LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2012), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires Mont vert a confié la réalisation des travaux de réfection d'un cloquage généralisé du crépi de l'immeuble préconisés par M. X... à la société Brovedani ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. X... et la société Brovedani en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la société Brovedani l'arrêt retient que la garantie de parfait achèvement, qui n'est pas invoquée, ne pourrait l'être dès lors que l'action du syndicat des copropriétaires est postérieure de plus d'un an à la réception des travaux et qu'il se déduit du procès-verbal de réception que les désordres signalés étaient apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre M. X..., l'arrêt retient qu'il se déduit du procès-verbal de réception que les désordres signalés étaient apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires et que, concernant les fautes reprochées au maître d'oeuvre, la mission confiée ne comprend pas la partie conception des travaux et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute prouvée à la charge du maître d'oeuvre au titre des vices intermédiaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les solutions et matériaux mis en oeuvre n'avaient pas été préconisés par M. X..., qui avait ainsi manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Brovedani et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Brovedani et M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Mont vert la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Brovedani et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Mont vert.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires Mont Vert de sa demande tendant à voir condamner la société Brovedani BTP, entrepreneur, in solidum avec M. X..., maître d'oeuvre, à l'indemniser du préjudice subi au titre des désordres générés par les travaux réalisés en 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il se déduit des dernières écritures de l'appelant qu'il fonde à présent sa demande sur la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires pesant sur les intervenants à la construction pour faute prouvée, en sorte qu'il convient de considérer que ce faisant il renonce à sa demande en ce qu'elle était fondée sur la garantie décennale et ne remet pas en cause les dispositions du jugement dont appel à cet égard ; Que de même il apparaît que l'appelant ne conteste plus l'existence d'une réception, mise en évidence par l'expert judiciaire, ainsi que par les pièces correspondantes, et admise par le tribunal ; Que la garantie de parfait achèvement n'est pas non plus invoquée et ne pourrait l'être, dès lors que, ce que le tribunal a relevé à juste titre, l'action du syndicat des copropriétaires Mont Vert est postérieure de plus d'un an à la réception des travaux ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi le 15 janvier 2003 relativement au lot carrelage étanchéité confié à l'entreprise Brovedani que les réserves suivantes ont été émises par l'architecte André X... pour le compte du maître de l'ouvrage :- terrasses de M. Y...: sur le carrelage il semble que l'eau stagne à plusieurs endroits,- M. Z...: l'entreprise devra prendre contact avec M. Z...pour voir les infiltrations dans son séjour,- terrasses de Mlle A...-M. B... : reprendre carrelage (voir partie descellée angle du bâtiment) reprendre les joints supérieurs des plinthes en silicone transparent après peinture, reprendre les joints de différentes épaisseurs devant la baie vitrée, revoir l'étanchéité de toutes les gouttières au niveau des joints sur l'ensemble, reprendre soudure au niveau de la descente d'eau à gauche de la porte de garage ; Qu'il ressort d'un document, intitulé levée des réserves, émanant du maître d'oeuvre que à la suite de l'expertise du 10 mai 2004 de Eurisk concernant l'infiltration dans le séjour de M. Z..., celle-ci ne provient pas de l'entreprise Brovedani mais d'une prise électrique se trouvant sur la terrasse en sorte que la réserve sur ce point a été levée ; Qu'il se déduit de ce procès-verbal de réception que les désordres signalés dans ces conditions, et relevés ensuite par l'expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 9 décembre 2004, étaient par conséquent forcément apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires ; Attendu en outre que, s'agissant de l'entreprise Brovedani BIP, il y a lieu d'admettre comme pertinente son objection selon laquelle elle n'est pas intervenue sur les bandeaux de fenêtres réalisés en façade arrière, cette affirmation étant étayée par l'examen du marché Brovedani, ce document montrant que cette prestation n'était pas comprise dans les prestations promises par cette entreprise ; Attendu que concernant les fautes reprochées au maître d'oeuvre, et alors que les travaux litigieux sont des travaux de réfection d'un immeuble déjà existant, il faut se reporter au contrat de maîtrise d'oeuvre, souscrit entre le maître de l'ouvrage et cet architecte le 21 mai 2001, qui révèle que la mission confiée au maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage était la suivante :- mission de permis construire,- projet et dossier de consultation des entreprises,- mise au point des marchés de travaux,- coordination et surveillance des travaux,- vérification des travaux d'entreprise,- réception des travaux ; Que la mission confiée ne comprend pas par conséquent la partie conception des travaux, cette précision devant être rapportée aux indications figurant dans le rapport d'expertise, selon lesquelles les désordres constatés lors de l'expertise sont principalement dus aux problèmes de raccord entre les menuiseries et les façades et les terrasses ou entre les revêtements