La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13-14346;13-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-14346 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 13-14. 346 et P 13-14. 347 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 31 janvier 2012 et 20 décembre 2012) que par acte du 29 octobre 2002, la SCI Pêcherie s'est engagée à vendre aux époux X...un bâtiment industriel sous diverses conditions suspensives ; que par acte authentique du 3 décembre 2003, la SCI Pêcherie a vendu le même bien à la SCI Pasteur (la SCI) ; que par arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel de Nîmes a jugé que les époux X...étaient les seuls prop

riétaires de l'immeuble et ordonné la publication de l'arrêt à la conserva...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 13-14. 346 et P 13-14. 347 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 31 janvier 2012 et 20 décembre 2012) que par acte du 29 octobre 2002, la SCI Pêcherie s'est engagée à vendre aux époux X...un bâtiment industriel sous diverses conditions suspensives ; que par acte authentique du 3 décembre 2003, la SCI Pêcherie a vendu le même bien à la SCI Pasteur (la SCI) ; que par arrêt du 31 janvier 2012, la cour d'appel de Nîmes a jugé que les époux X...étaient les seuls propriétaires de l'immeuble et ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ; que la SCI a formé opposition à cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-14. 346 :
Vu les articles 473, 654 et 659 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition de la SCI, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 retient que l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 29 juillet 2011 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a été signé le 4 août 2011 ce qui constitue la preuve qu'elle a reçu la copie de l'acte et qu'il doit-être considéré qu'elle a été citée à personne et que l'arrêt est réputé contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la signification de l'appel à la SCI avait été effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 20 décembre 2012 rend le pourvoi contre l'arrêt du 31 janvier 2012 sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Déclare le pourvoi contre l'arrêt du 31 janvier 2012 sans objet ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 13-14. 346 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pasteur.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la SCI PASTEUR par acte du 27 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le moyen soulevé nécessite un rappel en droit pour apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir ; qu'en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; que faute de dispositions particulières à cette juridiction, l'article 473 est rendu applicable par l'article 749 devant les cours d'appel ; qu'en vertu de l'article 536 du code précité, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement ; que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ; qu'ainsi que le concluent à bon droit les époux X..., la décision rendue par défaut est celle qui intervient alors que la partie défaillante n'a pas été touchée par l'acte lui intimant de comparaitre ; que l'arrêt du 31 janvier 2012 a été qualifié d'arrêt rendu par « défaut » dans la mesure où la SCI PASTEUR a été citée à l'adresse de son siège social selon procès-verbal de recherches infructueuses du 29 juillet 2011 figurant dans le dossier de la cour et que la lettre recommandée avec avis de réception visée par l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas été communiquée à la juridiction qui ne l'a pas réclamée ; qu'il est établi par la production dans le cadre de la présente instance de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 29 juillet 2011 à la SCI PASTEUR (pièce 18 des appelants) conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile que ce dernier a été signé le 4 août 2011 ; que l'avis de réception par la signature y figurant constitue la preuve que la SCI PASTEUR a reçu copie de l'acte de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a été citée à personne ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 31 janvier 2012 aurait dû être qualifié d'arrêt réputé contradictoire contre lequel seul un pourvoi de cassation, voie de recours extraordinaire, peut être formé ; que cette inexactitude ne permet pas pour autant d'exercer la voie de recours ordinaire qu'est l'appel qui doit être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'à défaut de comparution du défendeur, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas une signification à personne ; que pour considérer que l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 était réputé contradictoire, et déclarer irrecevable l'opposition formée par la SCI PASTEUR, l'arrêt attaqué considère que cette dernière a été assignée à personne en se fondant sur l'avis de réception de la copie du procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en statuant de la sorte, par un motif erroné en droit, la Cour d'appel a violé les articles 473 du Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 659 du même Code. Moyen produit au pourvoi n° P 13-14. 347 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pasteur.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que Monsieur et Madame X...étaient les seuls propriétaires de l'immeuble situé sur la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE cadastré section BE n° 235 lieu-dit les MATOUSES pour une contenance de 0, 5a 22 centiares et ordonné la publication de cette vente à la conservation des hypothèques d'Avignon deuxième bureau ;
