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07/05/2014 | FRANCE | N°12-35047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-35047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2012), que M. X..., engagé par M. Y... par contrat du 8 juin 2006 en qualité de conducteur ambulancier taxi, a été licencié pour motif personnel par lettre du 27 février 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui

interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2012), que M. X..., engagé par M. Y... par contrat du 8 juin 2006 en qualité de conducteur ambulancier taxi, a été licencié pour motif personnel par lettre du 27 février 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de le condamner à verser au salarié une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, suppose une décision définitive et irrévocable, c'est-à-dire non susceptible d'être modifiée par une voie de recours ; que pour dire que le licenciement de M. X... était nul, en ce qu'il reposait sur la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui ont formé la base commune de l'action publique et de l'action civile dirigées à l'encontre de l'employeur pour des faits de harcèlement moral, et sur l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de Rennes du 24 mai 2012 qui a relaxé l'employeur du chef de harcèlement moral à l'encontre de M. X... mais qui l'a condamné pour avoir commis cette infraction sur la personne de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas régulièrement formé un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle sous le n° G 12-84.281 à l'encontre de cet arrêt actuellement pendant, en sorte que ni les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale, ni l'arrêt non définitif du 24 mai 2012 ne pouvaient fonder la nullité du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ que subsidiairement, aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur énonce dans la lettre de licenciement le grief de dénonciation mensongère de harcèlement moral que la nullité du licenciement est encourue de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs invoqués par l'employeur; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement aux motifs que la rupture du contrat de travail était liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral, sans vérifier si l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement un tel grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la véritable cause du licenciement résultait de ce que le salarié avait contribué à la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel, écartant par la même toute autre cause de licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit nul le licenciement du salarié et condamné l'employeur au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... a été embauché par Monsieur Y... à compter du 8 juin 2006, d'abord en CDD puis en CDI. Ce contrat de travail s'est poursuivi sans incident jusqu'au 5 mars 2008, date à laquelle lui a été notifié son premier avertissement. Il avait préalablement, saisi l'inspection du travail (pièce 47, lettre du 29 décembre 2007) d'une demande d'intervention pour des faits de harcèlement, saisine qui avait déclenché une intervention du contrôleur du travail dans l'entreprise le 8 février 2008 et un courrier du 6 mars 2008 contenant de nombreuses observations. Le contrôleur du travail avait également adressé le 29 février 2008 un signalement au procureur de Guingamp, duquel il ressort que Monsieur X... avait sollicité des explications de l'employeur à la suite d'un avertissement délivré à un autre salarié, Monsieur A..., et ceci en décembre 2007, et que l'employeur utilisait individuellement et collectivement des méthodes de harcèlement moral qui sont détaillées dans ce document qui se terminait ainsi : "toutes les semaines, nous sommes appelés pour des problèmes de harcèlement et les salariés n'en peuvent plus de cette situation. Leur santé morale et physique est mise en danger. "A la suite de l'instruction ouverte par le parquet de Guingamp, Monsieur X... s'est constitué partie civile le 22 octobre 2008. Entendu par le juge d'instruction le 25 mars 2009, il a indiqué que Monsieur Y... gardait avec lui "une certaine distance", car contrairement à d'autres il "n'avait pas les mêmes points de faiblesse" étant décrit par les enquêteurs comme un "syndicaliste combatif". A l'époque de cette audition, il faisait déjà l'objet de la mesure de licenciement, qu'il considérait comme une vengeance de son employeur, ce dernier estimant qu'il était à l'origine de tous ses problèmes par sa dénonciation, ce que confirme la déclaration de l'employeur au juge d'instruction le 16 avril 2009 : "J'ai eu des difficultés avec Monsieur X... qui a souvent été contrariant". Je pense qu'il a contribué à dégrader le climat de l'entreprise. Il mettait en avant sa qualité de syndicaliste et bénéficiait d'un certain crédit auprès des autres salariés ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments, confirmés par les termes de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2012 que Monsieur X... a largement contribué à la dénonciation des faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise, et particulièrement à l'encontre de Monsieur Z..., même s'il n'a pas été reconnu comme étant personnellement harcelé. Le licenciement intervenant dans ce cadre, quelques temps après cette dénonciation, après la notification de plusieurs avertissements, alors que durant deux années, aucune remarque n'avait été faite au salarié relativement à son travail, est directement en rapport avec cette dénonciation, que par application du texte susvisé, il est entaché de nullité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs allégués, la décision des premiers juges étant réformée. La sanction d'un licenciement nul consiste en l'attribution au salarié qui en est victime, d'une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire des six derniers mois. Monsieur X... fait valoir qu'en dépit de sa personnalité combative, il a été sérieusement affecté par ses conditions de travail, qu'il est demeuré sans emploi jusqu'en avril 2010, date à laquelle il a été embauché en qualité d'ambulancier, en contrat à durée indéterminée, puis a finalement entamé une reconversion professionnelle en qualité de conducteur routier dans le domaine du transport de voyageurs. Il a perdu le bénéfice d'un salaire d'environ 2.000 euros (cumul brut de 8.097,15 euros en avril 2009) et d'une ancienneté légèrement supérieure à deux années, il était âgé de 43 ans lors de son licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime à la somme de 15.000 euros la juste réparation du préjudice subi » ;
ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, suppose une décision définitive et irrévocable, c'est-à-dire non susceptible d'être modifiée par une voie de recours ; que pour dire que le licenciement de Monsieur X... était nul, en ce qu'il reposait sur la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui ont formé la base commune de l'action publique et de l'action civile dirigées à l'encontre de l'employeur pour des faits de harcèlement moral, et sur l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de Rennes du 24 mai 2012 qui a relaxé l'employeur du chef de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur X... mais qui l'a condamné pour avoir commis cette infraction sur la personne de Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas régulièrement formé un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle sous le numéro G 12-84.281 à l'encontre de cet arrêt actuellement pendant, en sorte que ni les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale, ni l'arrêt non définitif du 24 mai 2012 ne pouvaient fonder la nullité du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Et ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur énonce dans la lettre de licenciement le grief de dénonciation mensongère de harcèlement moral que la nullité du licenciement est encourue de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs invoqués par l'employeur; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement aux motifs que la rupture du contrat de travail était liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral, sans vérifier si l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement un tel grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35047
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-35047


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35047
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