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07/05/2014 | FRANCE | N°12-20466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 12-20466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 22 mars 2012), rendu en dernier ressort, sur renvoi de cassation (Civ. 2e, 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.271) que la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la caisse) a réclamé à Mme Brigitte X..., héritière et fille de Hélène X..., le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des pensi

ons de réversion servies depuis le 9 avril 2002, date du décès, jusqu'au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 22 mars 2012), rendu en dernier ressort, sur renvoi de cassation (Civ. 2e, 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.271) que la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la caisse) a réclamé à Mme Brigitte X..., héritière et fille de Hélène X..., le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des pensions de réversion servies depuis le 9 avril 2002, date du décès, jusqu'au 31 mars 2004 ; que, le 15 mars 2006, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale de cette demande en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de dire que l'action intentée par la caisse n'est pas prescrite et de la condamner à lui payer la somme réclamée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 724 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles ; qu'en décidant cependant que l'action en remboursement des arrérages d'une pension de réversion était soumise à la prescription de droit commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui concerne l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, ne s'applique pas aux prestations de vieillesse en cause ;
D'où il suit que le moyen manque en droit ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR décidé que l'action intentée par la CAVAMAC n'était pas prescrite et D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la CAVAMAC la somme de 3.166,02 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, Mme Brigitte X... se prévaut des dispositions de l'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant que « toute demande en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire », dispositions applicables, en vertu de l'article D 644-1 dudit code, au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L 644-1 et L 644-2 ; que Mme Brigitte X... se fonde également sur un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 2011 au visa des articles L332-1 du Code de la sécurité sociale et 724 du Code civil ; que cependant la prescription prévue par les articles L 332-1 et L 355-3 ne concerne que les sommes indûment versées au bénéficiaire de la prestation ; qu'ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 mars 2011, la caisse réclamait le remboursement de frais de transport versés à l'assuré de son vivant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les prestations dont la CAVAMAC sollicite le remboursement, ont été servies après le décès de la bénéficiaire de sorte qu'elles ont nécessairement été perçues par une autre personne que celle-ci ; que non seulement la prescription de l'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas, mais l'action en répétition d'arrérages d'une pension de réversion, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun (applicable à l'époque du versement des prestations) en cas de versement à un autre que le bénéficiaire ; que, par ailleurs Mme Brigitte X... ne démontre pas que la CAVAMAC a bien été avisée du décès de sa mère ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que celle-ci en a été informée à l'occasion du rejet par LA POSTE des pensions du 2ème trimestre 2004 et qu'elle a eu connaissance de la date exacte du décès à réception, le 23 juillet 2004, d'une demande de renseignement adressée à la banque ; qu'une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme Brigitte X... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 avril 2005 ; que Mme Brigitte X... ne démontre pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette mise en demeure ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême a été saisi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 mars 2006 ; que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 9 juillet 2009 ; que le présent tribunal a été saisi par lettre recommandée envoyée le 30 juillet 2009 ; qu'on en déduit que la prescription n'est pas acquise ; qu'il ressort des pièces produites que la CAVAMAC a continué à verser postérieurement au décès de Hélène X... survenu le 9 avril 2002 des pensions de réversion au titre des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoire ; qu'elle a ainsi servi du 1er juillet 2002 au 31 mars 2004 un total de 1.933,78 euros au titre de la retraite de base et du 10 avril 2002 au 31 mars 2004 un total de 1.232.24 euros au titre de la retraite complémentaire ; qu'il est constant que Hélène X... avait trois enfants et que deux d'entre eux ont renoncé à la succession, de sorte que Mme Brigitte X... demeure seule héritière ; que Mme Brigitte X... a été mise en demeure de rembourser le trop-perçu s'élevant à 1.933,78 + 1.232,24 = 3.166,02 euros ; qu'il n'est justifié d'aucun paiement libératoire ; qu'en conséquence Mme Brigitte X... doit être condamnée à payer à la CAVAMAC la somme de 3.166,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005, date de réception de la mise en demeure ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année est de droit ; que le jugement étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 724 du Code civil et L 332-1 du Code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par le second de ces articles ; qu'en décidant cependant que l'action en remboursement des arrérages d'une pension de réversion était soumise à la prescription de droit commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20466
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°12-20466


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20466
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