AUX MOTIFS QU'il doit être liminairement observé que les appelants entendent exercer une action en revendication et non une action en nullité au regard des termes du dispositif de leurs écritures de sorte qu'il ne peuvent utilement viser l'article 1599 du Code civil qui a trait à la vente de la chose d'autrui ; que le bien-fondé de l'action en revendication suppose de rapporter la preuve de la propriété de l'immeuble litigieux ; que cette preuve peut se faire par tout moyen (possession, indices ou titre de propriété) et elle reste à la charge du revendiquant ; qu'en l'espèce, les deux parties ont un titre, pour l'une le jugement du Tribunal de grande instance d'AVIGNON du 20 février 2007 et pour l'autre l'acte authentique du décembre 2003 et ont un auteur commun ; qu'il est rappelé que le titre ne permet pas en lui-même d'établir d'une façon absolue le droit de propriété ; qu'en l'occurrence, les parties tenant leurs droits d'un même aliénateur, et les époux X...ne pouvant prétendre avoir usucapé l'immeuble, le conflit doit être tranché en application des règles de la publicité foncière ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, étant rappelé que la publicité foncière tend principalement à la prévention de tels conflits ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés lorsque les actes, décision privilège ou hypothèques invoqués par ces tiers ont été antérieurement publiés ; qu'en vertu des articles 3 de la loi du 23 mars 1855 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'antériorité des inscriptions règle donc les conflits entre ayants cause d'un même auteur lesquels ont acquis des droits concurrents sur un même immeuble ce qui rend inopérant le moyen des appelants tiré de la force obligatoire des conventions ; qu'en principe dès lors que les actes de vente sont soumis à publicité foncière, le premier titre publié doit l'emporter sauf mauvaise foi de l'acquéreur ; que cette mauvaise foi est invoquée en cause d'appel ; que les attestations Z...et A... rapportent à suffisance la preuve de la connaissance par M. Y...gérant de la SCI PASTEUR de l'existence du compromis de vente du 29 octobre 2002 et ce, dès le 10 juillet 2003 puis le 3 décembre 2003 ; que la cour relève qu'il a également été adressé des correspondances à Maître JULIEN, notaire de la SCI PASTEUR, antérieurement à la vente du 3 décembre 2003 par lesquelles les époux X...s'opposaient à la vente sauf à être réglés de la somme due par la SCI PECHERIE ; que ces pièces mettent en évidence la mauvaise foi de la SCI PASTEUR qui a, en toute connaissance de cause, fait procéder à la publication de la vente ainsi passée en méconnaissance des droits des époux X...; qu'il doit donc être jugé que les époux X...sont les seuls propriétaires de l'immeuble situé sur la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE cadastré section BE n° 235 lieu-dit les MATOUSES pour une contenance de 0, 5a 22 centiares ; qu'en revanche il ne peut être fait droit sans excéder les pouvoirs de la cour à la demande de radiation de la publication de l'acte du 3 décembre 2003 dès lors que la présente action tend uniquement à la revendication du bien et non à voir déclaré nul l'acte de vente du 3 décembre 2003 ;
ALORS QUE les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que pour juger que Monsieur et Madame X..., qui n'avaient pas fait publier le compromis de vente du 29 octobre 2002, étaient les seuls propriétaires de l'immeuble litigieux et ordonner la publication de cette vente à la conservation des hypothèques d'AVIGNON, l'arrêt énonce que « dès lors que les actes de vente sont soumis à publicité foncière, le premier titre publié doit l'emporter sauf mauvaise foi de l'acquéreur » et invoque la prétendue mauvaise foi de la SCI PASTEUR, qui seule avait régulièrement fait publier l'acte de vente du 3 décembre 2003 ; qu'en statuant de la sorte, par un motif erroné en droit, et tandis que la prétendue mauvaise foi de la SCI PASTEUR était sans incidence sur la validité de l'acte publié, la Cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14346;13-14347
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14346;13-14347


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award