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07/05/2014 | FRANCE | N°13-10397;13-10954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 13-10397 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-10.954 et V 13-10.397 ;
Donne acte aux sociétés du Roy Guillaume et Celtat du désistement de leur pourvoi à l'égard de la SCP Normand-Bresjanac-Savary de Beauregard-Gérard-Guibert et de la société Cathou et associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012) que les sociétés civiles immobilières du Roy Guillaume et Bayeux sports sont propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges stipule que les acquéreurs s'

engagent à n'exercer aucune activité ni effectuer une vente ou location ou une ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-10.954 et V 13-10.397 ;
Donne acte aux sociétés du Roy Guillaume et Celtat du désistement de leur pourvoi à l'égard de la SCP Normand-Bresjanac-Savary de Beauregard-Gérard-Guibert et de la société Cathou et associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012) que les sociétés civiles immobilières du Roy Guillaume et Bayeux sports sont propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges stipule que les acquéreurs s'engagent à n'exercer aucune activité ni effectuer une vente ou location ou une mise à disposition de ces locaux, ou activités qui pourraient entrer en concurrence avec celles déjà en place ; que depuis 1990, les locaux de la société du Roy Guillaume sont exploités pour la vente de vêtements et textiles et actuellement par la société Celtat ; qu'après avoir donné à bail commercial, par acte du 30 avril 2001, ses locaux à destination de vente d'articles et d'équipements de sport, la SCI Bayeux sport a signé le 4 juin 2008 un bail rédigé par la société d'exercice libéral Cathou et associés, notaire, qui autorise la locataire à céder librement le droit au bail à toutes sociétés du groupe Vivarté et redéfinit les activités permises en précisant que les biens sont à l'usage de « commerce de vente d'articles d'équipement de la personne et/ou d'équipement de la maison et/ou d'articles de sport et de loisirs » ; que par acte du 26 février 2010, le droit au bail a été cédé à la société La Halle ; qu'une ordonnance du 3 juin 2010 a interdit sous astreinte à la société Bayeux sport de donner à bail directement ou indirectement à toute enseigne et notamment à la société La Halle pour y exploiter une activité susceptible de méconnaître les dispositions du cahier des charges du lotissement ; que l'astreinte a été liquidée par ordonnance du 3 avril 2011 ; que la société Bayeux sport a assigné devant le tribunal de grande instance la SCI du Roy Guillaume, la société La Halle et les sociétés de notaires rédacteurs du bail du 4 juin 2008 et de la cession du 26 février 2010, la société Parti prix sport venant aux droits de la société Super sport et sa société mère, la société Vivarte ; que la société Celtat, est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d¿appel a statué par deux arrêts distincts l'un sur un recours contre l'ordonnance du 3 avril 2011, l'autre sur le recours contre le jugement du 29 juin 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés du Roy Guillaume et Celtat :
Attendu que la SCI du Roy Guillaume et la société Celtat font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ordonnant à la société La Halle de cesser toute activité commerciale contraire à l'obligation de non-concurrence du cahier des charges du 24 avril 1990, dont elles demandaient confirmation, alors, selon le moyen, que commet une faute de négligence le preneur à bail commercial qui omet de s'informer précisément des obligations mises à la charge du bailleur au titre des locaux loués et dont il pouvait prendre aisément connaissance par consultation du titre de propriété ; que cette faute du preneur justifie de lui interdire l'exercice d'une activité commerciale méconnaissant une obligation de non concurrence contractée par son bailleur à l'égard d'un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les énonciations de l'acte authentifié par le notaire dispensaient le preneur du local commercial se trouvant au sein d'un lotissement de se renseigner sur les obligations du bailleur, tandis que, faute pour ces énonciations d'informer précisément le preneur des obligations de la SCI Bayeux sport, bailleresse, il incombait au preneur de vérifier l'existence de telles obligations dans le titre de propriété du bailleur et le cahier des charges dont l'acte de dépôt au rang des minutes du notaire avait été publié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'à défaut de stipulation dans le bail, le preneur ne peut être tenu personnellement d'une obligation contractée par son bailleur à l'égard de tiers que s'il avait connaissance de cette obligation le jour de la signature du bail qui a permis sa violation, la cour d¿appel, qui a relevé que le cahier des charges n'avait pas été publié selon les règles de la publicité foncière, que ni le bail du 4 juin 2008 conclu avec la société Super sport ni la cession de droit au bail du 26 février 2010 au profit de la société La Halle, ne faisaient mention du cahier des charges ou de sa clause de non-concurrence et que rien ne pouvait conduire le preneur à mettre en doute les droits du bailleur, a pu en déduire que la société la Halle n'avait pas participé personnellement à la violation de la