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30/04/2014 | FRANCE | N°13-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-16004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que des copropriétaires, dont M. et Mme X..., sont intervenus pour l'indemnisation de

leurs préjudices propres ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que des copropriétaires, dont M. et Mme X..., sont intervenus pour l'indemnisation de leurs préjudices propres ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2010 qui a mis hors de cause la société La Suisse assurances ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, notamment privatifs, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Services immobilier gestion (la société SIG), syndic de la copropriété au moment du sinistre ; que la société Axa, reprochant à l'EURL Cap Sud, courtier d'assurance du syndicat des copropriétaires au moment du sinistre, des manquements à l'origine de la non-assurance de l'immeuble à cette époque, l'a appelée en cause sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que M. et Mme X... ont également formé des demandes à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'EURL Cap Sud, qui est préalable :
Attendu que l'EURL Cap Sud fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; qu'en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant rappelé qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date de la manifestation du dommage, puis constaté, qu'en l'espèce, les dommages dont se plaignaient M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires étaient constitués par l'absence de garantie de la société d'assurance la Suisse de l'incendie du 21 avril 2000, et que celle-ci n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2010, retient exactement que le dommage, né de cette absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision, de sorte que l'action engagée contre l'EURL Cap Sud, soumise au délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce était recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de l'EURL Cap Sud, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, l'EURL Cap Sud n'a pas soutenu que les époux X... n'auraient subi, à raison de sa faute, qu'une perte de chance, sans pour autant formuler de prétention de ce chef ; qu'en soulevant cependant d'office, pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'EURL Cap Sud le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient subi qu'une perte de chance et n'ont pas formulé de demande sur ce fondement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... avaient subi une perte de chance, causée par la faute de l'EURL Cap Sud ; qu'en refusant cependant d'indemniser ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas reconnu en faveur de M. et Mme X... un préjudice de perte de chance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X... dirigée contre lui, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause le défaut de mise en cause de l'assuré pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur lorsque ladite victime ne peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de cet assuré ; qu'en qualifiant un tel moyen d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires d'exception de procédure, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la recevabilité de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il appartient à la cour d'appel, lorsque cette responsabilité n'a pas été établie, de statuer sur l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et sur le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen manque en droit ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur action dirigée contre la société Axa, l'arrêt retient que la période de validité de la garantie du contrat souscrit par la société SIG est prévue à l'article IV des conditions particulières, et précise qu'elle s'applique aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration et, si le fait générateur du sinistre s'est produit pendant la période de validité du contrat, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, dans un courrier adressé en juin 2000 à la société Axa par le syndicat national des professionnels de l'immobilier, ce dernier lui a adressé, à titre conservatoire la déclaration du syndic, la société SIG ; qu'il est constant que l'existence du dommage dépendait de la procédure engagée à l'encontre de l'assureur de la copropriété ; que la société Axa n'a jamais été appelée dans la cause dans la procédure qui a opposé le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X... à la société La Suisse ; que le dommage est né du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement sur la garantie de cette société ; que l'assuré n'a donc pas été informé, dans le temps de la garantie du dommage consécutif à son activité professionnelle, conformément aux conditions du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les clauses contractuelles, si le contrat avait été résilié le 31 décembre 2003, la connaissance du sinistre par l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation emportait la garantie de l'assureur, et alors qu'il résultait de ses constatations que cette connaissance résultait de la dénonciation du refus de garantie opposé par l'assureur de l'immeuble sinistré effectuée, dans ce délai, par le syndic de la copropriété au syndicat national des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Axa, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les Monsieur René X... et Madame Josette X... de leur action à l'encontre de société Axa France IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 124-5 du code des assurances, qui est issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un sinistre survenu avant son