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07/05/2014 | FRANCE | N°13-13970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-13970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), que Mme X... engagée le 1er avril 1992 par la société Sélection disc organisation faisant partie du groupe Hameur, en qualité de secrétaire administrative, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dÃ

©pourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), que Mme X... engagée le 1er avril 1992 par la société Sélection disc organisation faisant partie du groupe Hameur, en qualité de secrétaire administrative, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une entreprise n'a pas le même secteur activité que les autres sociétés de son groupe si elle distribue des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, si elle s'adresse à une clientèle différente et si ses modes de distribution sont différents de sorte qu'elle opère sur un marché différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SDO avait pour activité la commercialisation de produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) auprès de la grande distribution et de prestataires de service dans le cadre de laquelle elle employait des commerciaux et des salariés qui avaient pour mission, sur des plateformes régionales de stocker et réapprovisionner les produits ainsi que de préparer les commandes à destination des magasins clients, qu'elle a relevé que les société Jeep, Sibjet technologies et Magimix, appartenant comme elle au groupe Hameur, avaient en revanche pour activité la commercialisation d'appareils électroménagers et la fabrication ou la commercialisation de briquets ; qu'en considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la société SDO contestait dans ses écritures d'appel appartenir au même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe Hameur en faisant valoir qu'elle était la seule à commercialiser ses produits par le biais de la grande distribution, les autres sociétés vendant leurs produits à des acteurs différents, telle la société Magimix qui commercialisait ses produits via des contrats de distribution sélective auprès d'enseignes de spécialistes ou multispécialistes tels que Darty, Boulanger ou Fnac ; qu'en affirmant que la société SDO avait, comme les autres sociétés du groupe, une activité commune de commerce en gros non alimentaire « auprès de grands magasins » sans justifier en fait ce point qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que ce n'est que lorsque l'entreprise qui licencie pour motif économique appartient à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité que la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et partant, qu'elle doit impérativement produire des éléments permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en jugeant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier au regard des résultats comptables et de la situation économique de la société SDO mais aussi du groupe auquel elle appartenait, puis en reprochant à la société SDO de ne pas avoir produit d'éléments sur la situation comptable et économique du groupe lorsque cette dernière n'appartenait pas à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité qu'elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise, ne suppose pas qu'à la date du licenciement, l'entreprise connaisse des difficultés économiques ou que sa situation financière soit catastrophique, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en jugeant, après avoir relevé une baisse de chiffre d'affaires en 2009 et les craintes fondées de la société vis-à-vis du marché des produits qu'elle commercialisait, que la société SDO ne justifiait pas que le licenciement de la salariée prononcé le 14 avril 2010 était justifié par une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au prétexte inopérant qu'au 31 décembre 2009, elle connaissait un résultat largement bénéficiaire la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise suppose qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et mette à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution du marché ; que pour apprécier à la date du licenciement si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges doivent donc prendre en considération des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la réorganisation opérée en 2010 était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur d'activité, la société SDO faisait valoir, preuves à l'appui, que le marché des produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) s'était largement dégradé depuis 2008 du fait de la dématérialisation, du piratage et du téléchargement de ces produits ce qui avait entraîné une baisse des ventes et des prix de vente de ces produits, qu'en outre, ses clients cherchaient à travailler en direct avec les fournisseurs en occultant les grossistes comme elle, qu'elle ajoutait que cette situation avait non seulement entraîné en 2009 une baisse de son chiffre d'affaires, de sa marge nette et de ses résultats d'exploitation mais que cette dégradation s'était poursuivie les années suivantes puisque le marché de ces produits avait enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -31 % entre 2008 et 2011, que parallèlement, son propre chiffre d'affaires avait baissé de 25 % entre 2008 et 2011 et que les prévisions de chiffre d'affaires pour 2012 étaient encore à la baisse ; qu'en se fondant uniquement sur le chiffre d'affaires et le résultat de la société SDO arrêtés au 31 décembre 2009 pour considérer que la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans prendre en considération ces éléments antérieurs et postérieurs au licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagé par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prouvé l'incidence réelle de sa réorganisation sur les coûts ni démontré que sans cette réorganisation, la société se retrouverait en difficulté, les juges du fond, qui ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant au choix de réorganisation qu'il avait effectué, ont violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