clause de non-concurrence figurant au cahier des charges du lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi des sociétés du Roy Guillaume et Celtat :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les préjudices commercial et moral subit par la société Celtat, l'arrêt retient que le préjudice commercial réellement subi par la société Celtat ne consiste pas dans la perte de chiffre d'affaires mais dans sa perte de marge brute dès lors qu'en vendant moins, elle réalise des économies sur ses achats ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, si le principe de la réparation intégrale du préjudice n'obligeait pas à prendre en compte le fait que la société Celtat devait continuer à assumer les mêmes charges en dépit de la diminution de son activité, la cour d¿appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Bayeux sport :
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte assortissant une interdiction de donner à bail directement ou indirectement à toute enseigne et notamment à la société La Halle, l'arrêt retient qu'en acquérant un lot du lotissement commercial, la société civile immobilière Bayeux sport s'est explicitement engagée à respecter les dispositions du cahier des charges, la clause de non concurrence étant de surcroît reprise dans son titre de propriété et que la circonstance qu'elle ait pris des engagements incompatibles auprès de son locataire ne saurait empêcher les tiers lésés par la violation de la clause, d'agir en cessation du trouble en résultant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que la société Bayeux sports était tenue d'assurer à la société La Halle la jouissance paisible du local pendant toute la durée du bail expirant en février 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des condamnations de la société Bayeux sports à la garantie de laquelle la société Cathouet associés a été condamnée emporte par voie de conséquence l'annulation de la disposition critiquée par le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant la somme de 40 000 euros la réparation des préjudices moral et commercial de la société Celtat, rejetant la demande de suppression de l'astreinte et condamnant la société Cathouet associés à garantir la société SCI Bayeux sports, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° V 13-10.397 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Bayeux sport.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 3 juin 2010 confirmée par arrêt du 19 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société Bayeux Sport ne saurait se soustraire à son engagement de ne pas exercer dans son lot, directement ou par un locataire, une activité interdite par cette clause aux seuls motifs que la cession du bail au profit d'une société exerçant une activité interdite était déjà acquise au moment où la société civile immobilière du Roy Guillaume a agi à son encontre et que, dès lors, la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée à son encontre serait impossible à exécuter ; qu'en acquérant un lot du lotissement commercial, la société civile immobilière Bayeux Sport s'est en effet explicitement engagée à respecter les dispositions du cahier des charges, la clause de non concurrence étant de surcroît reprise dans son titre de propriété, et la circonstance qu'elle ait pris des engagements incompatibles auprès de son locataire ne saurait empêcher les tiers lésés par la violation de la clause d'agir en cessation du trouble en résultant ; que la demande de suppression d'astreinte n'est donc pas fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le sort de l'astreinte mise à la charge de la SCI BAYEUX SPORT par le juge des référés ; que par ordonnance de référé en date du 03 juin 2010 il a été fait interdiction à la SCI BAYEUX SPORT de donner à bail les locaux dont s'agit pour y exploiter une activité susceptible de méconnaître les dispositions du cahier des charges du lotissement , et ce sous astreinte de 3 000 ¿ par jour d'infraction constatée à l'issue d'un délai de 8 jours ; que par ordonnance de référé en date du 24 février 2011, la SCI BAYEUX SPORT était condamnée à verser à la SCI DU ROY GUILLAUME la somme de 200 000 ¿ au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte ; que la SCI BAYEUX SPORT entend voir juger qu'il n'y avait pas lieu à astreinte et subsidiairement qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de celle ci ; que l'attitude de la SCI BAYEUX a été constante ; qu'elle a dissimulé l'existence de la clause de non concurrence aux preneurs, puis elle a produit en référé un cahier des charges ne la faisant pas apparaître, sommée de faire respecter la dite clause elle a préféré relever appel de l'ordonnance de référé pour finalement assigner au fond les parties deux mois après la liquidation de l'astreinte ; qu'il est vrai que la SCI BAYEUX SPORT a délivré le 25 juin 2010 à la SA LA HALLE une sommation d'avoir à respecter les termes de l'ordonnance de référé du 03 juin 2010 ; que toutefois, le 09 juillet 2010, la SA LA HALLE faisait sommation à la SCI BAYEUX SPORT de faire en sorte de prendre toutes les dispositions de nature à lui garantir une jouissance paisible des lieux (en particulier à l'égard de la société CELTAT ; que dès ce moment il était patent qu'aucune négociation ne pouvait sérieusement s'envisager, qu'il appartenait à la SCI BAYEUX SPORT d'en tirer les conséquences et d'agir sans délai pour aboutir à une décision sur le fond ; qu'elle a attendu près de 10 mois en sorte qu'elle est mal fondée à solliciter la suppression de l'astreinte et sa liquidation à un montant relativement modeste ;
