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07/05/2014 | FRANCE | N°12-29458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-29458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 6 novembre 2007 par la société Au Bon Pain l'Ile-Rousse en qualité d'aide vendeuse, a fait l'objet d'un avertissement notifiée le 17 septembre 2009 ; qu'elle a adressé, le 18 septembre 2009, une lettre à son employeur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 octobre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en adre

ssant une lettre à son employeur dans laquelle elle indiquait qu'il se trouvait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 6 novembre 2007 par la société Au Bon Pain l'Ile-Rousse en qualité d'aide vendeuse, a fait l'objet d'un avertissement notifiée le 17 septembre 2009 ; qu'elle a adressé, le 18 septembre 2009, une lettre à son employeur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 octobre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en adressant une lettre à son employeur dans laquelle elle indiquait qu'il se trouvait régulièrement en état d'ébriété l'après-midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse et excessive qui n'était justifié par aucun élément produit aux débats et a ainsi abusé de sa liberté d'expression ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'envoi d'une lettre, adressée au seul employeur, qui répondait à un avertissement que la salariée estimait injustifiée et ne comportait aucun propos diffamatoire, injurieux ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ces dispositions relatives au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Au Bon Pain l'Ile-Rousse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté cette salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement du 28 octobre 2009, qui fixe le cadre du litige, l'employeur reproche à la salariée une insubordination et des griefs invoqués dans une lettre portant avertissement, un manque de sérieux dans son travail, un manque de responsabilité en acceptant un chèque en « blanc » sans y apposer le tampon dans l'entreprise, un refus d'accepter des remarques sur son travail et sa propreté et des propos inacceptables dans une lettre du 18 septembre 2009 ; qu'il considère que ces faits rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et estime que Madame X... est dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; que la Cour observe que les griefs autres que ceux énoncés au titre de la lettre du 18 septembre ont déjà fait l'objet d'un avertissement adressé à la salariée par lettre du 14 septembre 2009, et qu'ainsi ils ne peuvent être valablement invoqués pour motiver une mesure de licenciement puisqu'aucun autre fait de même nature n'est reproché à Madame X... ; qu'il résulte de l'analyse de la lettre du 18 septembre 2009 adressée à l'employeur par la salariée, que celle-ci lui reproche, notamment, un état d'ébriété l'après midi, amplifiant gravement une situation de harcèlement moral qui l'oblige à ne pas reprendre le travail ; que si la liberté d'expression ouvre le droit au salarié de manifester des critiques à l'encontre de son employeur c'est à la condition qu'elles soient d'ordre professionnel, respectueuses, proportionnées et établies ; que dès lors, en indiquant à son employeur qu'il est régulièrement en état d'ébriété l'après midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse, excessive et qui, en l'espèce, n'est justifiée par aucun des éléments produits aux débats ; que ce manquement constitue un abus du droit d'expression de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce d'autant que la salariée a manifesté son intention de cesser le travail sans demander la résiliation ou la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ; qu'en l'espèce, les propos tenus par la salariée dans le cadre d'un unique courrier adressé exclusivement à son employeur, dont le seul objet était de répondre aux reproches de ce dernier qu'elle estimait injustifiés et à son comportement agressif à son égard, et qui, pour être vifs, étaient dépourvus de caractère excessif ou irrespectueux, n'excédaient pas sa liberté d'expression ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29458
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-29458


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29458
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