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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jonathan X..., embauché par la société Faso frères (l'employeur) en qualité d'apprenti chauffagiste, a subi, le 28 août 2006, un accident mortel dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les consorts X...- Y... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle l'employeur a mis en cause la so

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jonathan X..., embauché par la société Faso frères (l'employeur) en qualité d'apprenti chauffagiste, a subi, le 28 août 2006, un accident mortel dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les consorts X...- Y... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle l'employeur a mis en cause la société Costantini France, chargée de la sécurité du site sur lequel l'accident s'était produit, aux fins de solliciter sa garantie sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice moral personnel de la victime à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à réparation du préjudice moral éprouvé par la victime d'un accident du travail doit être né dans son patrimoine pour pouvoir se transmettre à ses héritiers ; qu'en accordant aux ayants-droit de M. X... un droit à réparation du préjudice moral personnel de celui-ci sans rechercher si son décès était survenu subitement et donc si un droit à réparation était né dans son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société Faso, dans ses conclusions, faisait valoir que les ayants-droits de M. X... ne pouvaient se prévaloir d'un droit à réparation d'un préjudice moral personnel de celui-ci puisque le salarié, qui avait subi un accident mortel du travail, était décédé subitement et que par conséquent aucun droit à réparation d'un quelconque préjudice moral n'était né dans son propre patrimoine et ne pouvait donc être transmis à ses ayants droit ; qu'en délaissant de telles conclusions la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a effectué la recherche prétendument omise en constatant que le corps de la victime avait été découvert sans vie dix minutes après sa chute, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que la responsabilité de la société Costantini France devait être recherchée devant les juridictions de droit commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas à statuer sur la responsabilité d'un tiers à l'égard de l'employeur, l'arrêt, dans son dispositif, déboute l'employeur de sa demande de garantie de la société Costantini France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs relatifs à la compétence de la juridiction saisie et le dispositif touchant au fond du litige, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Faso frères de sa demande de garantie dirigée contre la société Costantini France, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Costantini France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Faso frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a condamné la SARL Costantini France à garantir la SARL Faso frères de l'ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), et statuant à nouveau, débouté la SARL Faso Frères de sa demande de garantie de la SARL Costantini France ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel en garantie à l'encontre de la Sarl COSTANTINI France. Il résulte des documents produits que la Sarl COSTANTINI FRANCE était chargée de la mise en place de la sécurité sur le chantier de la SCI SCHUMANN » ; que « si la responsabilité d'un tiers, autre que l'employeur ou ses préposés, ayant participé à la réalisation du dommage peut être recherchée dans le risque professionnel, il ne peut s'agir que d'un recours à l'encontre d'un tiers avec lequel il y a eu, au moment de l'accident, travail commun » ; que « toute autre responsabilité, notamment celle de la Sarl COSTANTINI FRANCE chargée de la sécurité du chantier, doit être recherchée devant les juridictions de droit commun, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'ayant pas à statuer sur la responsabilité d'un tiers à l'égard de l'employeur » ; que « il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la Sarl COSTANTINI FRANCE à garantir la Sarl FASO FRERES de l'ensemble des incidences financières tant de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident mortel que de la faute inexcusable (y compris la condamnation ci-dessous sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), et de statuer tel qu'énoncé au dispositif du présent arrêt » ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel qui infirme une décision du chef de la compétence, est tenue de statuer sur le fond du litige quand la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que la cour d'appel est la juridiction d'appel de la juridiction compétente ; que la cour d'appel, qui a infirmé la décision du TASS, s'étant déclaré compétent pour connaître de l'action en garantie de la société Faso contre la société Costantini, et qui a estimé que la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie était la juridiction de droit commun dont la juridiction d'appel compétente n'est autre la cour d'appel de Metz, en ne statuant pas au fond du litige c'est-à-dire sur l'action en garantie exercée par la société Faso contre la société Costantini, a violé l'article 79 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une telle exception d'incompétence en cause d'appel pour la première fois ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur la compétence du TASS pour connaître de l'action en garantie, aurait dû rechercher si, comme le faisait valoir la société Faso dans ses écritures, la société Costantini soulevait pour la première fois devant la cour d'appel l'incompétence du TASS pour connaître de l'action en garantie de la société Faso contre la société Costantini ; qu'en se bornant à affirmer que le TASS n'est pas compétent sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 74 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'exception d'incompétence de la juridiction saisie doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevée avant toute défense au fond ; que la société Costantini, tiers appelé en garantie, a soulevé l'exception d'incompétence seulement après avoir soutenu une défense au fond ; que par conséquent la cour d'appel, en accueillant cette exception d'incompétence et en déboutant la société Faso de sa demande en garantie de la société Costantini, a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, d'une part, dans ses motifs, a déclaré le TASS incompétent pour connaître de l'action en garantie de la société Faso contre la société Costantini et n'a pas examiné au fond l'action en garantie et d'autre part, dans son dispositif, n'a pas déclaré le TASS incompétent pour connaître de l'action en garantie de la société Faso, a infirmé la condamnation de la société Costantini à garantie la société Faso et a débouté la société Faso de son action en garantie, statuant ainsi sur le fond de l'action en garantie ; que ce faisant elle a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'accident mortel de Monsieur X... résulte d'une faute inexcusable de la SARL Faso et fixé la réparation du préjudice moral personnel de la victime à 12. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale » ; que « le jugement du 01/ 02/ 2010 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a octroyé (¿) aux héritiers de Jonathan X..., la somme de 12 000 en réparation de leur préjudice personnel. » ; que « le montant des différents préjudices accordés par le premier juge, en l'absence d'argumentation développée par les consorts X...- Y..., correspond à une évaluation, conforme à l'application des règles de la réparation intégrale, en fonction de la jurisprudence existante et des éléments connus de chaque dossier » ; que « il convient de confirmer les sommes allouées par le premier juge en réparation du préjudice moral subi par les ascendants de Monsieur Jonathan X... » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ailleurs, est reconnu le droit à réparation du préjudice moral subi par la victime qui n'a pas pu exercer l'action pour son compte » ; que « des personnes qui n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale, mais sont ses héritiers au sens du Code civil, peuvent exercer cette action successorale » ; que « en l'espèce, le préjudice moral personnel de la victime est arbitré à un montant de 1200 euros qui reviendra aux héritiers » ;
1/ ALORS QUE le droit à réparation du préjudice moral éprouvé par la victime d'un accident du travail doit être né dans son patrimoine pour pouvoir se transmettre à ses héritiers ; qu'en accordant aux ayants-droit de Monsieur X... un droit à réparation du préjudice moral personnel de celui-ci sans rechercher si son décès était survenu subitement et donc si un droit à réparation était né dans son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE la société Faso, dans ses conclusions, faisait valoir que les ayants-droits de Monsieur X... ne pouvaient se prévaloir d'un droit à réparation d'un préjudice moral personnel de celui-ci puisque le salarié, qui avait subi un accident mortel du travail, était décédé subitement et que par conséquent aucun droit à réparation d'un quelconque préjudice moral n'était né dans son propre patrimoine et ne pouvait donc être transmis à ses ayants-droit ; qu'en délaissant de telles conclusions la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14381
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14381


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14381
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