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06/05/2014 | FRANCE | N°13-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-11039


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble ancien à ossature bois, donné à bail pour un usage de restaurant au rez-de-chaussée et d'hôtel dans les étages, a fait réaliser, en 1994, le ravalement de la façade sur cour par M. Y..., architecte, la société TFE, titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assurances, et la société Traitement application construction (l

a société TAC), assurée auprès de la société Generali, chargée de renforcer l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble ancien à ossature bois, donné à bail pour un usage de restaurant au rez-de-chaussée et d'hôtel dans les étages, a fait réaliser, en 1994, le ravalement de la façade sur cour par M. Y..., architecte, la société TFE, titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assurances, et la société Traitement application construction (la société TAC), assurée auprès de la société Generali, chargée de renforcer les pans de bois de la façade ; qu'elle avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'en janvier 1996, Mme X... a reçu de l'autorité administrative un courrier lui interdisant l'accès du public dans son immeuble, sous peine d'arrêté de péril, eu égard au risque d'effondrement du plafond dans la salle de restaurant et à l'important dévers de l'escalier intérieur de l'hôtel ; qu'elle a assigné les constructeurs en responsabilité et en indemnisation sur un fondement contractuel ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers, les consorts Z... (les consorts Z...) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que les sociétés TFE et TAC avaient commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, juger que les AGF, pour la société TFE, et la société Generali, pour la société TAC, devaient leur garantie, et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. Y..., les AGF, la société TAC et la société Generali à leur payer certaines sommes au titre des travaux de réparation, au titre des loyers et charges échus et au titre des condamnations prononcées à leur encontre, et de condamner in solidum la société TFE et son assureur AGF à leur payer seulement 15 % du prix des travaux et du préjudice locatif, alors, selon le moyen :