7°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SDO faisait valoir que la réorganisation consistant à fermer son site de Clermont-Ferrand et à centraliser ses activités de traitement de commandes près de Rennes avait eu une incidence sur sa compétitivité puisque, deux ans après, ses stocks moyens permanents avaient diminué de 20 % ce qui lui avait permis de renforcer sa trésorerie mise à mal par les fournisseurs ; qu'en jugeant que la société SDO ne présentait qu'une estimation des baisses de charges et des baisses de stocks qu'elle comptait obtenir du fait de cette réorganisation sans déterminer son incidence réelle sur ses coûts, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer l'incidence réelle de cette réorganisation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que satisfait à son obligation de reclassement personnalisé l'employeur qui propose au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
9°/ que si l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure en lui assurant au besoin une formation complémentaire permettant de s'adapter au nouvel emploi, il n'est pas tenu de mettre en oeuvre une formation lourde lui permettant d'occuper cet emploi ; qu'en reprochant de façon générale à l'employeur de n'avoir proposé à la salariée qu'un seul type d'emploi au titre du reclassement sans avoir recherché les possibilités de reclassement sur les autres emplois de différente nature existant au sein du groupe, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi, sans constater, en fait, que ces emplois de nature différente ne nécessitaient qu'un complément de formation et non une formation lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
10°/ que l'employeur ne manque à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe que s'il est constaté qu'un tel poste était disponible et n'avait pas été proposé au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être contenté de proposer à la salariée trois postes disponibles au sein de ses établissements de Domloup, Avignon et Toulouse sans rechercher d'autres postes de reclassement au sein de ses autres établissements ou au sein du groupe, la cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté qu'un tel poste de reclassement était disponible et n'avait pas été proposé à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
11°/ que l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'une société de son groupe fabriquant des produits s'il a interrogé l'autre société du groupe commercialisant ces mêmes produits, laquelle a répondu ne pas disposer de postes disponibles et si le directeur chargé de ces deux entités juridiques au sein du groupe a confirmé avoir étudié les possibilités de reclassement au sein de ces deux sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au sein du groupe Hameur, la société Sibjet technologies avait pour activité la fabrication de briquets que la société Djeep commercialisait, qu'interrogé sur les possibilité de reclassement, le directeur de la division briquet au sein de groupe Hameur, en charge de ces deux entités, avait répondu le 4 février 2010 au nom de la société Djeep que cet établissement ne disposait pas de poste de reclassement, que par lettre du 7 mars 2011, ce même directeur avait affirmé avoir en réalité étudié les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble de la division briquet, c'est-à-dire au sein des sociétés Djeep et Sibjet technologies ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement au sein de la société Sibjet technologies, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
12°/ que l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'une société de son groupe fabriquant des produits s'il a interrogé l'autre société du groupe commercialisant ces mêmes produits, laquelle a répondu ne pas disposer de postes disponibles et si ces deux entités complémentaires ont le même directeur administratif et financier; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au sein du groupe Hameur, la société Robo coupe avait pour activité la fabrication d'appareils électroménagers que la société Magimix commercialisait, qu'interrogée sur les possibilités de reclassement, la société Magimix, en la personne de son directeur administratif et financier, avait répondu par la négative par lettre du 3 février 2010 ; qu'en jugeant que le fait que le directeur administratif et financier des sociétés Magimix et Robo coupe soit la même personne ne démontrait pas que des recherches de reclassement avaient été effectuées également au sein de la société Robo coupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les recherches de reclassement de la salariée avaient été limitées à un seul type d'emploi et qu'elles n'avaient pas été effectuées dans tous les établissements de la société SDO non plus que dans toutes les sociétés du groupe dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sélection disc organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sélection disc organisation à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sélection disc organisation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société SDO à verser à Madame X... les sommes de 1.385, 84 euros à titre de rappel de salaires sur minima conventionnel outre 10% de congés-payés afférents, de 235, 57 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 10% de congés-payés afférents, ainsi que celle de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de rappel de salaire ; qu'ainsi qu'il ressort du contrat de travail, Mme X... a été embauchée en qualité d'employée administrative ; que les bulletins de salaire montrent qu'elle est devenue par la suite secrétaire commerciale, puis, à compter du mois de février 2008, assistante commerciale ; que l'employeur soutient qu'avant comme après le 1er février 2008, Mme X... n'a jamais effectué aucune tâche de nature commerciale, qu'elle exécutait uniquement des tâches administratives et qu'elle toujours relevé du niveau II ; qu'il convient, cependant, de relever que l'employeur n'explique pas le changement intervenu sur les bulletins de salaire et la qualification d'assistante commerciale attribuée à la salariée chaque mois à compter du mois de février 2008 ; que l'accord du 5 mai 1992, conclu dans le cadre de la convention collective du commerce de gros, définit la grille de classification applicable aux salariés et précise, dans son annexe A, les différentes filières dans lesquelles les salariés doivent être classés ; qu'il en ressort que l'emploi d'employé administratif et celui d'assistant administratif sont un emploi, respectivement, de niveau III et de niveau IV, relevant de la filière administrative tandis que les emplois d'employé commercial et d'assistant commercial relèvent de la filière commerciale et sont des emplois, respectivement, de niveau III et de niveau IV ; que selon