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06/05/2014 | FRANCE | N°13-15887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-15887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 2013), que Robert X... est décédé le 1er février 2006 après avoir institué légataire universel M. Y..., auquel il avait vendu, le 29 septembre 2005, divers biens immobiliers, le prix de vente étant payable pour moitié au moyen d'une rente viagère et le solde converti en une obligation de soins ; qu'au cours des années 2003 à 2006, Robert X... a remis plusieurs chèques à M. Y... ; que l'administration fiscale a notifié à c

e dernier, le 8 octobre 2009, deux propositions de rectification visant, l'une,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 2013), que Robert X... est décédé le 1er février 2006 après avoir institué légataire universel M. Y..., auquel il avait vendu, le 29 septembre 2005, divers biens immobiliers, le prix de vente étant payable pour moitié au moyen d'une rente viagère et le solde converti en une obligation de soins ; qu'au cours des années 2003 à 2006, Robert X... a remis plusieurs chèques à M. Y... ; que l'administration fiscale a notifié à ce dernier, le 8 octobre 2009, deux propositions de rectification visant, l'une, à requalifier la vente en une donation déguisée, sur le fondement de l'abus de droit, et, l'autre, à réintégrer dans l'actif successoral une certaine somme, au titre de la procédure de redressement contradictoire concernant les chèques ; qu'après mise en recouvrement des rappels de droits et rejet de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la procédure fiscale alors, selon le moyen :

1°/ que l'administration des impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance, et ce de manière à permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations sur la proposition de rectification ; que la cour d'appel a constaté que, par courrier du 28 octobre 2009 faisant suite à la proposition de rectification, M. Y... a formé une demande de communication des relevés bancaires de M. X... sur lesquels l'administration fiscale se fondait pour procéder au redressement concernant les chèques émis par M. X... au profit de M. Y... ; qu'elle a relevé en outre que ce n'est que dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur la proposition de rectification et après l'expiration du délai de 30 jours imparti à ce dernier par l'article R. * 57-1 du livre des procédures fiscale que l'administration a procédé à cette communication ; qu'en jugeant néanmoins que l'administration fiscale n'avait pas méconnu la procédure contradictoire ni porté atteinte aux droits de M. Y..., dès l'instant que ce n'était que très accessoirement que M. Y... avait sollicité la communication des relevés bancaires de M. X... et qu'il n'avait pas sollicité la prorogation de 30 jours du délai, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. * 57-1 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que dans son courrier du 28 octobre 2009 relatif à la procédure de redressement contradictoire, Me Z..., conseil de M. Y..., précisait : « La proposition de rectification relève que M. X... a transmis, à différentes reprises, au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006, des sommes d'argent pour un montant total de 64 500 euros selon chèques listés page 2. Ces montants ont été ajoutés à l'actif successoral à concurrence de 50 000 euros pour tenir compte des factures produites par le contribuable démontrant que les sommes en cause avaient servi à rénover la maison de M. X.... Or, M. Y... a expliqué que l'ensemble des montants relevés lui avaient été remis pour acquitter, pour le compte de M. X..., les factures correspondant à la rénovation de sa maison. Il s'agissait d'argent remis à M. Y... pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires au confort de M. X.... Des recherches sont continuées par le contribuable pour retrouver l'ensemble des factures. En tout état de cause, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les comptes bancaires de M. X... à partir desquels vous avez calculé un montant total des sommes remises de 64 500 euros » ; qu'en retenant qu'il résultait de ce courrier du 28 octobre 2009 que ce n'était que très accessoirement que M. Y... avait sollicité la communication des relevés bancaires de M. X... et que cette demande ne pouvait être comprise par l'administration fiscale comme étant une demande préalable à l'examen, par M. Y... et son conseil, de sa proposition de rectification concernant les chèques, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ; que la possibilité ouverte au contribuable de demander que le litige soit soumis à l'avis de ce comité doit figurer dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, ce dernier disposant alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse ; que la cour d'appel a retenu que le courrier de réponse de l'administration fiscale du 17 novembre 2009 se bornait à mentionner la possibilité ouverte à M. Y... de saisir la commission départementale de conciliation ou le comité de l'abus de droit fiscal dans un délai de trente jours et à reproduire au verso les textes concernant ces deux commissions, sans préciser lequel de la commission ou du comité était compétent ; qu'en jugeant néanmoins que la lecture de ce courrier permettait à M. Y... de comprendre aisément quelle case il devait cocher sur le pré-imprimé qui lui était adressé pour saisir la commission compétente, dès l'instant qu'il était déjà assisté de son conseil dont le papier à lettres indiquait, en son en-tête, qu'elle était docteur en droit spécialisée en droit fiscal, la cour d'appel a violé les articles L. 64 et R. * 64-2 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que, si l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable faisant l'objet d'un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance, l'exécution de cette obligation, qui ne peut être que postérieure à la proposition de rectification, n'est pas soumise au délai de 30 jours imparti au contribuable par l'article R. * 