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30/04/2014 | FRANCE | N°13-17044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-17044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2013), que suivant acte notarié du 18 décembre 1996, M. et Mme X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; qu'afin de garantir le remboursement de ce prêt, ils ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès d

e la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X... s'est trouvé en arrêt mal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2013), que suivant acte notarié du 18 décembre 1996, M. et Mme X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; qu'afin de garantir le remboursement de ce prêt, ils ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X... s'est trouvé en arrêt maladie à partir du 12 février 2003 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 mars 2005 ; que , le 1er octobre 2008, les époux X... ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation ; que l'assureur est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement des sommes de 85 056,70 euros et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la déclaration du sinistre subi par M. X... ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que les demandeurs ne justifiaient pas d'un préjudice résultant d'une faute de la banque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement des sommes de 85 056,70 € et 20 000 € à titre de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la déclaration du sinistre subi par M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la clause « Déclaration de sinistre » et le caractère tardif de la déclaration, l'établissement prêteur souscripteur du contrat d'assurance est tenu d'une obligation de délivrance d'une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ainsi que d'un devoir général d'information et de conseil envers les adhérents qui, comme l'observent à juste titre les époux X..., ne s'achève pas avec la remise de cette dernière ; qu'ainsi, lorsqu'il est informé d'un sinistre, le souscripteur de l'assurance de groupe a le devoir soit de conseiller à l'assuré d'effectuer auprès de l'assureur la déclaration de sa survenance dans les formes et conditions prescrites par le contrat, soit d'informer l'assureur de ce sinistre ; qu'en l'espèce, la notice d'information signée par les époux X... annexée à l'acte authentique de vente du 18 décembre 1996 contenant l'offre stipule au paragraphe « déclaration de sinistre » : « en cas d'invalidité absolue et définitive, l'intéressé doit produire toutes les pièces que la situation particulière rend nécessaires pour l'examen de sa demande. Les sinistres incapacité de travail doivent être déclarés à l'assureur, dans un délai de 12 mois après la date d'arrêt de travail. Les maladies ou accidents qui ne seront déclarés qu'après expiration de ce délai seront considérés comme s'étant produit au jour où sa déclaration en aura été faite au Crédit Lyonnais et aucun paiement de prestations ne sera effectué pour la période d'arrêt de travail précédant la déclaration. Toutefois il ne sera pas fait application du délai de franchise de 90 jours. En cas d'incapacité de travail, l'assuré doit apporter la preuve de l'arrêt prolongé de travail au moyen de pièces justificatives demandées par les assureurs » ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., la transmission des arrêts de travail pour preuve de l'arrêt prolongé de travail ne dispense pas l'assuré de procéder à la déclaration du sinistre, une simple transmission de pièces justificatives ne pouvant faire office de déclaration qui doit préciser la date de l'arrêt maladie et contenir la manifestation de la volonté de la part de l'assuré de mettre en jeu la garantie ; qu'il est en revanche justifié d'un échange de correspondance entre les époux X... et l'établissement bancaire analysé ci-après ; que les époux X... se prévalent du contenu de leur lettre du 24 mars 2003 laquelle indique à la banque : « que du fait de la prolongation de la maladie de M. X..., ils n'ont pu faire face aux échéances du prêt de janvier et février 2003, mais que leur situation sera régularisée dès le mois d'avril grâce au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières dues à M. X... en raison de son arrêt de travail », et de la remise de la justification des arrêts maladie de celui-ci pour que la banque effectue la déclaration auprès de la compagnie d'assurance qui garantit