l'annexe A, l'employé de bureau (niveau II) "exécute les travaux administratifs courants. Il est capable d'utiliser le matériel afférent à son emploi dans le respect des procédures qui y sont liées" ; que l'employé administratif (niveau III) est "chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations administratives pures, de l'élaboration et de la tenue des dossiers, ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant" ; que l'employé commercial (niveau III) est "chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations administratives pures, de l'élaboration et de la tenue des dossiers, ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant" ; que l''assistant commercial (niveau IV) "assure le secrétariat commercial, participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par son service, est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci, est capable d'assurer ses fonctions courantes en l'absence des cadres du service" ; qu'il ressort des explications de l'employeur que Mme X... effectuait: - la saisie de bons de livraison des marchandises entrées, - la saisie des avoirs retours marchandises fournisseurs, - la saisie des déclarations de litiges transporteurs, - la saisie des cahiers de chargement des commerciaux, -la saisie des courriers commerciaux pour le directeur d'agence et les chefs de vente, - l'envoi et la distribution du courrier, - le tri, le classement et la mise sous plis des BL précommandes et étiquettes prix, - la gestion des fournitures de bureau, - la distribution des notes/infos/plaquettes internes, - la gestion des RV médecine de du travail, - la distribution des tickets restaurant et le suivi du stock, - le suivi caisses et banques de l'agence ; qu'il ressort de cette énumération que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la salariée effectuait des tâches relevant de la filière commerciale ; qu'elle souligne que c'est au titre des tâches de saisie des cahiers de chargement des commerciaux et de saisie des courriers commerciaux qu'elle a été promue assistante commerciale ; que compte tenu des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire, les réclamations de la salariée doivent être déclarées entièrement fondées, les salaires versés du 1er janvier 2007 à la date de la rupture du contrat de travail étant inférieurs au minimum conventionnel applicable, à savoir celui du niveau III échelon 2 jusqu'au 31 janvier 2008 et du niveau IV ensuite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 .385 ,84 € à titre de rappel de salaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 235,56 € à titre de rappel de prime d'ancienneté correspondant à 17 % du montant du rappel de salaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de rappel de salaires sur minima conventionnel ; que Madame X... occupe un poste d'Assistante commerciale depuis le mois de février 2008 correspondant à une classification, en application de la Convention Collective du Commerce de Gros, niveau IV ; que préalablement, elle occupait celui de Secrétaire commerciale Echelon 2 Niveau II ; que son salaire n'a pas suivi cette évolution ; qu'il y a lieu de dire que Madame X... a droit à une somme de 1.385, 84 euros à titre de rappel de salaires sur minima conventionnel outre 10% de congés payés afférents et à la somme de 235,57 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 10% de congés payés afférents ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de Madame X... ; qu'il lui sera alloué 200 euros à ce titre.
1° - ALORS QUE un salarié ne peut prétendre à un niveau de qualification supérieur que s'il exerce en fait les fonctions correspondants à la qualification qu'il revendique, peu important les mentions figurant sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant de ce que les bulletins de paie de la salariée mentionnaient une qualification de secrétaire commerciale, puis d'assistante commerciale à compter de février 2008 la conclusion qu'elle pouvait prétendre à la qualification d'employée commerciale, niveau III à compter du 1er janvier 2007, puis d'assistante commerciale, niveau IV à compter du 1er février 2008, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros.
2° - ALORS QUE selon l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros, l'employé commercial de niveau III, est « chargé , sur instructions, de la réalisation d'opérations commerciales, de l'élaboration et de la tenue des dossiers, ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant » ; qu'en énonçant que l'employé commercial, niveau III était chargé « de la réalisation d'opérations administratives pures » puis en accordant cette qualification à la salariée du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008 sans constater qu'elle réalisait des opérations commerciales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
3° - ALORS QUE selon l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros, l'assistant commercial, niveau IV « assure le secrétariat commercial, participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par son service, est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci, est capable d'assurer ses fonctions courantes en l'absence des cadres du service» ; qu'en accordant cette qualification à la salariée à compter du 1er février 2008 sans constater qu'elle participait à l'élaboration et au suivi des données utilisées par son service ni qu'elle était capable d'assurer ses fonctions courantes en l'absence des cadres du service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SDO à lui verser la somme de 27.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 320 euros au titre des congés-payés afférents et les sommes de 200 et 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société SDO à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE Sur la cause économique du licenciement ; que la lettre de licenciement adressée le 21 mai 2010 au salarié, laquelle fixe les limites du litige est motivée de la manière suivante: « Nous vous avons proposé le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, en raison de votre refus d'accepter la proposition de modification de votre contrat de travail que nous vous avons adressée dans le cadre de la réorganisation de notre société et à l'impossibilité de procéder, à ce stade, à votre reclassement. Cette réorganisation, à laquelle nous avons procédé, était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité» distribution de produits multimédias» du groupe auquel nous appartenons. Nous vous rappelons ci-après les raisons économiques nous ayant conduit à la mise en oeuvre de cette réorganisation. -Fabrication et distribution d'électroménagers au travers de la société MA GIMIX,.