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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Christian X... (la victime), salarié de la société Nouvelle Setra, assurée par la société Axa France IARD (l'assureur), a été victime le 14 mars 2004 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente de travail de 80 % ; que saisi par celle-

ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a reconnu la fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Christian X... (la victime), salarié de la société Nouvelle Setra, assurée par la société Axa France IARD (l'assureur), a été victime le 14 mars 2004 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente de travail de 80 % ; que saisi par celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a reconnu la faute inexcusable de l'employeur par un jugement du 17 décembre 2010, opposable à l'assureur et devenu irrévocable de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ces première et deuxième branches :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, d'une part, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, d'autre part, que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;
Attendu qu'en retenant, d'une part, que l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation, assurée par ses parents, devait être appréciée sur la base d'un taux horaire hors charges sociales, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire après avoir relevé que ce préjudice avant consolidation était identique à celui indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France IARD et de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... et, statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme globale de 73.822 euros le préjudice souffert par Monsieur X... à la suite de son accident du travail le 14 mars 2004, non indemnisé par les prestations servies pas la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'indemnisation de l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation, si les premiers juges ont justement rappelé que celle-ci n'avait pas à être réduite en raison de l'assistance apportée par des membres de la famille, en l'occurrence les parents de Christian X... et sa soeur, la Cour les approuvera d'avoir considéré qu'en l'absence d'exposition de charges sociales, l'indemnisation à ce titre devait se faire hors charges sociales, qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme due à ce titre à 25.416 ¿ ; que pour sa part la compagnie AXA leur fait justement grief d'avoir indemnisé un préjudice esthétique temporaire alors que celui-ci est identique à celui indemnisé au titre du préjudice permanent, l'expert A... le rattachant à la présentation générale de Christian X... ; qu'ainsi le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a retenu un préjudice de ce dernier de ce chef à hauteur de 500 ¿ ; que la CPAM et la compagnie AXA font justement grief aux premiers juges d'avoir fixé à 140 000 ¿ le préjudice subi par Christian X... au titre du déficit fonctionnel permanent considérant que celui-ci ne relevait pas des chefs de préjudice indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'à l'issue de sa consolidation Christian X... s'est vu attribuer le 18 avril 2006 une rente accident du travail basée sur un taux d'incapacité permanente de 80 %, majorée du fait de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette rente procède bien de l'indemnisation de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité mais également du déficit fonctionnel permanent correspondant aux conséquences générées par cette même incapacité sur la vie de la victime ; qu'ainsi la décision entreprise sera également réformée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si l'indemnisation d'une tierce-personne n'a pas à être réduite en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives, il doit néanmoins être tenu compte de l'absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux, et l'indemnité doit se calculer en coût horaire hors cotisations sociales ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a considéré comme justifié l'assistance d'une aide humaine de 4 h par jour à compter du 11 mai 2004, date de sortie d'hospitalisation jusqu'au 17 avril 2006, date de consolidation, et même à titre définitif ; que cela justifie l'allocation d'une indemnité de (9 ¿ de coût horaire hors cotisations) x (4 heures par jour) x 706 jours (entre le 11 mai 2004 et le 17 avril 2006) soit 25.416 ¿ ;
1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives et notamment du paiement des charges sociales ; qu'en jugeant néanmoins qu'« en l'absence d'exposition de charges sociales », l'indemnisation de Monsieur X... au titre de ses besoins en assistance par tierce personne avant consolidation « devait se faire hors charges sociales » (arrêt, p. 7, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE le préjudice esthétique temporaire, qui indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la période précédant la consolidation de ses blessures, constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, qui vise la période postérieure à cette date ; qu'en jugeant que le préjudice esthétique temporaire serait « identique à celui indemnisé au titre du préjudice permanent » (arrêt, p. 8, § 1er), la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même Code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, à l'exclusion de tout chef de préjudice personnel ; qu'en jugeant que la rente accident du travail versée à Monsieur X... procède « de l'indemnisation de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité mais également du déficit fonctionnel permanent correspondant aux conséquences générées par cette même incapacité sur la vie de la victime », la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16204
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16204


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16204
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