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30/04/2014 | FRANCE | N°13-81937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-81937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2013, qui, pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, omission de passation d'écritures en comptabilité et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5

mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2013, qui, pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, omission de passation d'écritures en comptabilité et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'au cours de la période du 1er juillet 2005 au 18 février 2007, la société Lotoland, dont M. X... était l'un des associés, a organisé des jeux de loto dont elle a retiré des profits, mais n'a déclaré ni cette activité de nature commerciale ni les recettes obtenues, et a ainsi éludé l'impôt dû à ce titre ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action ;

"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté l'exception de prescription de l'action publique en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales ;

"et aux motifs adoptés du jugement que les faits poursuivis sont datés du 1er juillet 2005 au 18 février 2007 pour M. Y... et M. X...¿ ; que ces dates de 2007 sont celles où ont été établis des procès-verbaux de constatations d'infractions par les services des contributions indirectes du bureau des douanes de Poitiers ; que ces faits ont ultérieurement fait l'objet d'une information judiciaire ouverte par réquisitoire introductif du 19 septembre 2007 qui a donné lieu à des actes d'instruction en septembre et octobre 2008 ; que le dernier acte de l'instruction, l'ordonnance de renvoi qui saisit la juridiction, date du 31 mars 2011 ; qu'il découle de l'examen du déroulement de la procédure que les faits ne sont pas prescrits au sens de l'article 8 du code de procédure pénale ; que l'article L. 236 du livre des procédures fiscales doit être entendu comme le rappel en matière fiscale des règles de prescription de droit pénal commun ; qu'il ne saurait être fait un amalgame entre le procès-verbal établi par l'administration et les procès-verbaux constatant l'infraction ; que tous les procès-verbaux rédigés au long de l'instruction judiciaire ont vocation à constater et établir l'infraction de sorte qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois ans entre l'établissement des derniers procès-verbaux et la poursuite des faits ;

"1) alors que l'article L. 236 du livre des procédures fiscales prévoit que le point de départ du délai de trois ans au cours duquel la citation doit être délivrée est la date du procès-verbal constatant l'infraction ; que son inobservation est sanctionnée par la nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la constatation des infractions douanières est intervenue par procès-verbal du 2 avril 2007 et que M. X... n'a été cité devant la juridiction correctionnelle que le 19 octobre 2011 ; qu'en refusant de constater la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"2) alors que, à supposer même que le délai prévu par les dispositions spéciales de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales puisse être interrompu par un acte d'instruction lié à l'information judiciaire, M. X... faisait valoir que le seul acte d'instruction exercé à son endroit était une audition réalisée les 14 et 15 octobre 2008 et que la citation délivrée le 19 octobre 2011 était postérieure au délai triennal ; qu'en refusant cependant de constater, au regard de tels éléments, la prescription de l'action et la nullité des poursuites, la cour d'appel a violé les articles cités au moyen ;

"3) alors que M. X... faisait valoir qu'en tout état de cause, le procès-verbal d'infraction avait été notifié à la société et ne le concernait pas directement, si bien qu'on ne pouvait retenir à son endroit comme point de départ du délai de prescription que la date de commission des faits, du 1er juillet 2005 au 18 février 2007, et que la citation délivrée le 19 octobre 2011 était postérieure au délai triennal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits constatés par procès-verbal du 2 avril 2007, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que, le 19 septembre 2007, une information judiciaire a été ouverte, qui a donné lieu à des actes d'instruction en septembre et octobre 2008 puis, sur réquisitions du procureur de la République du 8 décembre 2010, a été clôturée le 31 mars 2011 par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, énonce que ces actes ont interrompu le délai de prescription triennal prévu par l'article L. 236 du livre des procédures fiscales à l'égard de tous les auteurs ou complices, connus ou inconnus, des infractions poursuivies ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article précité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 228 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure pour défaut d'avis de la commission des infractions fiscales ;

"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté l'exception nullité en raison du défaut d'avis de la commission des infractions fiscales ;

"et aux motifs adoptés du jugement selon lesquels le conseil de M. X... soutient que l'absence de saisine préalable de la commission des infractions fiscales entraîne la nullité de la procédure suivie contre son client en application de l'article L.228 du livre des procédures fiscales ; que le représentant de la direction des douanes et des droits indirects soutient à juste titre que l'obligation d'un avis préalable de la CIF ne s'applique qu'à la poursuite des infractions concernant les impôts directs ; que les infractions reprochées à la procédure constituant, à les supposer établies, des manquements au paiement de contributions indirectes, ne sont pas soumises à cet avis préalable ;