des terrasses et les façades, ces problèmes sont dus d'une part à une erreur de conception d'une part : pas de seuil au niveau des terrasses, choix des matériaux des éléments d'étanchéités tels que joints silicones, gouttières discontinues... et de réalisation d'autre part : carrelage de soles et plinthes qui se décollent, raccord d'étanchéité mal réalisés, l'expert ayant ajouté dans sa conclusion que pour la liaison entre la façade et les terrasses il s'agit d'un problème d'un problème de conception auquel il n'est plus possible de remédier définitivement en garantissant une étanchéité parfaite ; Attendu qu'au vu de ces éléments la cour juge que le demandeur et appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute prouvée à la charge du maître d'oeuvre et de l'entreprise Brovedani au titre des vices intermédiaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, môme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses cléments d'équipement, le vendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée in fructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 1/ exécution des travaux exigés au litre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Enfin, l'article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il découle d'une part, de la lecture du rapport d'expertise ne mentionnant aucune difficulté quant à l'existence d'une réception des travaux litigieux, d'autre part, des différentes déclarations du demandeur auprès de son assureur dommage-ouvrage nécessitant par là même l'existence d'une réception, et, enfin, du fondement juridique des prétentions du Syndicat des Copropriétaires MONT VERT visant à titre principal à l'application de la garantie décennale, que cette partie a pris possession de l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l'accepter. Par suite, la demanderesse ne peut valablement soutenir l'inexistence ou pour le moins l'inopposabilité de la réception réalisée par André X... lequel avait pour mission contractuelle " d'assistance à la réception des travaux " pour son compte, ce fait juridique pouvant être qualifié, pour le moins, à son égard, de tacite. En outre, il résulte de l'analyse précise des pièces du dossier que selon acte en date du 15 janvier 2003, la réception des travaux concernant le lot ravalement et le lot carrelage-étanchéité effectués par la société Brovedani, objet de la présente instance, a été réalisée avec des réserves relatives notamment au fait de " revoir l'étanchéité de toutes les gouttières au niveau des joints sur l'ensemble ; reprendre soudure au niveau de la descente d'eau à gauche de la porte de garage ". Par ailleurs, l'expert judiciaire relève que les " désordres constatés lors de l'expertise sont principalement dus au problèmes de raccords entre les menuiseries et les façades et les terrasses ou entre les revêtements des terrasses et les façades. Ces raccords mal réalisés permettent à l'eau de s'infiltrer entre la maçonnerie et le revêtement de façade et celui-ci se décolle sous l'effet du gel par exemple. Des cloquages (comme montrés sur tes photos) apparaissent et le phénomène ne peut que s'amplifier. Les problèmes sont dus à une erreur de conception d'une part : pas de seuil au niveau des terra sues, choix des matériaux des éléments d'étanchéité tels que joints silicones, gouttières discontinues... Et de réalisation d'autre part : carrelage de sol et plinthes qui se décollent, raccords d'étanchéité mal réalisés. Les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ». II suit de là, que contrairement aux allégations du demandeur, les désordres sur lesquels il fonde ses prétentions étaient apparents au moment de la réception des travaux litigieux puisqu'ils ont fait l'objet de réserves expresses. Aussi, le Syndicat des Copropriétaires MONT VERT agissant par son Syndic KLEIN IMMOBILIER ne peut voir accueillir ses demandes ni au titre de la garantie décennale en présence de réserves ni au titre de la garantie de parfait achèvement en ce que son action ost postérieure de plus d'un an à la réception sous réserves, ni enfin, au titre de la théorie dos vices intermédiaires en ce que cette disposition ne peut être invoquée que si les désordres ne demeurent pas apparents lors de la réception. En conséquent l'ensemble des prétentions du demandeur sont non fondées ;
1) ALORS QU'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires Mont Vert à l'encontre de la société Brovedani BTP était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de cette action, que la garantie de parfait achèvement ne pouvait plus être invoquée, l'action du syndicat étant postérieure de plus d'un an à la réception des travaux, quand ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Brovedani BTP, peu important que l'action n'ait pas été engagée dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE les désordres réservés à la réception et non réparés par la suite engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Brovedani BTP avait été chargée du lot carrelage-étanchéité et que différentes réserves avaient été émises par le maître d'oeuvre lors de la réception du 15 janvier 2003 concernant la terrasse de M. Y..., des infiltrations dans le séjour de M. Z..., les terrasses de Mlle A...et de M. B... ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action en responsabilité contre cette entreprise, que les désordres d'infiltration dans le séjour de M. Z...ne provenaient pas de la société Brovedani BTP, que cette société n'avait pas été chargée des bandeaux de fenêtre réalisés en façade arrière, et que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'une faute à la charge de cette société au titre des vices intermédiaires, sans rechercher si les désordres réservés à la réception relatifs aux terrasses de M. Y..., de Mlle A...et de M. B... avaient été réparés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE les désordres réservés à la réception et non réparés par la suite engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que selon l'expert, les désordres étaient dus à la fois à des erreurs de conception (pas de seuil au niveau des terrasses, choix des matériaux) et à des erreurs de réalisation (carrelages de sols et de plinthes qui se décollent, raccord d'étanchéité mal réalisé) ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action en responsabilité à l'encontre de la société Brovedani BTP, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par cette société, quand il résultait de ses propres constatations que cette société avait commis des fautes tant de conception que d'exécution dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires Mont Vert de sa demande tendant à voir condamner M. X..., maître d'oeuvre, in solidum avec la société Brovedani BTP, entrepreneur, à l'indemniser du préjudice subi au titre des désordres générés par les travaux réalisés en 2002,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il se déduit des dernières écritures de l'appelant qu'il fonde à présent sa demande sur la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires pesant sur les intervenants à la construction pour faute prouvée, en sorte qu'il convient de considérer que ce faisant il renonce à sa demande en ce qu'elle était fondée sur la garantie décennale et ne remet pas en cause les dispositions du jugement dont appel à cet égard ; Que de même il apparaît que l'appelant ne conteste plus l'existence d'une réception, mise en évidence par l'expert judiciaire, ainsi que par les pièces correspondantes, et admise par le tribunal ; Que la garantie de parfait achèvement n'est pas non plus invoquée et ne pourrait l'être, dès lors que, ce que le tribunal a relevé à juste titre, l'action du syndicat des copropriétaires Mont Vert est postérieure de plus d'un an à la réception des travaux ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi le 15 janvier 2003 relativement au lot carrelage étanchéité confié à l'entreprise Brovedani que les réserves suivantes ont été émises par l'architecte André X... pour le compte du maître de l'ouvrage :- terrasses de M. Y...: sur le carrelage il semble que l'eau stagne à plusieurs endroits,- M. Z...: l'entreprise devra prendre contact avec M. Z...pour voir les infiltrations dans son séjour,- terrasses de Mlle A...-M. B... : reprendre carrelage (voir partie descellée angle du bâtiment) reprendre les joints supérieurs des plinthes en silicone transparent après peinture, reprendre les joints de différentes épaisseurs devant la baie vitrée, revoir l'étanchéité de toutes les gouttières au niveau des joints sur l'ensemble, reprendre soudure au niveau de la descente d'eau à gauche de la porte de garage ; Qu'il ressort d'un document, intitulé levée des réserves, émanant du maître d'oeuvre que à la suite de l'expertise du 10 mai 2004 de Eurisk concernant l'infiltration dans le séjour de M. Z..., celle-ci ne provient pas de l'entreprise Brovedani mais d'une prise électrique se trouvant sur la terrasse en sorte que la réserve sur ce point a été levée ; Qu'il se déduit de ce procès-verbal de réception que les désordres signalés dans ces conditions, et relevés ensuite par l'expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 9 décembre 2004, étaient par conséquent forcément apparents et ne peuvent donner lieu à l'application de la théorie des vices intermédiaires ; (¿) Attendu que concernant les fautes reprochées au maître d'oeuvre, et alors que les travaux litigieux sont des travaux de réfection d'un immeuble déjà existant, il faut se reporter au contrat de maîtrise d'oeuvre, souscrit entre le maître de l'ouvrage et cet architecte le 21 mai 2001, qui révèle que la mission confiée au maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage était la suivante :- mission de permis construire,- projet et dossier de consultation des entreprises,- mise au point des marchés de travaux,- coordination et surveillance des travaux,- vérification des travaux d'entreprise,- réception des travaux ; Que la mission confiée ne comprend pas par conséquent la partie conception des travaux, cette précision devant être rapportée aux indications figurant dans le rapport d'expertise, selon lesquelles les désordres constatés lors de l'expertise sont principalement dus aux problèmes de raccord entre les menuiseries et les façades et les terrasses ou entre les revêtements des terrasses et les façades, ces problèmes sont dus d'une part à une erreur de conception d'une part : pas de seuil au niveau des terrasses, choix des matériaux des éléments d'étanchéités tels que joints silicones, gouttières discontinues... et de réalisation d'autre part : carrelage de soles et plinthes qui se décollent, raccord d'étanchéité mal réalisés, l'expert ayant ajouté dans sa conclusion que pour la liaison entre la façade et les terrasses il s'agit d'un problème d'un problème de conception auquel il n'est plus possible de remédier définitivement en garantissant une étanchéité parfaite ; Attendu qu'au vu de ces éléments la cour juge que le demandeur et appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une faute prouvée à la charge du maître d'oeuvre et de l'entreprise Brovedani au titre des vices intermédiaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable do plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, môme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses cléments d'équipement, le vendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée in fructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. 