-fabrication et distribution de briquets jetables à travers la société JEEP -distribution de produits multimédias (CD, DVD et jeux vidéo) à travers la société SDO, seule société du groupe appartenant à ce secteur d'activité. Le secteur d'activité sur lequel la société intervient a connu de profonds bouleversements au cours de ces dernières années. En effet, le marché de l'audio sur support physique a connu un véritable effondrement en subissant une baisse de 63 % depuis 2002 dûe notamment au développement du téléchargement légal et illégal. SDO a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de près de 80 millions d'euros. Le marché français de la vidéo, sur lequel la société s'était orientée pour combler la chute des ventes sur le marché de I'Audio, a malheureusement suivi la même pente descendante que le marché de L'Audio. Le marché de la Vidéo a ainsi perdu près de la moitié de sa valeur en cinq ans et est confronté à un effondrement des prix moyens et à l'accroissement du piratage. SDO a alors vu son chiffre d'affaires chuter d'environ 45 millions d'euros en cinq ans et les perspectives 2010 apparaissent tout aussi moroses avec une baisse de 5 à 10% du chiffre d'affaires sur le DVD. Tout comme nous l'avions fait avec la vidéo et pour tenter de remédier au déclin de l'audio notre société a cherché de nouveaux relais de croissance avec les jeux vidéo (consoles et logiciels de jeux). Mais depuis 2009, ce marché connaît également des difficultés avec une chute de chiffre d'affaires d'environ 25 % qui s'explique par plusieurs facteurs: -les prix moyens ont fortement baissé, -le piratage ne cesse de se développer -les ventes de consoles se font en majorité à travers les réseaux de spécialistes que SDO ne sert pas, -certains de nos principaux clients commencent à s'approvisionner directement chez les constructeurs (dont système U et Intermarché, les deux plus gros clients de SDO qui représentent plus de la moitié de notre chiffre d'affaires annuelles) - le marché des consoles est très cyclique et après une phase d'équipement qui a généré une forte croissance ces dernières années, le marché décline rapidement, -les éditeurs s'orientent de plus en plus vers le jeu en ligne, marché qui échappe et échappera totalement à SDO en raison du caractère dématérialisé de l'offre. La croissance du chiffre d'affaires dont nous avions pu bénéficier ces dernières années grâce à l'extension de nos linéaires est terminée et les évolutions du marché montrent une baisse inévitable de notre chiffre d'affaires. En 2009, SDO a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de 34 % sur les consoles de jeux et de 25 % sur les logiciels de jeux. Une des conséquences majeures des difficultés rencontrées par SDO est la diminution de notre chiffre d'affaires de 14 % en 7 ans, soit une baisse de 34 millions d'euros tandis que nos charges d'exploitation (hors achats et variation de stock) ont augmenté de 45 %. Par ailleurs, notre société ne peut espérer améliorer son chiffre d'affaires par le biais des prestations de services délivrées à nos clients. En effet, nos clients négocient, chaque année, la baisse des prestations de service et ces difficultés de négociation se sont accentuées avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de modernisation de l'économie en 2008. Il en est de même vis-à-vis des fournisseurs dans la mesure où nous avons atteint le maximum des rémunérations et remises auxquelles nous pouvions prétendre de leur part. Face aux perspectives pessimistes des marchés, à la faible rentabilité des produits et à la démarque grandissante, le risque non négligeable est, en outre, une réduction drastique des linéaires, voire leur suppression, dans de nombreux petits supermarchés (notamment Inter marché, super U et Carrefour). Cette menace pèse d'autant plus sur SDO que nous sommes actuellement le principal prestataire pour servir ces petits clients et que ces 3 centrales représentent plus de 75 %du chiffre d'affaires de la société en 2009. Nos concurrents historiques sur les marchés audio et vidéo subissent les fortes régressions de ces marchés et disparaissent s'ils ne s'adaptent pas suffisamment rapidement; de nombreux concurrents ayant dû ainsi procéder à des licenciements pour motif économique ou déposer le bilan. Tout ceci démontre, de façon assez pragmatique, que faute de remise en cause des structures d'organisation pour maintenir leur compétitivité économique, les sociétés de notre secteur d'activité sont rapidement condamnées à disparaître. SDO a déjà mis en oeuvre plusieurs projets ces dernières années mais ces mesures se sont révélées insuffisantes pour assurer la sauvegarde de compétitivité économique du secteur d'activité « distribution de produits multimédia » du groupe auquel elle appartient. La remise en cause de notre modèle de " laissé sur place " au profit d'un modèle avec 100 % des produits préparés et expédiés à partir de nos agences, afin de permettre à SDO de rester prestataires de services avec l'enseigne Le clerc et afin de rester compétitif par rapport à nos concurrent vis-à-vis des gros clients, nécessite de refondre nos processus logistiques. Le nécessaire besoin de réduction de nos niveaux de stocks qui coûtent très cher à SDO (besoin en fonds de roulement, coûts de stockage et de rangement, frais de dépréciation important sur les sur- stocks .. .) est également un des enjeux majeurs à très court terme. Enfin, le succès du projet avec Carrefour Musique, sur lequel SDO est en négociation depuis 2006 mais qui devrait aboutir et se concrétiser en 2010, va nécessiter l'affectation de ressources sur le site de DOMLOUP. Dans ce contexte, notre société se doit de se réorganiser afin de sauvegarder la compétitivité économique du secteur d'activité (distribution de produits multimédia du groupe auquel elle appartient. A défaut, les baisses économiques et financières constatées s'accentueront, les nouveaux projets sur lesquels SDO mise ne pourront être mis en oeuvre et les difficultés de SDO ne cesseront de s'aggraver. Cette réorganisation se décline ainsi: -centralisation du traitement des retours d'invendus sur l'agence de DOMLOUP, centralisation du traitement des commandes particulières de nos clients sur l'agence de DOMLOUP -mise en oeuvre des projets Carrefour Musique et