1°) ALORS QUE la société Bayeux Sport faisait valoir que l'astreinte ne peut être prononcée pour assurer l'exécution d'une condamnation constatant une obligation impossible à exécuter ou dont l'exécution est paralysée par un fait extérieur ; qu'en retenant que la société Bayeux Sport ne pouvait se soustraire à son engament de ne pas exercer dans son lot, directement ou par un locataire, une activité interdite par cette clause, au motif inopérant que la cession du bail était déjà acquise et en considérant que les engagements incompatibles pris ne sauraient empêcher les tiers lésés par la violation de la clause d'agir en cessation du trouble en résultant, sans prendre en compte l'impossibilité d'exécution de l'obligation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en rejetant la demande de la société Bayeux Sport en suppression d'astreinte assortissant l'interdiction qui lui était faite de conclure un bail pour y exercer une activité contraire au cahier des charges, tout en retenant que la société La Halle avait le droit d'exercer l'activité que son bail autorisait à tort, ce dont il s'inférait que la société Bayeux Sport ne pouvait plus exiger de sa locataire, qui refusait par ailleurs toute négociation, qu'elle cesse son activité et se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction qu'il lui avait été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit au pourvoi incident n° V 13-10.397 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cathou et associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELAS CATHOU et ASSOCIÉS à garantir la SCI BAYEUX SPORT des condamnations à paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial subi par la société CELTAT ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a précédemment observé que ces accusations de concertation frauduleuses relevaient de la pure conjecture, que la bailleresse avait au contraire transmis à ses locataires des informations erronées en niant jusqu'au cours de la procédure de référé l'existence même de la clause de non-concurrence et en produisant un exemplaire du cahier des charges expurgé de cette clause, que les énonciations du bail du 4 juin 2008 ne sont pas propres au local situé dans l'espace commercial d'Eindhoven mais sont identiques à celles des baux renouvelés pour l'ensemble des locaux exploités sous l'enseigne « Super sport » à l'occasion de la cession de contrôle de la société VIVARTE, et que la cession de bail du 26 février 2010 est intervenue dans le strict respect des clauses et conditions du bail ; ¿ ; le prétendu caractère dolosif du silence gardé par la SCI BAYEUX SPORT est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, dès lors que les courriels du syndic des 29 septembre 2009 et 10 février 2010 l'alertant sur les difficultés susceptibles de naître de l'ouverture du magasin de la société LA HALLE sont postérieurs au bail du 4 juin 2008 et que son intention dolosive ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'elle a été convoquée six ans plus tôt à une assemblée générale des colotis du 25 février 2002 afin de délibérer sur l'éventuelle suppression de la clause du cahier des charges du lotissement ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; en relevant d'une part, que le prétendu caractère dolosif du silence gardé par la SCI BAYEUX SPORT quant à l'existence d'une clause de non-concurrence figurant dans le cahier des charges est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant et que, d'autre part la SCI BAYEUX SPORT avait transmis à ses locataires des informations erronées en niant jusqu'au cours de la procédure de référé l'existence même de la clause de non-concurrence et en produisant un exemplaire du cahier des charges expurgé de cette clause, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi principal n° A 13-10.954 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés du Roy Guillaume et Celtat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à la société La Halle de cesser toute activité commerciale contraire à l'obligation de non-concurrence du cahier des charges du 24 avril 1990, à savoir ne pas exercer sur le site une activité de vente d'articles de textiles et chaussures autres que ceux concernant le sport, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement, sous peine d'astreinte de 5.000 euros par jour calendaire pendant un an et d'avoir ainsi débouté la société Celtat et la SCI du Roy Guillaume de leur demande tendant à la confirmation du jugement de ce chef;