1/ exécution des travaux exigés au litre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Enfin, l'article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il découle d'une part, de la lecture du rapport d'expertise ne mentionnant aucune difficulté quant à l'existence d'une réception des travaux litigieux, d'autre part, des différentes déclarations du demandeur auprès de son assureur dommage-ouvrage nécessitant par là même l'existence d'une réception, et, enfin, du fondement juridique des prétentions du Syndicat des Copropriétaires MONT VERT visant à titre principal à l'application de la garantie décennale, que cette partie a pris possession de l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l'accepter. Par suite, la demanderesse ne peut valablement soutenir l'inexistence ou pour le moins l'inopposabilité de la réception réalisée par André X... lequel avait pour mission contractuelle " d'assistance à la réception des travaux " pour son compte, ce fait juridique pouvant être qualifié, pour le moins, à son égard, de tacite. En outre, il résulte de l'analyse précise des pièces du dossier que selon acte en date du 15 janvier 2003, la réception des travaux concernant le lot ravalement et le lot carrelage-étanchéité effectués par la société Brovedani, objet de la présente instance, a été réalisée avec des réserves relatives notamment au fait de " revoir l'étanchéité de toutes les gouttières au niveau des joints sur l'ensemble ; reprendre soudure au niveau de la descente d'eau à gauche de la porte de garage ". Par ailleurs, l'expert judiciaire relève que les " désordres constatés lors de l'expertise sont principalement dus au problèmes de raccords entre les menuiseries et les façades et les terrasses ou entre les revêtements des terrasses et les façades. Ces raccords mal réalisés permettent à l'eau de s'infiltrer entre la maçonnerie et le revêtement de façade et celui-ci se décolle sous l'effet du gel par exemple. Des cloquages (comme montrés sur tes photos) apparaissent et le phénomène ne peut que s'amplifier. Les problèmes sont dus à une erreur de conception d'une part : pas de seuil au niveau des terra sues, choix des matériaux des éléments d'étanchéité tels que joints silicones, gouttières discontinues... Et de réalisation d'autre part : carrelage de sol et plinthes qui se décollent, raccords d'étanchéité mal réalisés. Les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ». II suit de là, que contrairement aux allégations du demandeur, les désordres sur lesquels il fonde ses prétentions étaient apparents au moment de la réception des travaux litigieux puisqu'ils ont fait l'objet de réserves expresses. Aussi, le Syndicat des Copropriétaires MONT VERT agissant par son Syndic KLEIN IMMOBILIER ne peut voir accueillir ses demandes ni au titre de la garantie décennale en présence de réserves ni au titre de la garantie de parfait achèvement en ce que son action ost postérieure de plus d'un an à la réception sous réserves, ni enfin, au titre de la théorie dos vices intermédiaires en ce que cette disposition ne peut être invoquée que si les désordres ne demeurent pas apparents lors de la réception. En conséquent l'ensemble des prétentions du demandeur sont non fondées ;
1) ALORS QUE la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception n'est due que par l'entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires Mont Vert à l'encontre de M. X..., maître d'oeuvre, était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires Mont Vert de cette action, que la garantie de parfait achèvement ne pouvait plus être invoquée, l'action du syndicat des copropriétaires étant postérieure de plus d'un an à la réception des travaux, quand ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre, non soumis à la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE l'architecte maître d'oeuvre est tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage qui lui fait obligation de veiller à l'adéquation des procédés de construction et au choix des matériaux ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que M. X... avait préconisé la mise en place de gouttières au droit des balcons et la pose de diverses étanchéités sur les terrasses et balcons, et qu'il avait manqué à son devoir de conseil en préconisant une solution et des matériaux inadéquats ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que selon l'expert, les désordres étaient dus, notamment, à des erreurs de conception tenant à l'absence de seuil au niveau des terrasses et au choix des matériaux d'étanchéité ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. X..., que la mission qui lui avait été confiée par le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 mai 2001 ne comprenait pas la conception de l'ouvrage de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, sans rechercher, comme il était soutenu, si les solutions et les matériaux mis en oeuvre n'avaient pas été préconisés par M. X..., qui avait ainsi manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE l'architecte maître d'oeuvre est tenu, de par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 mai 2001 mettait à la charge de M. X... la « coordination et surveillance des travaux » et la « vérification des travaux d'entreprise » ; que la cour a encore constaté que les désordres étaient dus, notamment, à des défauts de réalisation des travaux, tels que des décollements de dalle et de plinthe et de raccords d'étanchéité mal réalisés ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action en responsabilité intentée par le syndicat des copropriétaires contre M. X..., que n'était pas rapportée la preuve d'une faute prouvée du maître d'oeuvre au titre des vices intermédiaires, sans constater que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de surveillance des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.