Leclerc, -fermeture du dépôt logistique de Clermont-Ferrand entraînant la relocalisation des VRP auprès des agences d'Avignon et de Toulouse et le transfert des emplois des salariés sédentaires sur l'agence de DOMLOUP. Les raisons ayant entraîné le choix du dépôt logistique de CLERMONT-FERRAND sont principalement les suivantes: l'agence de Clermont-Ferrand est située sur une zone qui permet de scinder aisément le territoire qu'elle gère, en rattachant les clients situés à l'ouest de sa zone à l'agence de Toulouse et ceux situés à l'Est à celle d'Avignon. Ceci permet de déstabiliser le moins possible l'activité de SDO et de ne pas dégrader la qualité des services rendus par SDO à ses clients. De plus, le dépôt de CLERMONT-FERRAND est le plus petit des six entrepôts gérés par SDO Il ne dispose pas de quai de déchargement et son implantation sur un petit terrain ne permet pas d'en envisager la construction, ce qui du point de vue de la sécurité du personnel et de la productivité logistique constitue un handicap. Comme nous vous l'avons indiqué, la mise en oeuvre de cette restructuration implique la modification de votre contrat de travail. C'est pourquoi nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2010 une modification de votre contrat de travail proposition que vous avez expressément refusé par courrier daté du 16 février 2010 » ; qu'aux termes des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette énumération légale, la Cour de Cassation est venue ajouter la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, aujourd'hui invoquée par la société SDO ; que la société SDO qui n'allègue aucune difficulté économique actuelle et invoque uniquement la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, se fonde sur la modification des comportements sur le marché des produits multimédia, lequel serait à l'origine d'une chute importante des performances économiques tant en ce qui concerne les marchés audio et vidéo que le marché des jeux vidéo, ce qui nécessiterait pour la société de se réorganiser face à la concurrence sur un marché qui se dégrade de plus en plus, cette réorganisation passant pour elle par une centralisation des activités logistiques sur la plate-forme du siège à RENNES, ce qui a conduit à la décision de fermer le site de CLERMONT-FERRAND ; que la société SDO étant incluse dans le groupe HAMEUR lequel comprend les sociétés JEEP, SIBJET TECHNOLOGIES et MAGIMIX, il n'est pas discuté que les difficultés économiques prévisibles que la société entend prévenir, doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe ; qu'une discussion existe toutefois en l'espèce sur la définition de ce secteur d'activité que la société SDO entend limiter à la commercialisation des produits multimédias, c'est-à-dire à sa seule activité ;que s'il est constant que la société SDO a une activité de grossiste en produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) auprès de la grande distribution et de prestataires de service dans le cadre de laquelle elle emploie d'une part des commerciaux et d'autre part des salariés qui sur les platesformes régionales ont pour mission de stocker et réapprovisionner les produits ainsi que de préparer les commandes à destination des magasins clients, la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant leur commercialisation par rapport aux appareils électroménagers commercialisés par la société MAGIMIX et aux briquets fabriqués par SIBJET TECHNOLOGIES et commercialisés par la société JEEP ne sauraient suffire à exclure un rattachement de la société SDO à une activité commune de commerce en gros non alimentaire, auprès de grands magasins ; que dans ces conditions il apparaît que la nécessité d'une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au regard du groupe HAMEUR ; que pour justifier de la menace pesant sur sa compétitivité la société SDO verse aux débats des coupures de presse concernant la croissance des ventes dématérialisées dans le domaine du jeu, de la musique et de la vidéo laquelle entraîne sinon un recul, du moins une quasi stagnation des ventes sur le marché physique ainsi que des statistiques concernant la vente de jeux vidéo et des disques qui font également apparaître une diminution pour l'année 2009 ; que si le chiffre d'affaires de la société SDO a connu une légère baisse entre 2008 et 2009 et si les craintes affichées par la société vis-à-vis du marché des produits qu'elle commercialise peuvent apparaître fondées même si elles ne sont pas partagées par tout le monde si l'on se réfère aux articles de certains spécialistes ou internautes versés aux débats par le salarié, et bien que comme le soutient la dite société la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique en rien que celle-ci présente des résultats comptables déficitaires, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ne peut s'apprécier qu'au regard de ses résultats comptables et de sa situation économique et de celle du groupe auquel elle appartient, force est de constater qu'aucun élément n'est produit en ce qui concerne ce dernier et que s'agissant de la société SDO elle-même les liasses fiscales font apparaître au 31 décembre 2009, malgré la baisse du chiffre d'affaires, un résultat largement bénéficiaire de 6. 945. 980 € ; que par ailleurs, bien qu'il n'appartienne pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix faits par l'employeur pour réorganiser l'entreprise, il n'en appartient pas moins à la cour de vérifier que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'or la note sommaire produite par la société SDO ne fait que présenter une estimation des baisses de charges et des baisses de stocks qu'elle compte obtenir du fait de la centralisation de ses structures à RENNES et de la fermeture du site de Clermont, sans se livrer à une quelconque analyse économique, qui pour déterminer l'incidence réelle sur les coûts devrait par ailleurs prendre en compte les investissements engendrés sur RENNES et démontrer que sans cette réorganisation la société se retrouverait en difficultés ; que dans ces conditions le licenciement n'apparaît pas justifié par une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Sur l'obligation de reclassement ; qu'à la suite du refus exprimé par la salariée du transfert de son lieu de travail de Clermont-Ferrand à Domloup, la société SDO, par lettre du 23 février 2010, lui a adressé, dans le cadre de son obligation de reclassement, trois propositions portant un deux postes d'assistante commerciale sur les sites de