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07/05/2014 | FRANCE | N°12-23933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 12-23933


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2012), qu'en juillet 2004, la société Loiret affinage, qui exploite une fonderie d'aluminium, a confié la réalisation d'une installation électrique avec fourniture et pose d'un variateur destiné à moduler l'activité d'un appareillage d'extraction et de filtration des poussières, à la société Vifrelec, assurée par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance Areas, aux droits de laquelle vient la société Areas dommages ; que la société Vif

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2012), qu'en juillet 2004, la société Loiret affinage, qui exploite une fonderie d'aluminium, a confié la réalisation d'une installation électrique avec fourniture et pose d'un variateur destiné à moduler l'activité d'un appareillage d'extraction et de filtration des poussières, à la société Vifrelec, assurée par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance Areas, aux droits de laquelle vient la société Areas dommages ; que la société Vifrelec a sous-traité le câblage de l'armoire électrique à la société Rexel qui a acheté le variateur à la société Schneider electric France, laquelle a effectué la mise en service ; que se plaignant de plusieurs pannes du variateur entre le 13 octobre 2004 et le 17 janvier 2006, la société Loiret affinage, après expertise, a assigné les sociétés Vifrelec, Areas, Schneider electric France et Rexel France en indemnisation et la société Vifrelec a demandé à titre reconventionnel le paiement de factures ;

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de juger que les désordres ayant affecté le variateur installé dans les locaux de l'usine de la société Loiret affinage relevaient de la garantie décennale et de condamner la société Areas, in solidum avec la société Vifrelec, à payer à la société Loiret affinage, avec intérêts légaux capitalisés, les sommes de 38 434,08 euros au titre du préjudice matériel et de 203 000 euros au titre de la perte d'exploitation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une réception tacite ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir l'application de la police de responsabilité décennale souscrite par la société Vifrelec auprès de la société Areas, que la société Loiret affinage avait à l'évidence accepté les prestations réalisées par la société Vifrelec et que sa prise de possession sans réserves de l'ouvrage matérialisait une réception tacite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que les équipements spécifiques à l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir le caractère décennal des désordres ayant affecté le variateur installé dans l'usine de la société Loiret affinage, que ce variateur faisait partie d'un ouvrage constitué par un système de captation des fumées attaché au gros oeuvre et que sa fonction exclusive n'était pas de permettre le processus industriel, bien que l'unité de traitement des fumées, dont l'installation était directement liée à l'activité industrielle exercée dans l'usine, n'ait pas relevé des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le variateur était un élément d'une installation destinée à l'évacuation des gaz, des fumées et des poussières de la fonderie attachée au gros oeuvre, participant au fonctionnement de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les dysfonctionnements de cet équipement avaient rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle en paiement de la société Vifrelec concernait d'autres marchés non soldés et que le maître de l'ouvrage avait pris possession sans réserve de l'installation, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une réception tacite et souverainement retenu que le vice était caché lors de cette réception, en a exactement déduit que la garantie décennale était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à la société Rexel France la somme de 1 500 euros, à la société Schneider électric France la somme de 2 000 euros, à la société Vifrelec la somme de 3 000 euros, à la société Loiret affinage la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Areas dommages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que les désordres ayant affecté le variateur installé dans les locaux de l'usine de la société LOIRET AFFINAGE relevaient de la garantie décennale et d'avoir, en conséquence, condamné la C.M.A. AREAS, in solidum avec la société VIFRELEC, à payer à la société LOIRET AFFINAGE, avec intérêts légaux capitalisés, les sommes de 38.434,08 ¿ au titre du préjudice matériel et de 203.000 ¿ au titre de la perte d'exploitation, étant précisé que la C.M.A. AREAS ne serait tenue envers la société LOIRET AFFINAGE que dans la limite du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat d'assurance de responsabilité civile décennale de la société VIFRELEC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « 2°) SUR LA NATURE DES DESORDRES : que le contrat d'entreprise entre la société VIFRELEC et la société LOIRET AFFINAGE porte sur des travaux qui même s''ils sont de nature industrielle, relèvent des techniques du bâtiment ; que le variateur n'est Iui-même qu'un élément d'un ensemble plus vaste constitué par une installation destinée à l'évacuation des gaz, des fumées et des poussières de la fonderie traversant les parois des bâtiments et attachée au gros oeuvre ; qu'un tel ensemble, qui participe, dans son entier, à l'exploitation du bâtiment industriel constitue donc un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dans la mesure où les dispositions de l'article 1792-7 du Code civil sont inapplicables à l'espèce puisque ce texte est issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 postérieure à la date de conclusion du contrat ; que, d'ailleurs, ce n'est pas l'appareil litigieux qui permet directement la fabrication de l'aluminium recyclé et sa fonction exclusive n'est donc pas de permettre le processus industriel même si elle lui est indispensable ; qu'en effet, la défaillance du système défectueux. à l'inverse des fours ou des creusets par exemple, n'empêche pas le fonctionnement de certains secteurs de production (comme la fusion) et le variateur ne participe pas, non plus, exclusivement à la production de l'aluminium recyclé mais constitue aussi un équipement de prophylaxie indispensable pour les salariés de l'usine qu'il protège contre les fumées, les gaz et les poussières engendrés par l'activité industrielle ; qu'à ce titre, un tel équipement doit être assimilé au regard de la jurisprudence antérieure â. l'entrée en vigueur de l'article 1792-7 à la ventilation et au désilage d'un silo (cass.1ère Civ. 26 mars 1996 bull. Civ. 1, n°149) ou à l'installation frigorifique d'un abattoir (Cass. 3ème civ 18 juillet 2001 bull. Civ. III n° 97) qui participent, de façon accessoire seulement, à l'activité industrielle ; que les dysfonctionnements affectant cet équipement ont obligé la cessation totale de l'expIoitation de la fonderie pour la production d'aluminium liquide pendant les pannes puisque l'ouvrage d'extraction des poussières et de fumées était paralysé ; que c'est donc l'ouvrage dans son ensemble qui a été rendu impropre â sa destination ; que par ailleurs, il est constant que le vice était caché lors de la réception tacite matérialisée par la prise de possession sans réserves de l'ouvrage par la société LOIRET AFFINAGE ; que, dès lors, le caractère décennal des désordres doit être retenu et les motifs de la Cour seront substitués à ceux du Tribunal sur ce point ; (¿) 5°) SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE C.M.A. AREAS : qu'il a déjà été répondu, au paragraphe premier du présent arrêt, sur les moyens invoqués par la société C.M.A. AREAS pour contester l'application de sa police décennale ; qu'elle doit donc sa garantie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la réception est intervenue de manière tacite, le maître de l'ouvrage ayant à l'évidence accepté les prestations réalisées par VIFRELEC » ;
1°) ALORS QU'une réception tacite ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir l'application de la police de responsabilité décennale souscrite par la société VIFRELEC auprès de la C.M.A. AREAS, que la société LOIRET AFFINAGE avait à l'évidence accepté les prestations réalisées par la société VIFRELEC et que sa prise de possession sans réserves de l'ouvrage matérialisait une réception tacite, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les équipements spécifiques à l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir le caractère décennal des désordres ayant affecté le variateur installé dans l'usine de la société LOIRET AFFINAGE, que ce variateur faisait partie d'un ouvrage constitué par un système de captation des fumées attaché au gros oeuvre et que sa fonction exclusive n'était pas de permettre le processus industriel, bien que l'unité de traitement des fumées, dont l'installation était directement liée à l'activité industrielle exercée dans l'usine, n'ait pas relevé des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23933
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°12-23933


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23933
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