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motif adopté, que M. Y... n'avait, dans son courrier du 8 octobre 2009, formulé aucune demande de prorogation du susdit délai de 30 jours et estimé, par motif propre, que la demande de communication des comptes bancaires de Robert X... figurant dans ce courrier ne pouvait être comprise comme une demande de prorogation de ce délai, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes ambigus du courrier précité, en a exactement déduit que l'administration fiscale n'avait pas méconnu la procédure contradictoire en procédant à cette communication après l'expiration du dit délai de 30 jours ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'administration fiscale avait adressé à M. Y... deux propositions de rectification relevant, l'une, de la procédure de redressement contradictoire, l'autre, de la procédure de répression des abus de droit, et relevé que le courrier de réponse de cette administration du 17 novembre 2009 mentionnait la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation ou le comité de l'abus de droit fiscal et qu'au verso de cette lettre étaient intégralement reproduits les textes concernant ces deux organismes, la cour d'appel a pu en déduire que ce document permettait à M. Y... de comprendre aisément quelle case il devait cocher sur l'imprimé adressé pour saisir le comité compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les procédures diligentées par l'administration fiscale étaient régulières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Y... a reçu, le 10 octobre 2009, deux propositions lui faisant part de l'intention de l'administration fiscale de procéder à deux rectifications et l'invitant à adresser ses observations dans le délai de trente jours suivant réception ; qu'il ne conteste pas que ces avis étaient très motivés mais fait valoir qu'il y a répondu le 28 octobre 2009 par l'intermédiaire de son conseil, Maitre Catherine Z..., en formant une demande de communication des relevés bancaires sur lesquels l'administration fiscale se fondait ; qu'il soutient que la communication de ces relevés le 17 novembre 2009, simultanément à la notification de rejet de ses observations, est tardive et que, n'ayant pu répondre utilement aux propositions de l'administration, un nouveau délai de trente jours lui était nécessairement ouvert, ce qui doit conduire la cour à annuler la procédure fiscale irrégulière suivie à son encontre ; mais que Maitre Z... a adressé à l'administration fiscale deux contestations datées du même jour, l'une au titre de la procédure de redressement contradictoire concernant les chèques émis par monsieur X... au profit de monsieur Y..., l'autre au titre de la procédure d'abus de droit concernant la vente de l'immeuble de Monsieur X... au profit du même ; que, dans son courrier relatif à la procédure de redressement contradictoire, Maitre Z..., précisait : « La proposition de rectification relève que Monsieur X... a transmis, à différentes reprises, au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006, des sommes d'argent pour un montant total de 64. 500 euros selon chèques listés page 2. Ces montants ont été ajoutés à l'actif successoral à concurrence de 50. 000 euros pour tenir compte des factures produites par le contribuable démontrant que les sommes en cause avaient servi à rénover la maison de Monsieur X.... Or, Monsieur Y... a expliqué que l'ensemble des montants relevés lui avaient été remis pour acquitter, pour le compte de Monsieur X..., les factures correspondant à la rénovation de sa maison. Il s'agissait d'argent remis à Monsieur Y... pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires au confort de Monsieur X.... Des recherches sont continuées par le contribuable pour retrouver l'ensemble des factures » ; que ce n'est qu'en fin de courrier qu'elle indiquait « En tout état de cause, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les comptes bancaires de Monsieur X... à partir desquels vous avez calculé un montant total des sommes remises de 64. 500 euros » ; qu'il est clair que cette demande, détachée de la contestation antérieurement formulée et précédée de la formule « En tout état de cause », ne pouvait être comprise par l'administration fiscale comme étant une demande préalable à l'examen, par monsieur Y... et son conseil, de sa proposition de rectification concernant les chèques puisqu'il avait été entièrement répondu à cette proposition que : « l'ensemble des montants relevés lui avaient été remis pour » procéder à la rénovation de l'habitation de monsieur X..., ce qui caractérisait la reconnaissance expresse, par monsieur Y..., de la réception de la somme de 64. 500 euros, total des « montants relevés » par l'administration fiscale ; que ce n'est que dans la demande de contestation de la procédure d'abus de droit relative à la vente immobilière que Maitre Z... écrivait « Vous faites état de pièces qui n'ont pas été communiquées au contribuable : examen des comptes bancaires de Monsieur X.... Je vous remercie de bien vouloir nous communiquer ces documents » ; que cette demande, formée dans un courrier ne concernant pas les chèques litigieux, ne permet cependant pas à l'appelant de soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu le principe contradictoire puisqu'il résulte de son propre courrier distinct concernant exclusivement ces chèques qu'il en avait reçu la liste complète, qu'il avait reconnu les avoir tous reçus, s'était très complètement expliqué sur leur usage et n'avait que postérieurement à cette reconnaissance et ces explications, très accessoirement sollicité la communication des relevés bancaires de monsieur X... dont la remise, simultanément à la réponse de l'administration mais antérieurement à l'avis de mise en recouvrement qui n'a été établi que le 25 janvier 2010, ne peut dès lors avoir porté atteinte à ses droits ; qu'il convient de confirmer la décision déférée qui a écarté l'argumentation de monsieur Y... d'un droit à voir courir un nouveau délai de trente jours après réception des relevés bancaires de monsieur X... ; que