"alors que les plaintes en matière de fraude fiscale sont, à peine d'irrecevabilité, déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que la juridiction correctionnelle ne saurait, pour refuser de prononcer la nullité des poursuites à défaut d'avis préalable de la CIF, disqualifier les faits relevant de la fraude fiscale en délits de droit commun ou en manquements au paiement de contributions indirectes ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir M. X..., les faits qui lui étaient reprochés, constitutifs de fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts, relevaient de la procédure de l'article L 228 du livre des procédures fiscales, si bien que les poursuites auraient dû être engagées sur avis conforme de la CIF et que la juridiction saisie ne pouvait refuser de prononcer la nullité des poursuites en retenant que les faits poursuivis relevaient du droit commun ou des contributions indirectes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la procédure de consultation préalable de la commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228, alinéa premier, du livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière de contributions indirectes, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2 du code pénal, 124, 1559, 1560, 1563, 1565 du code général des impôts, L. 324-6, L. 324-9, L. 322-1, L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits d'ouverture d'un établissement de jeux sans déclaration préalable et d'organisation de lotos prohibés par la loi, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu MM. Y... et X... dans les liens de la prévention puisqu'il résulte en effet des éléments de la procédure : qu'aucune déclaration préalable n'a été faite, qu'aucune comptabilité générale n'a été tenue, qu'aucune déclaration de recette n'a été effectuée et qu'aucun impôt n'a été acquitté, que les lotos organisés n'entraient pas dans le régime dérogatoire des lotos dits traditionnels compte tenu notamment du fait que la SARL Lotoland avait la maîtrise totale de l'organisation (mise à disposition de la salle, date imposée en fonction de la disponibilité de la salle, achat des lots), qu'une très large publicité par voie de presse, même dans les départements limitrophes, était assurée, que ces lotos réunissaient un grand nombre de participants dépassant très largement les adhérents et sympathisants des associations concernées ; que s'agissant tout particulièrement de la responsabilité de M. X... qui prétend qu'il n'a nullement pris part aux agissements qui lui sont reprochés, l'ensemble des opérations étant menées exclusivement par M. Y... en sa qualité de gérant de droit, la cour observe : que MM. Y... et X... étaient associés à quasi parts égales puisque le premier détenait 225 parts et le second, 200, que la présence de M. X... ainsi que son épouse lors des lotos litigieux est attestée, que M. X... a reconnu n'avoir pas su refuser les sommes que M. Y... lui a proposées, que dans un brouillon de courrier rédigé par lui-même et saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile, M. X... reconnaissait avoir conscience de l'irrégularité des agissements de la SARL Lotoland ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges selon lesquels au cours des années visées à la prévention, M. X... et M. Y... étaient associés d'une SARL Lotoland dont l'objet social était la location de locaux, matériel, personnel aux associations loi de 1901 pour l'organisation de leurs lotos ; que M. Y... était le gérant de la SARL ; que l'enquête administrative montrait que la SARL Lotoland avait mis en place une structure organisée, professionnelle, stable et pérenne de jeux appelés "Lotos" avec une très large publicité, tant au niveau départemental que régional, dans un cadre commercial et non restreint de joueurs et ce dans le but d'en retirer, à son bénéfice, de substantiels profits ; qu'ainsi, les présidents d'association prenaient contact avec M. Y... et fixaient la date de leur loto en fonction de la disponibilité de la salle Lotoland ; que la publicité était faite par Lotoland et dépassait largement le cercle des adhérents ou sympathisants de l'association dont le nom n'apparaissait que de façon très limitée sur les encarts publicitaires ; que les lots étaient choisis et achetés par M. Y..., seul connu des fournisseurs même si les factures étaient parfois établies au nom de l'association ; que les membres bénévoles des associations se chargeaient de la vente des cartons et d'encaisser les recettes ; que la participation moyenne, quelle que soit l'association, même fantoche, était de 200 à 400 personnes ; que l'éventuelle absence de bénéfice était prise en charge par Lotoland et non par l'association ; que des parties spéciales et des "Mini bingos" étaient organisées au profit exclusif de Lotoland lors de tous les lotos ; que la buvette était tenue lors de chaque loto au bénéfice de Lotoland ; que le contrôle effectué par les services compétents le 18 février 2007 conduisait à l'établissement d'un procès verbal établi le 17 avril 2007 (D2) ; qu'à partir des constatations faites le 18 février 2007 et après un recoupement permettant de préciser qu'entre le 8 juillet 2005 et le 18 février 2007, 260 lotos avaient été organisés dans les locaux de la SARL Lotoland, l'administration aboutissait à une reconstitution des recettes brutes de la SARL à hauteur de 1 092 422 euros ; que l'administration en déduisait qu'un impôt de 566 987 euros aurait du être payé au titre de l'impôt sur le spectacle vivant ; que le 13 septembre 2007, l'administration, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, dénonçait au procureur de la république les infractions à la loi du 21 mai 1836 sur la prohibition des loteries et aux articles 1569 et suivants du code général des impôts concernant le non paiement de l'impôt sur le spectacle concernant la SARL Lotoland ; qu'à l'issue de l'information diligentée, M. Y... et M. X... comparaissent pour avoir entre juillet 2005 et le 18 février 2007 contrevenu aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries en organisant des lotos en dehors d'un cadre restreint et dans un but commercial, et pour avoir exploité cette loterie prohibée, sans en avoir déclaré préalablement l'ouverture, sans en tenir la comptabilité, sans en déclarer les recettes et sans acquitter l'impôt dû sur les recettes perçues ; qu'il leur est encore reproché d'avoir employé clandestinement Mme Z..., la concubine de M. Y... ; que M. Y... fait plaider sa relaxe et soutient que la SARL Lotoland n'était pas une maison de jeux et donc que les gérants n'étaient pas tenus de faire une déclaration préalable à l'ouverture de leur établissement ; qu'il argue d'une incompréhension totale du système fiscal applicable pour dénier toute intention de commettre une infraction fiscale ; qu'il conteste l'estimation par l'administration des recettes et de l'impôt éludé ; qu'il nie tout dissimulation du travail de sa concubine ; que M. X... indique qu'il était associé de la SARL Lotoland mais n'avait aucun pouvoir de gestion ou d'administration, il estime donc qu'il ne saurait avoir commis aucune infraction et indique qu'en tous les cas, il n'en a jamais eu l'intention ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que MM. Y... et X... étaient associés à parts quasi égales (225 parts pour Y... et 200 parts pour M. X...) de la SARL Lotoland et que les deux associés participaient personnellement tous les deux à presque toutes les soirées lotos ; que la description faite par tous du fonctionnement des lotos organisés par Lotoland sous le couvert d'associations dont certaines n'avaient pas d'activité (60 lotos organisés par des associations dirigées de fait par M. Y... ou par l'association "Mega Jeux", dépourvue d'adhérents) montre qu'il s'agissait bien de loteries organisées par MM. Y... et X... dans un but commercial et lucratif en infraction à la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries de toute espèce ; que le bénéfice de ces soirées était pour une très grande partie attribué aux associés de la SARL Lotoland ; que, malgré les dénégations des prévenus, les parties de loto ainsi organisées ne correspondaient pas à des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; qu'il convient donc de les déclarer coupables des faits d'organisation illégale de loterie interdite qui leur sont reprochés ; qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Y... et X... ont omis de déclarer les importantes recettes effectuées dans le cadre de cette activité ; qu'il convient de les déclarer coupables des infractions fiscales qui leur sont reprochées ;

