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06/05/2014 | FRANCE | N°13-87033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 13-87033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 février 2014 et présenté par :
- M. Tahar X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de ladite cour, en date du 25 mai 2005,

ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de recel, prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 février 2014 et présenté par :
- M. Tahar X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de ladite cour, en date du 25 mai 2005, ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de recel, prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaireTALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 492 alinéa 1 du code de procédure pénale, section 6 « du jugement par défaut et de l'opposition » « § 2 de l'opposition », ainsi que celle de l'article 559 du même code qui aboutissent à priver le destinataire d'une signification d'une décision rendue par défaut faite à parquet, de tout recours, notamment, du droit d'opposition portant sur la décision rendue par défaut, dans la mesure où le délai de dix jours prévu par l'article 492 pour former opposition par le justiciable qui n'a pas été pénalement condamné par la décision signifiée, court du jour du retour de la signification au parquet et non du jour où il a eu connaissance de cette signification, méconnaissent-elles le principe du droit au recours et celui de l'égalité devant la loi, ainsi que les exigences des articles 6 et 16 de la déclaration de 1789 ? ;
Attendu que les dispositions du premier alinéa de chacun des articles 492 et 559 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure ;
Que ces articles n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que le prévenu est placé dans des situations différentes selon qu'il est ou non condamné pénalement, ce qui justifie que la loi lui accorde, pour l'exercice de l'opposition, des garanties plus étendues en cas de condamnation pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le PrésidentLe Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87033
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-87033


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87033
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