Aux motifs que « la SCI Bayeux Sport fait encore valoir que, même à supposer que l'engagement de non-concurrence figurant au cahier des charges et repris dans l'acte de vente immobilière du 11 août 2000 n'ait qu'un caractère personnel, celui-ci serait opposable à la société La Halle dès lors que celle-ci en aurait eu connaissance au moment de la cession du droit au bail à son profit, la SCI du Roy Guillaume ajoutant que le fait que l'acte du août 2000 ait été publié à la conservation des hypothèques imposait aux tiers voulant contracter avec une partie à cet acte de s'informer sur le détail des obligations qu'il faisait naître ; que cependant, en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats, le locataire ne saurait, à défaut de report de l'obligation dans le bail, être personnellement tenu d'exécuter un engagement de non concurrence contracté précédemment par son bailleur à l'égard de tiers, sauf s'il est rendu complice de la violation de celui-ci en concluant un bail en connaissance de l'existence et de la teneur de l'obligation du bailleur à la date où il a conclu le contrat permettant sa violation ; qu'or, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, rien ne démontre que la société La Halle ait eu connaissance au 26 février 2010, date de la cession à son profit du droit au bail, des clauses de non concurrence figurant dans le cahier des charges du lotissement et dans le titre de propriété de la SCI Bayeux Sport ; qu'il ne saurait d'abord lui être fait grief de ne pas s'être renseignée sur les énonciations du titre de propriété du bailleur ou du cahier des charges dont l'acte de dépôt au rang des minutes du notaire avait été publié, alors que le contrat de bail prévoyait expressément que les locaux étaient destinés à l'exploitation d'un commerce de vente d'équipements de la personne et que rien ne pouvait conduire le preneur à mettre en doute les droits du bailleur énoncés dans un acte authentifié par le notaire de celui-ci ; que d'autre part, la connaissance par la société La Halle de l'existence et de la teneur du cahier des charges du lotissement ne saurait se déduire du règlement de charges communes par la société Parti Prix Sport, société du même groupe lui ayant cédé son bail, alors que ces deux sociétés ont une personnalité morale distincte et que les millièmes de répartition ne figurent pas dans le cahier des charges mais, de toute évidence, dans d'autres documents, étant à ce sujet observé que, selon la pièce versée par l'un des notaires à la cause, il existe un règlement dit « de copropriété » ; que par ailleurs, la SCI Bayeux Sport ne saurait sérieusement prétendre avoir clairement informé la société La Halle de l'existence de cette clause de non concurrence antérieurement à la cession du droit au bail, alors, d'une part, que le courriel du 16 octobre 2009 et ses annexes ne mentionnaient aucune interdiction d'activité contraire aux clauses du bail mais faisait seulement référence à la nécessité d'un accord préalable des colotis ou des copropriétaires pouvant légitimement apparaître comme purement formel ; que d'autre part, le courriel du 26 février 2010 est du jour même de la signature de la cession de bail sans qu'il soit prouvé qu'il ait été réceptionné avant la signature de l'acte, et que par surcroît le bailleur contestait encore le 18 mars 2010, dans des conclusions déposées à l'occasion de la procédure de référé, l'existence même de toute clause de non-concurrence après avoir produit un cahier des charges prétendument modifié qui ne comportait pas de clause de non-concurrence ; qu'il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont ordonné à tort à la société La Halle, qui exerce son activité conformément à la clause de destination de son bail commercial, de cesser toute activité de vente d'articles de textile et de chaussures autres que de sport » (arrêt, p. 23, § 1, al. 3 à p. 24, § 2, al. 1) ;
Alors que commet une faute de négligence le preneur à bail commercial qui omet de s'informer précisément des obligations mises à la charge du bailleur au titre des locaux loués et dont il pouvait prendre aisément connaissance par consultation du titre de propriété ; que cette faute du preneur justifie de lui interdire l'exercice d'une activité commerciale méconnaissant une obligation de non concurrence contractée par son bailleur à l'égard d'un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les énonciations de l'acte authentifié par le notaire dispensaient le preneur du local commercial se trouvant au sein d'un lotissement de se renseigner sur les obligations du bailleur, tandis que, faute pour ces énonciations d'informer précisément le preneur des obligations de la SCI Bayeux Sport, bailleresse, il incombait au preneur de vérifier l'existence de telles obligations dans le titre de propriété du bailleur et le cahier des charges dont l'acte de dépôt au rang des minutes du notaire avait été publié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Bayeux Sport à payer à la société Celtat la seule somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial ;
Aux motifs que « faisant valoir qu'elle produit tous les éléments nécessaires à la liquidation de son préjudice, la société Celtat demande l'infirmation des chefs de la décision attaquée ayant ordonné une mesure d'expertise, et elle sollicite la condamnation de la SCI Bayeux Sport au paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et commercial ; qu'il est exact qu'il s'infère nécessairement un préjudice de la violation d'une clause de non-concurrence, de sorte que l'existence de celui-ci n'est pas douteuse ; que d'autre part, la cour estime disposer des éléments suffisants pour statuer sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction qui ne ferait qu'accroître la durée du procès et serait inutilement coûteuse ; qu'à cet égard, il résulte des éléments comptables produits que la société Celtat a réalisé en 2008 et 2009 des chiffres d'affaires annuels de 1.761.515 euros et 1.770.771 euros alors que ce chiffre d'affaires est tombé, en 2010 et 2011, postérieurement à