"1°) alors que le délit d'organisation illégale de loteries suppose un ou des actes matériels qui ne sauraient se trouver constitués par la seule connaissance de pratiques frauduleuses imputées à d'autres personnes ; que M. X... n'a pas participé personnellement à la réalisation des actes incriminés et il ne lui a été imputé aucun acte matériel tenant à l'organisation des loteries, sa seule présence lors des soirées lotos ne pouvant caractériser l'élément matériel du délit ; qu'en déclarant cependant M. X... auteur principal du délit d'organisation illégale de loteries, sans caractériser aucun acte matériel constitutif de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'il n'est pas discuté que les faits poursuivis ont été commis pour le compte de la société Lotoland ; que M. X... n'était pas le représentant de cette société et ne disposait d'aucun pouvoir de direction au sein de la société lui permettant de procéder aux déclarations requises ou de mettre un terme aux pratiques irrégulières ; qu'en déclarant M. X... coupable d'ouverture d'un établissement sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale et de non-déclaration et non-paiement de l'impôt sur les cercles de jeux, sans établir en quelle qualité il pouvait être déclaré responsable des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que celui-ci était associé à parts quasi égales avec M. Y... dans la société Lotoland, participait personnellement à l'organisation de la plupart des soirées de  loto et avait conscience de l'irrégularité des agissements de cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et d'où il résulte que M. X... a participé, en qualité de coauteur, à la commission des infractions et peut, à ce titre, être condamné solidairement au paiement de la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts ainsi que des sommes fraudées, en application de l'article 1804 B du même code, peu important qu'il n'ait pas été le bénéficiaire direct des recettes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81937
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-81937


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81937
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