le courrier de réponse de l'administration fiscale en date du 17 novembre 2009 mentionnait la possibilité ouverte à monsieur Y... de saisir la commission départementale de conciliation ou le comité de l'abus de droit fiscal dans un délai de trente jours ; qu'au verso de cette lettre étaient intégralement reproduits les textes concernant ces deux commissions et que leur lecture permettait à monsieur Y..., déjà assisté de son conseil dont le papier à lettres indique, en son en-tête, qu'elle est docteur en droit spécialisée en droit fiscal, de comprendre aisément quelle case il devait cocher sur le pré-imprimé qui lui était adressé pour saisir la commission compétente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la proposition de rectification datée du 8 octobre 2009 était particulièrement motivée et mentionnait déjà les moyens de fait et de droit soulevés devant le Tribunal, et que la lettre de réponse, en date du 17 novembre 2009, aux observations de Monsieur Y..., précisait expressément la possibilité de saisine du comité de l'abus de droit fiscal, évoqué par l'article 64 du livre des procédures fiscales, dans un délai de 30 jours, prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, l'article L. 57 alinéa 2 du même code prévoit que ce délai est prorogé de 30 nouveaux jours sur demande du contribuable reçue avant l'expiration du premier délai ; or en l'espèce, monsieur Y..., dans sa réponse du 28 octobre 2009 à la proposition de rectification du 8 octobre 2009, ne sollicitait aucunement un tel report du délai ; aussi les moyens afférents à l'irrégularité de la procédure d'imposition seront rejetés ;

ALORS D'UNE PART QUE l'administration des impôts a l'obligation de communiquer au contribuable redressé, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance, et ce de manière à permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations sur la proposition de rectification ; que la cour d'appel a constaté que, par courrier du 28 octobre 2009 faisant suite à la proposition de rectification, monsieur Y... a formé une demande de communication des relevés bancaires de monsieur X... sur lesquels l'administration fiscale se fondait pour procéder au redressement concernant les chèques émis par monsieur X... au profit de monsieur Y... ; qu'elle a relevé en outre que ce n'est que dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur la proposition de rectification et après l'expiration du délai de 30 jours imparti à ce dernier par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscale que l'administration a procédé à cette communication ; qu'en jugeant néanmoins que l'administration fiscale n'avait pas méconnu la procédure contradictoire ni porté atteinte aux droits de monsieur Y..., dès l'instant que ce n'était que très accessoirement que monsieur Y... avait sollicité la communication des relevés bancaires de monsieur X... et qu'il n'avait pas sollicité la prorogation de 30 jours du délai, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans son courrier du 28 octobre 2009 relatif à la procédure de redressement contradictoire, Maitre Z..., conseil de monsieur Y..., précisait : « La proposition de rectification relève que Monsieur X... a transmis, à différentes reprises, au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006, des sommes d'argent pour un montant total de 64. 500 euros selon chèques listés page 2. Ces montants ont été ajoutés à l'actif successoral à concurrence de 50. 000 euros pour tenir compte des factures produites par le contribuable démontrant que les sommes en cause avaient servi à rénover la maison de Monsieur X.... Or, Monsieur Y... a expliqué que l'ensemble des montants relevés lui avaient été remis pour acquitter, pour le compte de Monsieur X..., les factures correspondant à la rénovation de sa maison. Il s'agissait d'argent remis à Monsieur Y... pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires au confort de Monsieur X.... Des recherches sont continuées par le contribuable pour retrouver l'ensemble des factures. En tout état de cause, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les comptes bancaires de Monsieur X... à partir desquels vous avez calculé un montant total des sommes remises de 64. 500 euros » ; qu'en retenant qu'il résultait de ce courrier du 28 octobre 2009 que ce n'était que très accessoirement que monsieur Y... avait sollicité la communication des relevés bancaires de monsieur X... et que cette demande ne pouvait être comprise par l'administration fiscale comme étant une demande préalable à l'examen, par monsieur Y... et son conseil, de sa proposition de rectification concernant les chèques, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QU'en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ; que la possibilité ouverte au contribuable de demander que le litige soit soumis à l'avis de ce comité doit figurer dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, ce dernier disposant alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse ; que la Cour a retenu que le courrier de réponse de l'administration fiscale du 17 novembre 2009 se bornait à mentionner la possibilité ouverte à Monsieur Y... de saisir la commission départementale de conciliation ou le comité de l'abus de droit fiscal dans un délai de trente jours et à reproduire au verso les textes concernant ces deux commissions, sans préciser lequel de la commission ou du comité était compétent ; qu'en jugeant néanmoins que la lecture de ce courrier permettait à monsieur Y... de comprendre aisément quelle case il devait cocher sur le pré-imprimé qui lui était adressé pour saisir la commission compétente, dès l'instant qu'il était déjà assisté de son conseil dont le papier à lettres indiquait, en son en-tête, qu'elle était docteur en droit spécialisée en droit fiscal, la cour d'appel a violé les articles L. 64 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15887
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-15887


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15887
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