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06/05/2014 | FRANCE | N°12-22881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2014, 12-22881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise T

MS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d'apprentissage avait fait l'objet d'une rupture irrégulière en période d'essai et condamner la société TMS BTP au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, l'arrêt retient que la première rupture est sans effet dès lors que Mme Y... ne pouvait pas, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat après avoir donné son entreprise en location gérance, et que la rupture par l'entreprise TMS BTP, intervenue en période d'essai, est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la rupture du contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 était intervenue alors que l'apprenti se trouvait en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail, ce dont il résultait qu'elle était nulle, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat d'apprentissage prononcée à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie étant privé d'effet, l'apprenti peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou demander à l'auteur de la rupture illégale la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le repreneur avait refusé la poursuite du contrat d'apprentissage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société TMS BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société TMS BTP à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jalel X... de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d'apprentissage avait fait l'objet d'une rupture irrégulière en période d'essai et condamner la SARL TMS au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a été embauché le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS exploitée par Madame Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en vue de la formation de chauffeur ; que Monsieur X... a été en arrêt de travail du 4/12/2008 au 22/06/2009, suite à un accident du travail ; que l'entreprise TMS a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 ; que Madame Y..., par lettre du 5 janvier 2009, a mis fin au contrat aux motifs qu'elle ne pouvait assurer la formation de Monsieur X... du fait de la vente de son camion ; qu'un avenant au contrat d'apprentissage a été établi le 9/01/2009 mentionnant comme employeur Madame Y... ; que par lettre du 22 juin 2009, la SARL TMS BTP a résilié le contrat d'apprentissage pendant la période d'essai (¿) ;
QUE l'entreprise TMS BTP appartenant à Madame Y... a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP à compter du 1/01/2009 ; que Madame Y... ne pouvait donc, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat d'apprentissage passé avec Monsieur X... ; que la lettre du 5/01/2009 est donc sans effet ;
QUE le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties dans les deux mois de sa conclusion et ne donne lieu à aucune indemnisation ; que la SARL TMS BTP a mis fin au contrat d'apprentissage par lettre du 22/06/2009 soit, compte tenu de la suspension du contrat pendant la période d'arrêt de travail de Monsieur X..., dans le délai de deux mois ; qu'en conséquence, la rupture anticipée est régulière" (arrêt p.3 in fine) ;
1°) ALORS QUE la rupture, même en période d'essai, du contrat d'apprentissage suspendu à la suite d'un accident du travail est nulle ; que l'apprenti qui en est victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Madame Y..., qui avait embauché Monsieur X... sous contrat d'apprentissage du 12 novembre 2008, a mis fin à ce contrat le 5 janvier 2009, pour le motif qu'elle "ne pouvait assurer la formation de Monsieur X... du fait de la vente de son camion" pendant sa suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réparation des conséquences de cette rupture illicite par la SARL TMS BTP au motif, inopérant, de ce que Madame Y..., ayant donné son entreprise en location gérance à cette société à compter du 1er janvier 2009, était sans droit à la prononcer, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-18, L.1226-20 et L.6222-18 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entraîne de plein droit la poursuite du contrat d'apprentissage qui y est attaché avec le repreneur et prive d'effet la rupture prononcée à l'occasion du transfert ; qu'à moins que le cessionnaire lui ait proposé de poursuivre sans modification son contrat d'apprentissage, l'apprenti évincé à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de ce contrat ou demander au cédant qui l'a rompu réparation du préjudice résultant de la rupture ; que lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l'initiative d'une rupture dépourvue d'effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat d'apprentissage ainsi rompu, l'apprenti peut diriger son action en réparation contre l'un et l'autre, ou contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat d'apprentissage de Monsieur X..., suspendu en conséquence d'un accident du travail, a été irrégulièrement rompu le 5 janvier 2009 par Madame Y... à l'occasion du transfert, intervenu le 1er janvier précédent, de son fonds à la SARL TMS BTP et que celle-ci a, à son tour, adressé à Monsieur X... une lettre de rupture du contrat d'apprentissage le 22 juin 2009, soit le jour même de la fin de la suspension consécutive à l'accident du travail ; qu'en déclarant cette seconde rupture légitime quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat d'apprentissage avait déjà été irrégulièrement rompu par Madame Y... le 5 janvier 2009, et que la SARL TMS BTP n'en avait pas offert la poursuite, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.6222-18 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que la SARL TMS BTP, dont Madame Y... était actionnaire, avait confirmé, en prononçant à son tour la rupture du contrat d'apprentissage le 22 juin 2009, soit le jour même de la fin de sa suspension pour accident du travail, une volonté claire et sans équivoque de ne pas poursuivre le contrat d'apprentissage rompu le 5 janvier 2009, de sorte que l'apprenti pouvait lui en demander réparation, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS très subsidiairement QU'en validant la rupture prononcée par le cessionnaire du contrat d'apprentissage sans que ce dernier ait jamais eu l'apprenti sous sa subordination effective, de telle sorte que la rupture était abusive puisqu'elle n'avait pu intervenir que pour un motif étranger à sa valeur professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-20 et L.6222-18 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22881
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-22881


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22881
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