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07/05/2014 | FRANCE | N°12-29991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-29991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que M. X... a été engagé le 26 septembre 2005 par la société Day By Day en qualité de vendeur ; qu'il a refusé une modification de son contrat de travail portant sur l'abandon de la partie variable de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter d

e ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement du salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que M. X... a été engagé le 26 septembre 2005 par la société Day By Day en qualité de vendeur ; qu'il a refusé une modification de son contrat de travail portant sur l'abandon de la partie variable de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le licenciement du salarié avait été prononcé en raison du fait que celui-ci « avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de motivation, sans constater que le courrier de rupture faisait mention de la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que les difficultés économiques invoquées par la société sont réelles et suffisaient à justifier la suppression du poste du salarié qui avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », cependant qu'il s'évinçait de ce motif que la suppression du poste du salarié n'était en aucune manière inévitable puisque l'employeur avait envisagé son maintien sous réserve d'une réduction de la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que c'est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en se fondant, pour estimer que le licenciement du salarié notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, sur des éléments très postérieurs à cette date, en l'occurrence deux procédures d'alerte déclenchées par le commissaire aux comptes de la société en juillet 2009 et en mars 2010 et une perte d'exploitation constatée en 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que si l'employeur est en droit de se prévaloir d'études prévisionnelles à l'appui d'une décision de licenciement, encore faut-il que ces études soient sérieuses ; qu'en estimant que le licenciement du salarié notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, tout en relevant, d'une part, que « le chiffre d'affaires de la société a été en constante augmentation entre 2004 et 2008, passant de 795 190 euros à 1 307 373 euros » et, d'autre part, que « l'existence d'un déficit n'a pu être précisément chiffrée que le 31 décembre 2008, soit près de deux mois après la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement », ce dont il s'évinçait qu'aucune donnée économique sérieuse ne justifiait le licenciement du salarié à la date du 28 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles au moment du licenciement, que le résultat de l'exercice 2008 était déficitaire et que les résiliations de contrats de nombreux clients institutionnels étaient avérées et qu'elles justifiaient la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était fondé sur une cause économique ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-3 du code du travail, « être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation d'entreprise, soit à une cessation d'activités » ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement ; que leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail ; que le salarié est mal fondé à soutenir que la société Day By Day n'a pas respecté les dispositions de l'article R.1456-1 du code du travail aux termes desquelles : « En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L.1235-9 » ; qu'en effet, ce texte imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ; que la lettre de licenciement - qui fixe les limites du litige - fait état « d'une situation économique qui ne parvient pas à se redresser depuis ces quatre dernières années, ce qui se traduit par un résultat d'exploitation négatif et une trésorerie inexistante, les banques refusant toute forme de crédit » et du fait que « les perspectives de ventes pour l'année 2009 sont réduites à néant par la crise qui secoue les marchés financiers depuis un an » ; que cette situation aurait justifié aux yeux de l'employeur la suppression du poste de M. X... ; que la lettre de licenciement qui énonce la cause économique du licenciement et le devenir de l'emploi répond aux exigences légales de motivation ; qu'il est établi que le chiffre d'affaires de la société Day By Day a été en constante augmentation entre 2004 et 2008, passant de 795.190 € à 1.307.373 € ; que l'exercice 2008 a cependant engendré une perte de 18.477 € et un résultat d'exploitation négatif de 54.060 € ; que si l'existence d'un déficit n'a pu être précisément chiffrée que le 31 décembre 2008, soit près de deux mois après la convocation de M. X... à un entretien préalable au licenciement, elle avait pu être appréhendée par l'employeur avant qu'il n'initie la procédure de licenciement, l'importance des charges entraînant le déficit constituant une donnée vérifiable avant l'établissement des comptes ; que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il n'est pas sans intérêt de remarquer que la situation s'est encore aggravée l'année suivante puisque, malgré une réduction globale des coûts, la perte d'exploitation 2009 s'est aggravée de 48 % pour atteindre - 80.395 € ; que deux procédures d'alerte ont d'ailleurs été déclenchées par le commissaire aux comptes de la société Day By Day en juillet 2009 et en mars 2010 ; que, pour justifier le motif du licenciement, la société Day By Day verse aux débats des lettres et messages électroniques de clients résiliant le contrat les liant à la société réalisant à leur profit des analyses sur l'évolution des marchés et les conseillant dans le cadre d'achats ou de revente de titres ; que si ces résiliations sont formellement intervenues postérieurement au licenciement de M. X..., l'ampleur des résiliations intervenues en un contexte économique difficile ne pouvait qu'être anticipée par la société Day By Day Sas qui, par les contacts qu'elle entretenait très régulièrement avec ses clients institutionnels, avait été prévenue des résiliations qui allaient être formulées aux dates anniversaires des contrats et générer un manque à gagner de 164.000 € ; qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que les difficultés économiques invoquées par la société Day By Day sont réelles et suffisaient à justifier la suppression du poste de M. X... qui avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison du fait que celui-ci « avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant), puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de motivation (arrêt attaqué, p. 3, 4ème considérant), sans constater que le courrier de rupture faisait mention de la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en estimant « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que les difficultés économiques invoquées par la société DAY BY DAY sont réelles et suffisaient à justifier la suppression du poste de Monsieur X... qui avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant), cependant qu'il s'évinçait de ce motif que la suppression du poste du salarié n'était en aucune manière inévitable puisque l'employeur avait envisagé son maintien sous réserve d'une réduction de la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE c'est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en se fondant, pour estimer que le licenciement de M. X... notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, sur des éléments très postérieurs à cette date, en l'occurrence deux procédures d'alerte déclenchées par le commissaire aux comptes de la société Day By Day en juillet 2009 et en mars 2010 et une perte d'exploitation constatée en 2009 (arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant), la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE si l'employeur est en droit de se prévaloir d'études prévisionnelles à l'appui d'une décision de licenciement, encore faut-il que ces études soient sérieuses ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, tout en relevant, d'une part, que « le chiffre d'affaires de la société DAY BY DAY a été en constante augmentation entre 2004 et 2008, passant de 795 190 ¿ à 1 307 373 ¿ » (arrêt attaqué, p. 3, 5ème considérant) et, d'autre part, que « l'existence d'un déficit n'a pu être précisément chiffrée que le 31 décembre 2008, soit près de deux mois après la convocation de Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement » (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 in limine), ce dont il s'évinçait qu'aucune donnée économique sérieuse ne justifiait le licenciement de M. X... à la date du 28 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29991
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-29991


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29991
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