 du 4 novembre 2009 et du 4 janvier 2010,
Aux motifs propres que Madame Alexandra X... réclame le paiement d'une part, des journées du 7 au 14 octobre 2009, et d'autre part, des journées du 4 novembre 2009 ainsi que du 4 janvier 2010 ; que la Société Les Cars Fabian justifie, par la production de documents intitulés "impression graphique", de ce qu'elle a accompli, en double équipage, les 7, 8, 9, 12 et 13 octobre 2009, un total de 33 heures de travail ; qu'il ressort de la "synthèse conducteur" annexée à son bulletin de paye du mois considéré que le salaire de ces quatre journées de travail lui a été versé ; qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes ; que la lecture du bulletin de paye du mois suivant démontre, par ailleurs, que la journée de travail du 4 novembre 2009 a également été rémunérée ; que Madame X... ne prouve pas avoir travaillé le 4 janvier 2010 ; qu'aucune rémunération n'a lieu de lui être accordée au titre de cette journée ; qu'aussi, le jugement entrepris doit-il être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Alexandra X... de sa demande de rappel de salaire ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le contrat de travail prévoit une mensualisation ; que les journées du 7 au 14 /10/2009 ont été payées ;que le Conseil de Prud'hommes a constaté que la Société Les Cars Fabian payait régulièrement les autres jours réclamés, ces journées se trouvent donc réglées ; qu'en conséquence, au regard de ces pièces, le Conseil déboute Madame Alexandra X... de cette demande ;
Alors que, de première part, en décidant qu'aucun rappel de salaire n'est du après avoir constaté d'une part, que le salarié avait accompli cinq journées de travail en double équipage, soit les 7, 8, 9, 12 et 13 octobre 2009, et d'autre part, le versement par l'employeur du salaire correspondant à quatre journées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du Code du travail ;
Alors que de deuxième part, en retenant que Madame X... ne prouve pas avoir travaillé le 4 janvier 2010 après avoir constaté, lorsqu'elle s'est prononcée sur sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, que son employeur l'avait sanctionnée notamment pour avoir eu un accrochage en croisant un autre véhicule alors qu'elle était au téléphone en conduisant le lundi 4 janvier 2010, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 3241-1 du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Madame X... avait étayé sa demande par la production des copies des disques tachygraphes qu'elle détenait ; qu'en rejetant sa demande en paiement du salaire du 4 janvier 2010 au motif qu'elle ne prouve pas avoir travaillé ce jour, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que ne détenant pas une copie de tous les disques tachygraphes, elle avait demandé la production par l'employeur des disques officiels de sa période d'activité ou des tickets carte conducteur afférents au bus qu'elle avait utilisé mais que ce dernier ne lui avait pas communiqué les disques officiels mais seulement des données « informatiques non officielles », après moult relances et injonctions ; qu'en rejetant la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la journée du 4 janvier 2010 au motif que la salariée ne prouvait pas avoir travaillé ce jour, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé à la communication des disques officiels a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4, alinéa 4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de rappel de congés payés acquis non pris,
Aux motifs que Madame X... considère que la SARL Les Cars Fabien reste redevable de la somme de 367,68 € au titre des congés payés acquis non pris au cours de la relation de travail ; que bien que l'employeur n'émette aucune observation sur ce point, que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas tranché, la Cour relève que la salariée a perçu chaque mois une ''indemnité de congés payés", que le montant total des indemnités qu'elle a ainsi perçues s'élève à (115,35 + 102,73 + 94,37 + 11,50) 323,95 € et qu'elle ne fournit aucun élément ni ne propose aucun calcul de nature à établir que cette somme ne la remplirait pas intégralement de ses droits en la matière ; que le débouté s'impose ;