1°/ que (sur l'escalier) il résultait des propres constatations de l'arrêt que les désordres de l'escalier, soutenu par le poteau en bois situé à l'angle de la façade, étaient causés par l'absence de protection de ce poteau lors du ravalement ayant entraîné des infiltrations et un affaissement du linteau sur lequel l'escalier était appuyé ; qu'en retenant que les désordres étaient explicables par leur évolution propre et que la société TFE n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que (sur le plancher haut du restaurant) la cour d'appel, pour affirmer l'absence de cause efficiente de l'absence de dispositif d'étanchéité, a retenu l'affaissement de la poutre porteuse antérieurement aux travaux et relevé que l'immeuble était déjà vétuste et mal entretenu ; qu'une telle constatation n'était pas de nature à écarter tout lien de causalité entre l'absence d'étanchéité et l'affaissement du plafond du restaurant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a donc statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regarde l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir qu'« il est établi que le désordre affectant le plancher haut du restaurant résulte de l'absence de solin de protection du mur de façade » et qu'« il n'est pas établi que le défaut de pose du solin lors des travaux de 1994 ait été la cause déterminante de l'affaissement du plancher haut » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, malgré l'absence de traitement et de protection particulière du poteau lors des opérations de ravalement, le désordre n'était pas dû à une mauvaise réfection de la façade mais à une humidité ancienne, conséquence de la vétusté de l'immeuble et de son défaut d'entretien ainsi qu'au dégât des eaux survenu en cours de chantier ; d'autre part, que les désordres affectant la poutre supportant le plancher haut du restaurant étaient antérieurs aux travaux de la société TFE, la cour d'appel, qui a substitué ses motifs propres à ceux du tribunal sur l'incidence de l'absence de solin, a pu retenir que les désordres n'étaient pas en relation directe avec les travaux de ravalement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que M. Y... avait manqué à son devoir de surveillance et à son obligation de conseil et tendant à le voir condamner solidairement avec les AGF, la société TAC et la société Generali à leur payer certaines sommes au titre des travaux de réparation et au titre de loyers et charges échus et les sommes de 153 040 euros et 129 903 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que les architectes sont tenus d'un devoir de surveillance et de contrôle des travaux relevant de l'exécution de leur mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société TFE pour le sinistre survenu pendant l'opération de ravalement (obstruction du collecteur) et ayant contribué à la survenance des désordres constatés ; qu'elle ne pouvait donc considérer que M. Y..., qui supervisait et assurait la surveillance du chantier, n'avait pas commis de faute ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage durant toute l'exécution de sa mission ; que pour débouter les consorts Z... de leur demande dirigée contre M. Y... la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pas la charge des défaillances intérieures de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'architecte n'aurait pas dû, en vertu de son devoir de conseil, alerter le maître d'ouvrage sur les dangers présentés par l'escalier et résultant des travaux de reprise du gros oeuvre correspondant à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'architecte ne peut échapper à sa responsabilité qu'en invoquant une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la force majeure ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de M. Y... motif pris qu'il n'était « pas établi que les défaillances (intérieures de l'immeuble) lui soient apparues » sans retenir une cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'obstruction de l'écoulement n'était pas décelable par l'architecte et que les désordres affectant l'escalier étaient la conséquence de la vétusté et d'un entretien défaillant par les propriétaires, avisés depuis plusieurs années de la situation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'architecte n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission de surveillance des travaux et de son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 1 500 euros à la société Generali, la somme de 1 500 euros à la société Allianz asurances et la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et à la société MAF ; rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir dire et juger que les sociétés TFE et TAC ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à voir dire et juger que les AGF ¿ pour la société TFE ¿ et le SA GENERALI FRANCE ¿ pour la société TAC ¿ devaient leur garantie, et d'AVOIR en conséquence débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir condamner solidairement monsieur Y..., les AGF, la société TAC et la SA GENERALI France à leur payer les sommes de 233. 632, 05 euros TTC au titre des travaux de réparation engagés pour remettre en état les lieux sinistrés, la somme de 97. 986, 72 euros au titre des loyers et charges échus et les sommes de 153. 040 euros et 129. 903 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre, et condamné in solidum la Société TFE et son assureur AGF à payer à Monsieur Laurent Z... et à Madame Sylvie Z... seulement 15 % de la somme de 233 632, 05 ¿ et de celle de 97 986, 12 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'escalier, il résulte des rapports d'expertise, ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges, que la cause des désordres est due au fait que l'escalier repose sur un ensemble de pièces de bois, ensemble lui-même soutenu par un poteau de bois situé à l'angle de la façade d'une part, et prenant appui sur chacun des paliers d'autre part, et sur un mur parallèle ; que le poteau en bois est abîmé par des infiltrations d'eau ; qu'il n'a pas fait l'objet de traitement ni de protection particulière lors du ravalement ; que ce poteau a entraîné un affaissement du linteau sur lequel est appuyé l'escalier, d'où le désordre constaté ; qu'il n'est pas dû à une mauvaise réfection de la façade ; que les désordres sur le poteau sont donc constitués par l'humidité ancienne, et aggravés par un accident survenu suite à l'obstruction d'une évacuation survenue à l'occasion des travaux ; que contrairement aux explications des appelants, la réparation des conséquences conjuguées de la vétusté d'un immeuble et de son défaut d'entretien, si elles constituent la raison principale des désordres apparus sur un immeuble, n'a pas à être mise à la charge d'une entreprise étant intervenue ponctuellement sur l'immeuble, sauf à établir, ce qui ne l'est pas en l'espèce, que ladite entreprise aurait commis une faute en ne prenant pas en compte la situation ou en ne la signalant pas ; qu'en réalité, les désordres survenus sont explicables par leur évolution propre, conséquence d'en entretien défaillant, et ce alors que les propriétaires avaient été avisés depuis longtemps de la situation, puisque leur grand-mère, de laquelle ils tiennent l'immeuble, était déjà en litige avec leurs locataires il y a 30 ans depuis 1988 à propos de réparations ; que l'ossature en bois était en outre mal conçue et que des travaux de ravalement de façade n'avaient pas pour tâche de remplacer l'armature de l'immeuble ; que la responsabilité encourue de ce chef est de nature délictuelle ; qu'en ce qui concerne le plafond du restaurant, il résulte des rapports d'expertises, également convergents, que les désordres proviennent de l'affaissement de la poutre maîtresse du plafond côté façade, qui peut avoir été détériorée en partie par l'humidité due à l'absence de dispositif d'étanchéité en façade ; que sur l'escalier, il résulte de la nature du chantier et de la mission confiée à l'architecte, que les travaux ne portaient que sur la réfection de la façade ; qu'il convient de considérer que cette réfection supposait une analyse de la composition de cette façade et la réfection des éléments la composant et notamment le traitement des pièces de bois ; que néanmoins, sur ce point, les expertises diligentées n'ont pas pu mettre en évidence que cette absence de traitement de cette poutre invisible et vétuste, et inadaptée en fait à la structure mise en place, était à l'origine des désordres constatés, le seul élément retenu étant que l'accident survenu en cours de chantier sur la poutre d'angle avait contribué à l'apparition du désordre à hauteur de 15 % ; que ce sinistre est imputable à la société TFE ; qu'il convient pareillement sur ce pont de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande dirigée contre cette entreprise dans cette proportion ; que sur l'affaissement du plafond du restaurant chinois « Village de Lyon », il y a lieu de relever que l'expert A..., déjà intervenu, avait constaté antérieurement aux travaux qu'il existait un affaissement de la poutre porteuse ; que vu l'état vétuste de l'ensemble de l'immeuble et surtout son médiocre entretien, il y a lieu de rejeter la demande sur ce point ; qu'il en résulte que l'absence d'étanchéité n'est pas la cause efficiente de l'affaissement de la poutre concernée, puisque ce désordre avait déjà été constaté antérieurement et ne saurait être mis à la charge d'entreprises intervenues postérieurement ; que pour les mêmes raisons, il ne peut être invoqué un manquement à l'obligation de conseil ;