l'ouverture du magasin de la société La Halle, à 1.746.429 euros puis 1.736.812 euros ; que la perte de chiffre d'affaires annuel moyen constaté entre les exercices 2008 et 2009 d'une part, 2010 et 2011 d'autre part, est donc de l'ordre de 24.500 euros, soit une perte totale de 220.500 euros sur toute la durée du bail de la société La Halle qui, aux termes du présent arrêt, est en droit de poursuivre son activité ; que cependant, le préjudice commercial réellement subi par la société Celtat ne consiste pas dans la perte de chiffre d'affaires mais dans sa perte de marge brute dès lors qu'en vendant moins, elle réalise des économies sur ses achats ; qu'en outre, la baisse de chiffre d'affaires constatée ne saurait être intégralement attribuée à la violation de la clause de non-concurrence, dès lors que l'activité est dépendante de la conjoncture économique et, surtout, que l'arrivée sur le marché local d'entreprises concurrentes comme la société La Halle aurait en toute hypothèse eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires de la société Celtat, quand bien même ces entreprises concurrentes ne se seraient pas installées dans l'espace commercial d'Eindhoven ; que c'est pourquoi le préjudice moral et commercial de la société Celtat sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 40.000 euros ; que la SCI Bayeux Sport sera donc en conséquence condamnée au paiement de cette somme » (arrêt, p. 27, ult. § à p. 28, pénult. §) ;
Alors, d'une part, que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à toute indemnisation par la fixation d'une somme forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues ; qu'en évaluant le préjudice moral et commercial de la société Celtat à la somme globale de 40.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose d'indemniser la victime de la perte éprouvée et du gain manqué ; qu'il exclut donc de prendre uniquement en compte la marge bénéficiaire non réalisée, qui ne constitue que le gain manqué ; que ce principe impose de réparer également les charges correspondant à la perte éprouvée ; qu'en affirmant qu'il n'y avait lieu d'indemniser la société Celtat que de sa perte de marge brute, au motif qu'en vendant moins, cette société avait réalisé une économie sur ses achats, tandis qu'à supposer même que de telles économies aient pu être réalisées, la société Celtat demeurait tenue de certaines charges constituant une perte éprouvée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Alors, en tout état de cause, qu'en se fondant sur la marge brute pour évaluer le préjudice commercial subi par la société Celtat du fait de la violation de clause de non concurrence par la SCI Bayeux Sport, sans déterminer la part de chiffre d'affaire correspondant à cette marge, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident n° A 13-10.954 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cathou et associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELAS CATHOU et ASSOCIÉS à garantir la SCI BAYEUX SPORT des condamnations à paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial subi par la société CELTAT ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a précédemment observé que les accusations de concertation frauduleuses relevaient de la pure conjecture, que la bailleresse avait au contraire transmis à ses locataires des informations erronées en niant jusqu'au cours de la procédure de référé l'existence même de la clause de non-concurrence et en produisant un exemplaire du cahier des charges expurgé de cette clause, que les énonciations du bail du 4 juin 2008 ne sont pas propres au local situé dans l'espace commercial d'Eindhoven mais sont identiques à celles des baux renouvelés pour l'ensemble des locaux exploités sous l'enseigne « Super sport » à l'occasion de la cession de contrôle de la société VIVARTE, et que la cession de bail du 26 février 2010 est intervenue dans le strict respect des clauses et conditions du bail ; ¿ ; que le prétendu caractère dolosif du silence gardé par la SCI BAYEUX SPORT est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, dès lors que les courriels du syndic des 29 septembre 2009 et 10 février 2010 l'alertant sur les difficultés susceptibles de naître de l'ouverture du magasin de la société LA HALLE sont postérieurs au bail du 4 juin 2008 et que son intention dolosive ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'elle a été convoquée six ans plus tôt à une assemblée générale des colotis du 25 février 2002 afin de délibérer sur l'éventuelle suppression de la clause du cahier des charges du lotissement ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part, que le prétendu caractère dolosif du silence gardé par la SCI BAYEUX SPORT quant à l'existence d'une clause de non-concurrence figurant dans le cahier des charges était purement hypothétique et ne reposait sur aucun élément probant et que, d'autre part, la SCI BAYEUX SPORT avait transmis à ses locataires des informations erronées en niant jusqu'au cours de la procédure de référé l'existence même de la clause de non-concurrence et en produisant un exemplaire du cahier des charges expurgé de cette clause, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10397;13-10954
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-10397;13-10954


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10397
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