Alors qu'en s'abstenant de s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de congés payés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande en constatation de la rupture du contrat de travail par l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Aux motifs que Madame Alexandra X... affirme qu'à son retour à l'entreprise, le 25 janvier 2010, à l'expiration de la mise à pied, aucun travail ne lui a été fourni, qu'elle a été invitée à rentrer chez elle, que depuis lors, l'employeur ne l'a pas rappelée, qu'il n'a engagé aucune procédure de licenciement et que la résiliation de la relation de travail doit être prononcée à ses torts ; que la SARL Les Cars Fabian soutient, à l'inverse, que la salariée ne s'est plus présentée à son travail à compter du 25 janvier 2010 et qu'elle a trouvé un autre emploi de chauffeur de bus ; que force est de constater que l'intimée ne produit strictement aucun document propre à établir la réalité de ses affirmations ; que rien ne démontre, en effet, qu'elle se soit présentée au travail le 25 janvier 2010 ni qu'elle ait proposé, ou même seulement envisagé, de le faire ; qu'il est, en revanche, établi que par courrier du 15 janvier 2010, l'employeur a rappelé à Madame Alexandra X... qu'elle était "toujours salariée chez nous", qu'en réponse, l'intéressée a réclamé la "rupture de (s)on contrat à l'amiable" et qu'elle n'a plus été revue au sein de l'entreprise depuis le 13 janvier 2010 ; qu'il ressort également de documents photographiques régulièrement produits que l'intéressée a été vue au volant d'un autobus appartenant à une entreprise concurrente ; que la preuve n'est rapportée ni de ce que la SARL Les Cars Fabian aurait mis une entrave à l'exécution du contrat de travail d'Alexandra X..., ni de ce que cette dernière aurait manifesté son intention de réintégrer l'entreprise ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas statuer comme ils l'ont fait ; qu'il convient, par infirmation de leur décision, de débouter Madame Alexandra X... de ses demandes liées à la rupture de la relation de travail ;
Alors que, d'une part, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de fournir le travail convenu à son salarié, de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'en déduisant de la circonstance que la salariée n'a produit aucun document propre à établir la réalité de son affirmation selon laquelle aucun travail ne lui a été fourni à son retour à l'entreprise, le 25 janvier 2010, à l'expiration de la mise à pied, qu'elle a été invitée à rentrer chez elle, que depuis lors l'employeur ne l'a pas rappelée, ni engagé une procédure de licenciement à son encontre, que la preuve n'est pas rapportée ni de ce que la SARL Les Cars Fabian aurait mis une entrave à l'exécution du contrat de travail de Madame Alexandra X..., ni de ce que cette dernière aurait manifesté son intention de réintégrer l'entreprise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les résultats d'un procédé de surveillance clandestin et déloyal du salarié ne peuvent être retenus comme moyen de preuve ; qu'en retenant qu'il ressort de documents photographiques régulièrement produits que Madame X... a été vue au volant d'un autobus appartenant à une entreprise concurrente sans préciser les circonstances dans lesquelles ces photographies avaient été prises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait indiqué que Madame X... avait été engagée à partir du 25 mars 2010 par une entreprise concurrente (Conclusions d'appel de la SARL Les Cars Fabian, p. 7) ; qu'en retenant que la preuve n'est pas rapportée que celle-ci, qui avait été vue au volant d'un autobus appartenant à une entreprise concurrente, avait manifesté son intention de réintégrer l'entreprise cependant que son engagement deux mois après la fin de la mise à pied dont elle avait fait l'objet n'est pas exclusive du refus de l'employeur de lui fournir un travail à l'issue de la période de mise à pied, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Alexandra X... à payer la somme de 50 € à la SARL Les Cars Fabian ;
Aux motifs qu'il est indéniable que l'absence au travail de Madame Alexandra X... à compter du 25 janvier 2010 a causé un préjudice à la SARL Les Cars Fabian en désorganisant le service ; que pour autant, cette dernière ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'exacte étendue du dommage qu'elle a subi ; que dès lors, il doit être considéré que le préjudice indemnisable n'est que de principe ; qu'il convient, dans ces conditions, de condamner Madame Alexandra X... à payer à la SARL Les Cars Fabian 50 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et d'ordonner la compensation entre cette somme, d'une part, et l'indemnité de requalification, d'autre part ;
Alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire ; qu'en retenant que l'absence au travail de Madame Alexandra X... à compter du 25 janvier 2010 a causé un préjudice à la SARL Les Cars Fabian en désorganisant le service sans relever aucun fait caractérisant l'intention de celle-ci de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16421
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16421


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16421
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