La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-10211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Moselle du 19 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nébing, d'une parti

e des parcelles cadastrées 31 n° 3 et n° 4 leur appartenant ;
Attendu qu'il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Moselle du 19 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nébing, d'une partie des parcelles cadastrées 31 n° 3 et n° 4 leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 22 février 2012, portant déclaration d'utilité publique et cessibilité de ces parcelles ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du pourvoi T 13-10.211 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

MM. X... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Nébing les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section 31 n° 3 et 4, situées sur le territoire de la commune de cette commune ;
1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet du département de la Moselle du 22 février 2012 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des parcelles MM. X... a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département de la Moselle en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné pour trois ans par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction de l'expropriation ; que l'ordonnance qui mentionne seulement qu'elle a été rendue par Mme Y..., désignée juge de l'expropriation par ordonnance de monsieur le Premier président de la cour d'appel de Metz, sans préciser ni la date de cette ordonnance ni la position de la magistrate, est entachée de nullité au regard des articles R. 13-2 du code de l'expropriation et 430 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires concernés ; qu'en déclarant expropriées les parcelles litigieuses après avoir constaté que les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie avait été faites par plis recommandés sans avis de réception, le juge de l'expropriation a méconnu les articles R. 11-22 et R.12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10211
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-10211


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award