Domloup et Caen (14) et sur un poste de préparateur de commande à Avignon (84) ; que la salariée a refusé les propositions de reclassement par lettre du 17 mars 2010; que le licenciement est alors intervenu, la lettre de licenciement étant ainsi motivée : "(...) Nous vous avons proposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 janvier 2010 une modification de votre contrat de travail, proposition que vous avez expressément refusée par courrier daté du 15 février 2010. Compte tenu de votre refus, nous avons procédé à des recherches de postes de reclassement ce qui nous a permis de vous proposer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 février 2010, les postes suivants : - assistante commerciale à Domloup, - assistante commerciale à Caen, - préparateur de commandes à Avignon. Vous nous avez retourné un courrier daté du 17 mars 2010 par lequel vous avez expressément refusé les propositions formulées et les postes de reclassement disponibles. Ne disposant d'aucune autre possibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de poursuivre à votre égard la procédure et de vous notifier votre licenciement pour motif économique (..) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail qu'il appartient à l'employeur envisageant de licencier un salarié pour motif économique de rechercher préalablement s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que l'obligation qui pèse ainsi sur l'employeur implique des démarches actives de sa part et un examen spécifique de la situation du salarié à reclasser afin de déterminer, à l'issue d'une étude personnalisée tenant compte, à la fois, du parcours de l'intéressé, de ses aptitudes et de ses possibilités d'évolution et à la fois des caractéristiques des postes existants, si un ou plusieurs de ceux-ci pourraient lui être proposés ; que cette recherche doit se faire non seulement au sein de l'entreprise elle-même mais également au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société SDO ne peut prétendre avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement par sa proposition portant sur trois postes ; qu'ainsi que le fait valoir la salariée sans être contestée sur ce point, cette même liste a été soumise à l'identique à l'ensemble des salariés du site de Clermont-Ferrand dont elle a prononcé le licenciement économique ; que si l'obligation qui pèse sur l'employeur d'une recherche individuelle et personnalisée n'exclut pas la possibilité de proposer les mêmes postes à plusieurs salariés dont le licenciement est envisagé dès lors que les postes proposés correspondent à leurs aptitudes et compétences professionnelles, encore fautil que l'employeur se livre à une recherche personnalisée des postes pouvant être proposés à chaque salarié pris individuellement en fonction des emplois qu'il a occupés, des travaux qu'il a accomplis et des tâches pouvant lui être confiées en fonction de sa formation, de son expérience et de ses compétences professionnelles et en envisageant les possibilités d'actions de formation ou d'adaptation ; qu'en l'espèce, en se contentant de proposer en termes identiques les trois mêmes postes disponibles au sein de ses divers établissements à l'ensemble des salariés concernés par les mesures de licenciement (au nombre d'au moins cinq), l'employeur n'a pas procédé à des offres de reclassement personnalisées ; qu'il convient de relever que l'employeur s'est limité à proposer à la salariée deux types d'emploi sans procéder à aucune recherche sur la possibilité de lui proposer d'autres emplois alors que l'entreprise appartient à un groupe comportant des emplois de différentes natures ainsi qu'en attestent les registres d'entrée et de sortie du personnel produits par l'employeur ; que la société SDO ne justifie d'aucune démarche concernant spécifiquement le cas de la salariée pour s'enquérir de ses compétences professionnelles, de son expérience et de ses aptitudes à tenir tel ou tel emploi, ni d'aucune recherche d'un poste pouvant lui être proposé parmi ceux existant au sein de l'une ou l'autre des entreprises appartenant au groupe, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi ; qu'en outre, il appartenait à l'employeur de procéder aux recherches pouvant permettre le reclassement des salariés concernés dans toutes les sociétés appartenant au groupe ; qu'or, la salariée justifie, par un extrait du registre du commerce, que la société SDO dispose d'établissements non seulement à Domloup, Avignon et Caen mais aussi à Toulouse et à Nancy sans que l'employeur ne justifie de la moindre recherche au sein de ces établissements ; que l'employeur justifie avoir interrogé la société HAMEUR, holding de droit luxembourgeois détenant dans son capital les sociétés DJEEP, SIBJET TECHNOLOGIES, MAGIMIX et SDO ; que la société HAMEUR a indiqué, par courrier du 8 février 2010, avoir interrogé ses filiales MAGIMIX et DJEEP qui n'ont pu donner une suite positive aux demandes de reclassement ; que sont versés aux débats les courriers adressés par ces deux sociétés les 3 et 4 février 2010 ; que cependant, la salariée justifie, par des extraits du registre du commerce, que le groupe comprend, en outre, les sociétés SIBJET TECHNOLOGIES et ROBO COUPE qui n'ont pas été interrogées sur les possibilités de reclassement en leur sein ; que l'employeur répond que la société SIBJET TECHNOLOGIES a pour objet la fabrication de briquets que la société DJEEP commercialise et que la société ROBO COUPE a pour objet la fabrication d'appareils électroménagers que la société MAGIMIX commercialise ; qu'il affirme qu'en interrogeant les sociétés DJEEP et MAGIMIX, la recherche de reclassement aurait, en réalité, été faite à la fois dans les sociétés qui commercialisent et dans celles qui fabriquent mais il n'est justifié d'aucune recherche au sein de ces dernières ; que l'employeur justifie, certes, que le directeur administratif et financier des sociétés MAGIMIX et ROBO COUPE est la même personne mais cette situation n'est pas de nature à démontrer que des recherches de reclassement aurait été effectuées au sein de la société ROBO COUPE ; que de même, la lettre, établie le 7 mars 2011, un an après le licenciement, du directeur de la division Briquet au sein du groupe HAMEUR, affirmant avoir étudié les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble de la division, ne peut avoir aucun caractère probant alors que, dans son courrier du 4 février 2010, répondant expressément au nom de la société DJEEP, il avait indiqué avoir examiné les