1°) ALORS QUE (sur l'escalier) il résultait des propres constatations de l'arrêt que les désordres de l'escalier, soutenu par le poteau en bois situé à l'angle de la façade, étaient causés par l'absence de protection de ce poteau lors du ravalement ayant entraîné des infiltrations et un affaissement du linteau sur lequel l'escalier était appuyé ; qu'en retenant dès lors que les désordres étaient explicables par leur évolution propre et que la société TFE n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE (sur le plancher haut du restaurant) la cour d'appel, pour affirmer l'absence de cause efficiente de l'absence de dispositif d'étanchéité, a retenu l'affaissement de la poutre porteuse antérieurement aux travaux et relevé que l'immeuble était déjà vétuste et mal entretenu ; qu'une telle constatation n'était pas de nature à écarter tout lien de causalité entre l'absence d'étanchéité et l'affaissement du plafond du restaurant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a donc statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regarde l'article1147 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant du désordre affectant le plancher haut du restaurant, il est établi que le désordre affectant le plancher haut du restaurant résulte de l'absence de solin de protection du mur de façade ; que toutefois, il n'est pas établi que le défaut de pose du solin lors des travaux de 1994 ait été la cause déterminante de l'affaissement du plancher haut à tous les niveaux, avant les travaux de ravalement ; que par conséquent, en l'absence de lien de causalité entre ce manquement et le désordre affectant le plancher haut du restaurant, la responsabilité de la société TFE et des autres locateurs d'ouvrage ne sera pas retenue ;

3°) ALORS QUE (Subsidiaire) la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir qu'
« il est établi que le désordre affectant le plancher haut du restaurant résulte de l'absence de solin de protection du mur de façade » et qu'« il n'est pas établi que le défaut de pose du solin lors des travaux de 1994 ait été la cause déterminante de l'affaissement du plancher haut » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir dire et juger que monsieur Y... a manqué à son devoir de surveillance et à son obligation de conseil, qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle et tendant à le voir condamner solidairement avec les AGF, la société TAC et la SA GENERALI France à leur payer les sommes de 233. 632, 05 euros TTC au titre des travaux de réparation engagés pour remettre en état les lieux sinistrés, la somme de 97. 986, 72 euros au titre de loyers et charges échus et les sommes de 153. 040 euros et 129. 903 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre des consorts Z... ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'architecte Y..., l'expert n'a pas retenu de part de responsabilité à sa charge ; qu'il ne résulte d'aucun élément que ce dernier n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pour mener à bien l'opération de ravalement extérieur ; qu'il ne ressort pas que l'architecte a pu constater les défaillances intérieures de l'immeuble ; qu'il n'en avait pas la charge ; que s'il avait la charge de la remise en état des ossatures telles qu'elles apparaissent à l'extérieur, il n'avait pas à en contrôler la structure, qui causait des désordres à l'intérieur (escalier et poutre de salle de restaurant) ; qu'il n'est pas même établi que ces défaillances lui soient apparues ; que pareillement, le fait qu'un écoulement ait été bouché n'était pas décelable ; que le chantier était sous la garde de l'entreprise qui en était chargée et qui devait s'assurer de maintenir les écoulements en état ; qu'il convient au surplus de rappeler que les propriétaires étaient au courant du mauvais état de leur immeuble, et que les difficultés de structure avaient été constatées antérieurement aux travaux de ravalement, ainsi qu'il ressort des anciennes procédures avec les locataires ;

1°) ALORS QUE les architectes sont tenus d'un devoir de surveillance et de contrôle des travaux relevant de l'exécution de leur mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société TFE pour le sinistre survenu pendant l'opération de ravalement (obstruction du collecteur) et ayant contribué à la survenance des désordres constatés ; qu'elle ne pouvait donc considérer que monsieur Y..., qui supervisait et assurait la surveillance du chantier, n'avait pas commis de faute ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage durant toute l'exécution de sa mission ; que pour débouter les consorts Z... de leur demande dirigée contre monsieur Y..., architecte, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pas la charge des défaillances intérieures de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'architecte n'aurait pas dû, en vertu de son devoir de conseil, alerter le maître d'ouvrage sur les dangers présentés par l'escalier et résultant des travaux de reprise du gros oeuvre correspondant à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'architecte ne peut échapper à sa responsabilité qu'en invoquant une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la force majeure ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de monsieur Y... motif pris qu'il n'était « pas établi que les défaillances (intérieures de l'immeuble) lui soient apparues » sans retenir une cause exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11039
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11039


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11039
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