le prêt ; que l'information sur la situation de l'assuré ainsi donnée à la banque, dans laquelle le point de départ de l'arrêt de travail n'est pas précisé, et où les époux X... font état d'un régularisation de leur situation dès le mois d'avril, tout comme les remises postérieures de la justification des arrêts de maladie, ne constituent pas la déclaration de sinistre telle que visée à la notice d'information, le Crédit Lyonnais ne pouvant déduire de ces éléments que les époux X... entendent d'une part mettre en jeu la garantie de l'assureur, et d'autre part charger la banque de déclaration de sinistre ; que la demande d'établissement de la déclaration de sinistre à l'assureur faite auprès du Crédit Lyonnais, agence de Rouen, par les époux X... résulte de la lettre qu'ils lui ont adressée le 10 décembre 2003, où il est indiqué : « Je vous déclare par la présente être en arrêt maladie depuis le 12 février 2003 » et où ils demandent d'établir la déclaration auprès de l'assurance pour la mise en jeu de la garantie « pour les mois écoulés » et pour « les mois à venir » ; qu'il est établi qu'avant cette date, des lettres de relances ont été adressées aux époux X... par le service de recouvrement du Crédit Lyonnais, situé à Tours, chargé par l'agence de Rouen de procéder au recouvrement d'échéances impayées, les 4, 19 mars, 18 avril et 5 mai 2003, que lors de cette dernière relance le Crédit Lyonnais mentionnait l'éventuel prononcé de la déchéance du terme « avec des incidences qui peuvent s'en suivre (pertes d'éventuelles assurances) » ; que la première réaction des époux X..., en ce qui concerne les suites données à sa demande faite auprès de l'Agence de Rouen en vue de la déclaration de sinistre, date du 5 avril 2004 où, en réponse à une lettre du 24 mars 2004 du Crédit Logement qui leur indique que le Crédit Lyonnais l'a mandaté afin de procéder au recouvrement « par toutes voies de droit, du montant de ses créances », ils lui indiquent être « Dans l'attente du dossier assurance », sans autre précision ; que par lettre du 21 avril 2044, le Crédit Logement leur conseille alors « en ce qui concerne l'assurance décès incapacité » en vue d'une éventuelle prise en charge au titre de cette assurance, de retirer un dossier auprès de leur agence Crédit Lyonnais à Rouen ; que, par lettre du 27 avril 2004, le Crédit Logement les avise que cette déclaration de sinistre peut être faite sur papier libre directement à la compagnie d'assurance « Atlantic Prévoyance » dont il indique l'adresse à Nantes ; que le 6 mai 2004, la compagnie Atlantic Prévoyance accuse réception auprès de M. X... de sa déclaration de sinistre en date du 3 mai 2004 ; qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce prétendent les époux X..., le Crédit Lyonnais n'a pas été chargé par M. X... de procéder à la déclaration de sinistre dès le mois de mars 2003, la lettre du 10 décembre 2003 ne constituant nullement une réitération de cette demande « ¿ Face à l'inertie du Crédit Lyonnais », comme ils l'indiquent, mais une première demande ; qu'à cette date le dossier se trouvait confié au service contentieux du Crédit Lyonnais de Tours par suite d'incidents de paiement depuis le mois de mars 2003 ; qu'il n'est versé aucun document postérieur à cette lettre de décembre 2003 faisant état d'une déclaration de sinistre et/ou d'arrêt maladie avant la lettre du 5 avril 2004 où il est évoqué l'existence d'une demande de prise en charge par l'assurance, à laquelle a répondu la banque au cours du même mois par deux lettres successives leur donnant les informations nécessaires sur la procédure à suivre ; que si la banque n'a pas procédé à la déclaration de sinistre comme cela lui était demandé en décembre 2003, et si celle-ci a finalement été régularisée 4 mois plus tard par les soins de l'assuré, son caractère tardif ne peut être imputé à la banque alors que M. X..., en arrêt maladie depuis le 12 février 2003, a attendu 10 mois avant de charger la banque de cette tâche ; qu'en l'absence d'éléments venant corroborer l'attestation de Mme X... relative à l'information donnée à leur conseiller bancaire concernant la mise en oeuvre de la garantie, ce document est insuffisant à démontrer que la banque était informée de la situation des époux X... avant la lettre du 10 décembre 2003, comme l'a justement relevé le tribunal ; qu'à titre surabondant, la cour observe avec le tribunal que ce retard n'a eu aucun effet sur la prise en charge des remboursements puisqu'elle a eu