possibilités de reclassement au sein de "notre" établissement et avait précisé que "malheureusement à l'heure actuelle, DJEEP ne dispose pas de poste ouvert correspondant au savoir faire des personnes concernées", ce qui tend à démontrer que la société SIBJET TECHNOLOGIES n'avait pas été interrogée ; qu'il apparaît, en conséquence, que l'employeur n'a pas respecté son obligation en ce qui concerne la recherche d'une possibilité de reclassement au niveau du groupe ; qu'en l'état, les pièces produites ne permettent nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement du salarié n'était envisageable, dans l'entreprise ou au niveau du groupe ; qu'en l'absence de motif économique et compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ; Sur l'indemnisation ; que le préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts lesquels doivent permettre l'indemnisation du préjudice effectivement subi et seront, en conséquence, évalués à des montants nets de toutes cotisations sociales ; que Mme X... était, lors de son licenciement, âgé de 43 ans et avait 18 ans d'ancienneté; que compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, de sa rémunération mensuelle brute et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le préjudice résultant du licenciement sera réparé, toutes causes de préjudice confondues, en lui allouant la somme de27.000,00 ¿ net à titre de dommagesintérêts ; que l'employeur doit, en outre, payer à la salarié la somme de 3.200 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 320 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressée ; Sur le Pôle emploi Auvergne ; que compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariée et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à Mme X... pendant six mois; Sur l'article 700 du code de procédure civile; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée par le premier juge sur le même fondement, la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.
1° - ALORS QU'une entreprise n'a pas le même secteur activité que les autres sociétés de son groupe si elle distribue des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, si elle s'adresse à une clientèle différente et si ses modes de distribution sont différents de sorte qu'elle opère sur un marché différent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société SDO avait pour activité la commercialisation de produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) auprès de la grande distribution et de prestataires de service dans le cadre de laquelle elle employait des commerciaux et des salariés qui avaient pour mission, sur des plateformes régionales de stocker et réapprovisionner les produits ainsi que de préparer les commandes à destination des magasins clients, qu'elle a relevé que les société JEEP, SIBJET TECHNOLOGIES et MAGIMIX, appartenant comme elle au groupe HAMEUR, avaient en revanche pour activité la commercialisation d'appareils électroménagers et la fabrication ou la commercialisation de briquets ; qu'en considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe HAMEUR, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
2° - ALORS en tout état de QUE la société SDO contestait dans ses écritures d'appel appartenir au même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe HAMEUR en faisant valoir qu'elle était la seule à commercialiser ses produits par le biais de la grande distribution, les autres sociétés vendant leurs produits à des acteurs différents, telle la société MAGIMIX qui commercialisait ses produits via des contrats de distribution sélective auprès d'enseignes de spécialistes ou multispécialistes tels que DARTY, BOULANGER ou FNAC ; qu'en affirmant que la société SDO avait, comme les autres sociétés du groupe, une activité commune de commerce en gros non alimentaire « auprès de grands magasins » sans justifier en fait ce point qui était expressément contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
3° - ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise qui licencie pour motif économique appartient à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité que la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et partant, qu'elle doit impérativement produire des éléments permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en jugeant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier au regard des résultats comptables et de la situation économique de la société SDO mais aussi du groupe auquel elle appartenait, puis en reprochant à la société SDO de ne pas avoir produit d'éléments sur la situation comptable et économique du groupe lorsque cette dernière n'appartenait pas à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité qu'elle, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
4° - ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise, ne suppose pas qu'à la date du licenciement, l'entreprise connaisse des difficultés économiques ou que sa situation financière soit catastrophique, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi; qu'en jugeant, après avoir relevé une baisse du chiffre d'affaires en 2009 et les craintes fondées de la société vis-à-vis du marché des produits qu'elle commercialisait, que la société SDO ne justifiait pas que le licenciement de la salariée prononcé le 14 avril 2010 était justifié par une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au prétexte inopérant qu'au 31 décembre 2009, elle connaissait un résultat largement bénéficiaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
5° - ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise suppose qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et mette à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution du marché ; que pour apprécier à la date du licenciement si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges doivent donc prendre en considération des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la réorganisation opérée en 2010 était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur d'activité, la société SDO faisait valoir, preuves à l'appui, que le marché des produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) s'était largement dégradé depuis 2008 du fait de la dématérialisation, du piratage et du téléchargement de ces produits ce qui avait entraîné une baisse des ventes et des prix de vente de ces produits, qu'en outre, ses clients cherchaient à travailler en direct avec les fournisseurs en occultant les grossistes comme elle, qu'elle ajoutait que cette situation avait non seulement entraîné en 2009 une baisse de son chiffre d'affaires, de sa marge nette et de ses résultats d'exploitation mais que cette dégradation s'était poursuivie les années suivantes puisque le marché de ces produits avait enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -31% entre 2008 et 2011, que parallèlement, son propre chiffre d'affaires avait baissé de 25% entre 2008 et 2011 et que les prévisions de chiffre d'affaires pour 2012 étaient encore à la baisse ; qu'en se fondant uniquement sur le chiffre d'affaires et le résultat de la société SDO arrêtés au 31 décembre 2009 pour considérer que la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans prendre en considération ces éléments antérieurs et postérieurs au licenciement invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
6° - ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagé par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prouvé l'incidence réelle de sa réorganisation sur les coûts ni démontré que sans cette réorganisation, la société se retrouverait en difficulté, les juges du fond, qui sont substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant au choix de réorganisation qu'il avait effectué, ont violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
7° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SDO faisait valoir que la réorganisation consistant à fermer son site de Clermont Ferrand et à centraliser ses activités de traitement de commandes près de Rennes avait eu une incidence sur sa compétitivité puisque, deux ans après, ses stocks moyens permanents avaient diminué de 20% ce qui lui avait permis de renforcer sa trésorerie mise à mal par les fournisseurs (cf. ses conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en jugeant que la société SDO ne présentait qu'une estimation des baisses de charges et des baisses de stocks qu'elle comptait obtenir du fait de cette réorganisation sans déterminer son incidence réelle sur ses coûts, la Cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'employeur de nature à démontrer l'incidence réelle de cette réorganisation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
8° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement personnalisé l'employeur qui propose au salarié tous les postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, existant au sein de l'entreprise ou du groupe dont il relève, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés visés par le licenciement économique;qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
9° - ALORS QUE si l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure en lui assurant au besoin une formation complémentaire permettant de s'adapter au nouvel emploi, il n'est pas tenu de mettre en oeuvre une formation lourde lui permettant d'occuper cet emploi ; qu'en reprochant de façon générale à l'employeur de n'avoir proposé à la salariée que deux types d'emploi au titre du reclassement sans avoir recherché les possibilités de reclassement sur les autres emplois de différente nature existant au sein du groupe, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi, sans constater, en fait, que ces emplois de nature différente ne nécessitaient qu'un complément de formation et non une formation lourde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
10° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne manque à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe que s'il est constaté qu'un tel poste était disponible et n'avait pas été proposé au salarié; qu'en reprochant à l'employeur de s'être contenté de proposer à la salariée trois postes disponibles au sein de ses établissements de Domloup, Caen et Avignon sans rechercher d'autres postes de reclassement au sein de ses autres établissements ou au sein du groupe, la Cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté qu'un tel poste de reclassement était disponible et n'avait pas été proposé à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
11° - ALORS QUE l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'une société de son groupe fabriquant des produits s'il a interrogé l'autre société du groupe commercialisant ces mêmes produits, laquelle a répondu ne pas disposer de postes disponible et si le directeur chargé de ces deux entités juridiques au sein du groupe a confirmé avoir étudié les possibilités de reclassement au sein de ces deux sociétés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au sein du groupe HAMEUR, la société SIBJET TECHNOLOGIES avait pour activité la fabrication de briquets que la société DJEEP commercialisait, qu'interrogé sur les possibilité de reclassement, le directeur de la division briquet au sein de groupe HAMEUR, en charge de ces deux entités, avait répondu le 4 février 2010 au nom de la société DJEPP que cet établissement ne disposait pas de poste de reclassement, que par lettre du mars 2011, ce même directeur avait affirmé avoir en réalité étudié les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble de la division briquet, c'est-à-dire au sein des sociétés DJEEP et SIBJET TECHNOLOGIES; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement au sein de la société SIBJET TECHNOLOGIES, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
12° - ALORS QUE l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'une société de son groupe fabriquant des produits s'il a interrogé l'autre société du groupe commercialisant ces mêmes produits, laquelle a répondu ne pas disposer de postes disponible et si ces deux entités complémentaires ont le même directeur administratif et financier; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au sein du groupe HAMEUR, la société ROBO COUPE avait pour activité la fabrication d'appareils électroménagers que la société MAGIMIX commercialisait, qu'interrogée sur les possibilité de reclassement, la société MAGIMIX, en la personne de son Directeur Administratif et financier, avait répondu par la négative par lettre du 3 février 2010 ; qu'en jugeant que le fait que le directeur administratif et financier des sociétés MAGIMIX et ROBO COUPE soit la même personne ne démontrait pas que des recherches de reclassement avaient été effectuées également au sein de la société ROBO COUPE, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13970
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-13970


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13970
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