entrée en vigueur ; que la période de validité de la garantie du contrat souscrit par la société SIG est prévue à l'article IV des conditions particulières, et précise qu'elle s'applique aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration et si le fait générateur du sinistre s'est produit pendant la période de validité du contrat, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, dans un courrier adressé en juin 2000 à la compagnie AXA par le SNPI, ce dernier lui a adressé, à titre conservatoire la déclaration du syndic, la SARL IMMOBILIER GESTION ; qu'il est constant que l'existence du dommage dépendait de la procédure engagée à l'encontre de l'assureur de la copropriété. Par ailleurs la compagnie AXA n'a jamais été appelée dans la cause dans la procédure qui a opposé le syndicat des copropriétaires et les époux X... à la compagnie LA SUISSE. Le dommage est né du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement sur la garantie de cette compagnie ; que l'assuré n'a donc pas été informé, dans le temps de la garantie du dommage consécutif à son activité professionnelle, conformément aux conditions du contrat ; que les époux X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES seront déboutés de leur action direct e à l'encontre de la compagnie AXA ; que le jugement entrepris sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes des dispositions présentées par les époux X... eux-mêmes, comme figurant dans le contrat d'assurances souscrit par la société SIG auprès de la compagnie AXA, la garantie s'applique aux dommages portés à la connaissance de l'assuré pendant la période de validité du contrat d'assurance ou dans les douze mois qui suivent ; qu'or, aux termes des courriers échangés en juin 2000 entre la société SIG, son syndicat et la compagnie AXA, l'assuré n'a informé l'assureur que de l'éventualité d'un dommage, puisque l'existence de ce dernier dépendait de l'absence de garantie d'assurance de la copropriété et que celle-ci n'était pas acquise ; qu'elle ne l'a été qu'ensuite du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement cette question litigieuse ; que le dommage étant né de cette dernière décision, l'assuré n'a pu en être informé antérieurement ; qu'il est constant que le contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA a été résilié le 31 décembre 2003 ; que l'assuré n'a donc pu être informé du dommage consécutif à son activité professionnelle, dans le temps de la garantie, tel que prévu par les dispositions contractuelles produites ; que, faute de garantie d'assurance, les époux X... et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de leur action directe à l'encontre de la compagnie AXA, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de la société SIG » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause IV des conditions particulières du contrat souscrit par le syndic, suivant les propres constatations de l'arrêt, stipule que la période de validité de la garantie s'applique aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration et si le fait générateur du sinistre s'est produit pendant la période de validité du contrat, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration du contrat ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courrier adressé en juin 2000 à la compagnie Axa par le SNPI, ce dernier lui a adressé, à titre conservatoire la déclaration du syndic ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'obligation à garantie de l'assureur, que l'existence du dommage dépendait de la procédure engagée à l'encontre de l'assureur de la copropriété, et que ce dommage est né du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement sur la garantie de cette compagnie, de sorte que l'assuré n'a donc pas été informé, dans le temps de la garantie du dommage consécutif à son activité professionnelle, conformément aux conditions du contrat, quand il ressortait de ses propres constatations que le SNPI (syndicat national des professionnels de l'immobilier) avait adressé à l'assureur, la société Axa, la déclaration de sinistre du syndic, ce dont il résultait que le syndic avait eu connaissance du sinistre pendant la durée de validité du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel :
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de l'EURL Cap sud ;
AUX MOTIFS QUE « la société CAP SUD, courtier d'assurance, avait pour mission d'encaisser les primes dues par SIG pour l'assurance multirisques de l'immeuble ; qu'elle ne pouvait ignorer les retards de paiement du syndic et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a encaissé la prime le 3 février 2000 et l'a reversé à la compagnie LA SUISSE sans solliciter la réactivation du contrat comme elle l'avait fait l'année précédente ; que ce comportement est certes fautif mais il n'existe aucun lien de causalité entre ce comportement et le sinistre survenu quelques mois plus tard ; que la société CAP SUD a également manqué à son devoir de conseil en encaissant la prime tardivement et en n'avisant pas le syndic des conséquences éventuelles de ce retard de paiement et ne n'effectuant aucune demande de réactivation du contrat auprès de la compagnie LA SUISSE. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant ne pas avoir été informée de la résiliation du contrat ni en invoquant la qualité de professionnel du syndic, alors que l'année précédente le contrat avait été réactivé malgré un paiement tardif. Sa responsabilité est donc engagée car il résulte de ces manquements que la copropriété s'est retrouvée non assurée ; que les époux X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicitent la réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie ; que la société CAP SUD, qui n'est pas l'auteur de l'incendie ne peut être responsable que des conséquences dommageables liées à l'absence de garantie ; que, par ailleurs elle n'est pas responsable du paiement tardif des primes et aucun élément ne permet d'affirmer que la compagnie LA SUISSE, qui avait avisé le syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 1999 de la résiliation du contrat sans préavis à défaut de règlement des primes dans un délai de 40 jours à compter du 23 novembre soit le 3 janvier 2000, aurait réactivé le contrat si le courtier en avait fait la demande ; que seule peut être indemnisée la perte de chance et non les préjudices matériels et moraux subis à la suite de l'incendie ; que les époux X... et le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES qui ne formulent aucune demande sur ce fondement seront déboutés de demandes d'indemnisation qu'ils ont présentées » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 16, al. 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, l'EURL Cap sud n'a pas soutenu que les époux X... n'auraient subi, à raison de sa faute, qu'une perte de chance, sans pour autant formuler de prétention de ce chef ; qu'en soulevant cependant d'office, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'EURL Cap sud le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient subi qu'une perte de chance et n'ont pas formulé de demande sur ce fondement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... avaient subi une perte de chance, causée par la faute de l'EURL Cap sud ; qu'en refusant cependant d'indemniser ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour L'EURL Cap Sud.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux X... et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CAP SUD ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription soulevée par la société CAP SUD, il résulte de l'article L 110-4 du Code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce se prescrivent par 5 ans ; que par application de l'article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, les dommages dont se plaignent les époux X... et le syndicat des copropriétaires sont constitués par l'absence de garantie de la compagnie d'assurance LA SUISSE de l'incendie du 21 avril 2000 ; que cette absence de garantie n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010 et le dommage, qui naît de l'absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision ; que l'action engagée contre CAP SUD est dès lors recevable.
ALORS QUE le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; qu'en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires et des époux X... à l'encontre de la compagnie AXA ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action des époux X... et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA, celle-ci a été assignée en tant qu'assureur responsabilité civile du syndic, en vertu de l'action directe dont bénéficie une victime à l'encontre de l'assureur, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Que l'exercice de cette action directe de la victime suppose que soit établie la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et que soit établi le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ;
Qu'en l'espèce, la responsabilité de l'assuré n'a pas été établie et aucune décision de justice n'a condamné le syndic ni déclaré que sa responsabilité était engagée ; que le premier juge a donc exactement retenu que la dette de responsabilité n'ayant pas été fixée contradictoirement avant l'exercice de l'action directe, il était nécessaire que l'assuré soit dans la cause pour qu'il soit statué sur sa responsabilité ; que la jurisprudence invoquée par les époux X... est sans incidence sur ce principe ;
Que la compagnie AXA soutient que l'absence d'appel en cause de l'assuré ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de la procédure ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix, la chose jugée ;
Qu'en l'espèce, l'absence d'appel en cause de l'assuré qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière s'analyse comme une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui doit être soulevée in limine litis ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable l'action directe des époux X... et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exception de procédure est irrecevable, dans l'instance diligentée par les époux X..., à laquelle a été appelé le syndicat des copropriétaires, puisqu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions de la compagnie AXA abordant le fond du droit, en date du 21 juin 2010 ; il résulte en effet de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction des procédures n'a pas pour effet de créer une procédure unique, en sorte que leur sort peut différer ; il en résulte que l'action directe de Mme Z... à l'encontre de la compagnie AXA est irrecevable, faute d'appel en cause de la société SIG, assurée dont la responsabilité est recherchée ; en revanche, l'action directe des époux X... et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la même compagnie d'assurance est recevable en raison de l'irrecevabilité de l'exception elle-même, de défaut d'appel en cause de la société SIG ;
ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause le défaut de mise en cause de l'assuré pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur lorsque ladite victime ne peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de cet assuré ; qu'en qualifiant un tel moyen d'irrecevabilité de l'action des époux X... et du syndicat des copropriétaires d'exception de procédure, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16004
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16004


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16004
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