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30/04/2014 | FRANCE | N°13-85036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-85036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 juin 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance,

conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 juin 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes d'enquête et d'instruction soulevée par le prévenu sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle saisie par une ordonnance de renvoi n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 408 de l'ancien code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., promoteur d'une opération immobilière comportant vingt et un lots destinés à être vendus en état futur d'achèvement, et gérant de la société civile immobilière La Quenette à laquelle les fonds des acquéreurs devaient être versés, est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, entre janvier 1988 et juin 1990, détourné ces fonds à son profit ou au profit de sociétés dont il était le dirigeant ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt retient qu'une proportion importante des fonds versés par les acquéreurs a été virée sur le compte d'une société dirigée par le prévenu, puis transférée sur son compte personnel, sur celui de son épouse ou sur ceux d'autres sociétés civiles dont il était l'animateur, sans que ces mouvements ne soient justifiés au regard de l'objet de la société La Quenette ; que les juges ajoutent que le prévenu, lié à cette personne morale par un contrat de mandat, en affectant à un autre usage les fonds destinés à la réalisation d'une promotion immobilière, a commis un détournement punissable au regard tant de l'article 408 ancien du code pénal, alors applicable, que de l'article 314-1 du même code ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que l'existence d'un préjudice se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices matériel et moral de l'une des parties civiles, ainsi que du préjudice moral des autres, la cour d'appel, qui a caractérisé leur lien direct avec l'abus de confiance, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85036
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-85036


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85036
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