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06/05/2014 | FRANCE | N°13-14652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-14652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat signé par son directeur financier le 30 mai 2005, la société Gestamp Noury a confié à la société Eco consultants une mission de recherche d'économies d'énergie pour une durée de trois ans ; que, la société Gestamp Noury ayant dénoncé ce contrat le 22 juin 2006, la société Eco consultants l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel ayant déclaré le contrat nul e

t rejeté l'ensemble de ses demandes, la société Eco consultants l'a saisie d'une r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat signé par son directeur financier le 30 mai 2005, la société Gestamp Noury a confié à la société Eco consultants une mission de recherche d'économies d'énergie pour une durée de trois ans ; que, la société Gestamp Noury ayant dénoncé ce contrat le 22 juin 2006, la société Eco consultants l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel ayant déclaré le contrat nul et rejeté l'ensemble de ses demandes, la société Eco consultants l'a saisie d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que le seul visa de l'article 1371 du code civil, dans le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de la société, ne saurait pallier l'absence de demande sur ce fondement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, la société Eco consultants demandait, si le contrat devait être tenu pour irrégulièrement conclu, qu'il soit fait droit, à titre subsidiaire, à ses demandes en paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, demandes reprises au dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gestamp Noury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Eco consultants
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer formée par la société Eco Consultants ;
AUX MOTIFS QUE : « dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, la société ECO Consultants a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter et dire que les condamnations principales prononcées produiront intérêts de la façon suivante :- à compter du 5 mars 2007, date de la mise en demeure sur la somme de 12037,74 € avec première capitalisation au 5 mars 32008 (sic) puis ainsi de suite d'année en année,- à compter du 15 octobre 2007, date des conclusions récapitulatives n° 2 sur la somme de 14 209,56 € avec première capitalisation au 15 octobre 2008 puis ainsi de suite d'année en année,- à compter du 16 juin 2008, date des conclusions récapitulatives n° 3 sur la somme de 10 031,45 € avec première capitalisation au 16 juin 2009 puis ainsi de suite d'année en année,- A compter du 19 décembre 2009, date du dépôt du rapport de M. X... sur le surplus soit la somme de 100 067,25 € avec capitalisation dès la première année échue,- condamner la société Gestamp Noury lui payer une somme complémentaire de ... à titre de dommages et intérêts,- ordonner la publication du jugement aux frais de la société Gestamp Noury sans que le coût de chaque insertion excède 1 500 €,- condamner la société Gestamp Noury à lui payer la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Considérant que l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ; Que la cour constate que les prétentions que la société ECO Consultants prétend avoir été omises par 1a cour et visant l'enrichissement sans cause ne figurent pas au dispositif de ses dernières conclusions ; que le seul visa de l'article 1371 du code civil, en cause d'appel, ne saurait pallier l'absence de demande sur ce fondement alors que les demandes formulées en première instance l'ont été sur le fondement des articles 1134 et 1147, que la société Gestamp Noury a été condamnée à paiement et que la société ECO Consultant a demandé la confirmation du jugement entrepris sauf à ce qu'il soit fait droit à son appel incident au titre des intérêts et de la capitalisation, de la publication et de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, de plus, dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour a débouté la société ECO Consultants de l'ensemble de ses demandes ; Considérant en conséquence que c'est à tort que la société ECO Consultants a saisi la cour d'une requête en omission de statuer; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande » ;
ALORS QUE : les prétentions d'un plaideur sont récapitulées sous forme de dispositif ; que si les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif, il leur appartient de se prononcer sur l'ensemble des prétentions formulées par les parties ; qu'en l'espèce, la société Eco consultants avait, dans ses conclusions récapitulatives du 22 mars 2012, visé, à titre subsidiaire, l'article 1371 du code civil, et demandé à la cour d'appel de faire droit à ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause dans l'hypothèse où elle prononcerait la nullité du contrat ; qu'ayant prononcé ladite nullité, elle a omis de statuer sur cette demande subsidiaire de la société exposante ; qu'en considérant néanmoins que les prétentions de la société ECO Consultants fondées sur l'enrichissement sans cause ne figuraient pas au dispositif de ses dernières conclusions et que le seul visa de l'article 1371 du code civil, en cause d'appel, ne pouvait suppléer l'absence de demande sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 954 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14652
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14652


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14652
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