lieu à compter de la mensualité échue du 6 juillet 2003, soit après l'application de la franchise contractuelle de 90 jours ; que le caractère tardif de la déclaration de sinistre ne peut donc être imputé au Crédit Lyonnais, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges (cf. arrêt, p. 6 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à supposer que soit retenu à l'encontre du Crédit Lyonnais un retard de transmission de la déclaration de sinistre entre décembre 2003 et mai 2004, date de sa réception par l'assureur, il y a lieu de relever que ce retard n'a eu aucun effet sur la prise en charge des remboursements pour M. X... ; que c'est en raison des délais de transmission des pièces par les assurés - et non par la banque - à leur assureur comme l'établit le courrier du 15 juin 2004 adressé par le Crédit Logement à M. et Mme X..., que les paiements des échéances par l'assurance ont eu lieu tardivement (cf. jugement, p. 9 § 4) ;
1°) ALORS QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers l'emprunteur adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui, en cas de sinistre ouvrant droit à garantie, lui impose soit d'informer aussitôt l'assureur de ce sinistre, soit d'inviter sans délai l'adhérent à adresser sa déclaration de sinistre à l'assureur ; que la cour d'appel a constaté, comme l'avaient soutenu les appelants (concl p.3) que la banque avait été informée de la maladie de M. X... en mars 2003 et qu'elle avait eu communication de ses arrêts de travail (cf. arrêt, p. 6 § 7 et 8) ; qu'elle a également constaté que la banque, à laquelle M. X... avait demandé d'effectuer une déclaration de sinistre par courrier du 10 décembre 2003, n'avait pas procédé à cette déclaration, que M. X... avait dû effectuer lui-même (cf. arrêt, p. 7 § 7) ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande en indemnisation des époux X... au motif que la tardiveté de la déclaration de sinistre était imputable à M. X... qui avait attendu 10 mois avant de charger la banque de cette tâche (cf. arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la banque, bien qu'informée de l'arrêt de travail de M. X... dès le 24 mars 2003, n'avait pas invité ce dernier à déclarer ce sinistre à l'assureur, et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, dès lors qu'elle constatait comme cela lui avait été demandé que la lettre du 10 décembre 2003 constituait une demande de déclaration de sinistre et que la banque n'avait pas procédé à cette déclaration (cf. arrêt, p. 7 § 7), la déclaration de sinistre n'étant parvenue à la société Atlantic Prévoyance que le 3 mai 2004 (cf. arrêt, p. 7 § 6) ; la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la banque en relevant que la tardiveté de la déclaration de sinistre était imputable à M. X... qui avait attendu 10 mois avant de charger la banque d'effectuer cette déclaration (cf. arrêt, p. 7 § 7) et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir que, si le sinistre avait été pris en charge plus tôt par l'assureur, ils n'auraient eu à payer que 50% des échéances du prêt et qu'ils auraient ainsi pu éviter à la fois les incidents de paiement, la génération d'intérêts de retard et la déchéance du terme (cf. concl., p. 20 et s.) ; que la cour d'appel a décidé, par motifs propres, que le retard dans la déclaration de sinistre n'avait eu aucun effet sur la prise en charge des remboursements (cf. arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le retard fautif imputable à la société LCL avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la moitié des remboursements, et avait empêché M. et Mme X... de s'acquitter de leur dette de remboursement et les avaient exposés à une déchéance du terme de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la banque et le préjudice subi par M. et Mme X..., la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que c'était en raison des délais de transmission des pièces par les époux assurés que les paiements des échéances par l'assurance ont eu lieu tardivement (cf. jugement, p. 9 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice causé aux époux X... résultait de la faute ayant retardé la déclaration de sinistre, peu important, une fois cette déclaration effectuée, le délai d'instruction de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17044
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-17044


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17044
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