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30/04/2014 | FRANCE | N°13-15567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... sont propriétaires d'un immeuble aux Riceys et qu'un immeuble voisin appartient aux consorts Y... et à la SCI Martin Y... (la SCI), qu'un porche d'entrée et un passage commun indivis entre les deux immeubles, desservent ces deux propriétés ; qu'invoquant les règles de l'indivision, les consorts X... ont demandé qu'il soit fait interdict

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... sont propriétaires d'un immeuble aux Riceys et qu'un immeuble voisin appartient aux consorts Y... et à la SCI Martin Y... (la SCI), qu'un porche d'entrée et un passage commun indivis entre les deux immeubles, desservent ces deux propriétés ; qu'invoquant les règles de l'indivision, les consorts X... ont demandé qu'il soit fait interdiction aux consorts Y... et à la SCI d'utiliser le porche comme issue de secours et à des fins commerciales ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... et la société Martin Y... de leur demande tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles, l'arrêt se borne, par motifs propres et adoptés, à retenir que l'utilisation du porche à des fins commerciales, dans le sens où celui-ci servirait de lieu de stockage, est incompatible avec sa destination réservée au passage et à la sortie de secours de l'hôtel restaurant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi l'utilisation du porche comme voie d'accès à la cour de l'immeuble pour les fournisseurs et les clients de l'hôtel-restaurant n'était ni conforme à sa destination, ni compatible avec les droits des coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté les consorts Y... et la SCI Martin Y... de leurs demandes tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux consorts Y... et à la SCI Martin Y... la somme totale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., ès qualités et la SCI Martin Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... et la SCI Martin Y... de leur demande tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, à titre liminaire, en raison du lien unissant l'appel formé le 20 juillet 2011 et l'appel ultérieur, enregistrés au greffe sous deux numéros différents, leur jonction s'impose, conformément à l'article 367 du code de procédure civile ; qu'il sera donné acte à M. Joffrey Y... de son intervention volontaire en cause d'appel, ès qualité de nu propriétaire ; que, au fond, l'expert Z... a conclu qu'il résultait de l'examen des lieux et des titres de propriété à lui communiqués que « le porche litigieux est commun entre les propriétés cadastrées section AL n° 131 et n° 133, d'une part, et section AL n° 129, d'autre part » ; que cette conclusion est acceptée par l'ensemble des parties en la présente instance ; que l'expert Z... a précisé que « l'immeuble cadastré section AL n° 129, propriété des consorts Y..., n'est pas enclavé », car « il dispose d'un accès sur la rue Saint-Jean et d'un accès sur la rue du Petit Courtillet » ; que, soulignant que « les photographies versées aux débats démontrent que les accès via les rues Saint Jean et Courtillet ne sont pas envisageables pour permettre une utilisation normale et en toute sécurité des lieux par les consorts Y... conformément à leurs droits de propriété et de co-indivisaires », les appelants demandent à la cour de dire qu'ils « pourront utiliser le porche commun comme issue de secours ainsi que pour leurs besoins tant personnels que professionnels afin de faciliter l'accès à leur propriété et leurs activités professionnelles » ; que l'article 815-9, alinéa 1, du code civil invoqué par les appelants organise le droit d'usage et de jouissance de chaque indivisaire sur la chose indivise et que l'action exercée sur ce fondement ne peut tendre qu'à sanctionner le dépassement ou l'abus du droit d'usage et de jouissance par un indivisaire ; qu'en effet, ce texte de loi dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal » ; que le recours au juge, envisagé par ce texte de loi, est la saisine du président du tribunal de grande instance, qui se prononce en la forme des référés et à titre provisoire ; qu'un copropriétaire peut prétendre à une jouissance privative de la chose indivise si cette jouissance ne porte pas atteinte au droit égal et réciproque de chacun des autres co-indivisaires ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté que le porche litigieux était un lieu de passage plutôt que de stockage, car son affectation était de desservir les immeubles des parties et les cours en dépendant, le tribunal a décidé, d'une part, que cette destination n'était pas incompatible avec l'aménagement d'une issue de secours et, d'autre part, qu'il y avait lieu d'ordonner l'interdiction, sous astreinte, d'utiliser ledit porche à des fins commerciales dans le sens où celui-ci servirait de lieu de stockage ; qu'en conséquence, que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ; qu'y ajoutant, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande tendant à voir dire qu'ils pourront utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nature du porche et le droit applicable, les demanderesses ont introduit leur action en justice sur le fondement de l'article 544 du code civil qui sanctionne l'atteinte à la propriété par l'existence de troubles de voisinage ; qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il est de l'office du juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'au vu des éléments du dossier, le litige porte sur l'exercice de droits communs sur un porche ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi au vu des titres de propriétés et de l'examen des lieux que le porche litigieux est de nature commune entre les propriétés de Mmes X... et des consorts Y... ; que les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les parties. ; que dès lors, les droits dont disposent les parties doivent être entendus comme des droits de même nature sur un même bien ce qui définit en droit français l'indivision ; qu'en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 1 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés en cours d'indivision ; que l'application de ce texte implique que soit observées trois conditions tenant au respect des droits concurrents des indivisaires sur le bien, des actes existants et de la destination du bien ; ¿ qu'en l'absence de convention organisant les droits des indivisaires sur le porche, chaque indivisaire à un droit égal et concurrent d'user du bien ou de l'espace indivis dans la limite de ce qui est compatible avec les droits des autres indivisaires ; ¿ que s'agissant de la destination du porche, elle se définit comme l'usage auquel il est normalement affecté et elle peut être déduite soit des données matérielles soit des données juridiques ; qu'au vu des actes et de la configuration des lieux aisément appréciable par les photographies versées aux débats, le porche commun apparaît être un lieu de passage plutôt que de stockage, le porche servant à permettre l'accès aux propriétés et cours de ces propriétés ; qu'à tout le moins, sa destination n'est pas incompatible avec l'existence d'une sortie de secours sous réserve que le passage soit strictement réservé cet usage de la part des propriétaires de l'hôtel et que les droits des autres indivisaires soient respectés ; que l'utilisation du porche comme lieu de passage en cas d'incendie suppose qu'aucun objet ne soit entreposé et que l'accès au porche ne soit jamais obstrué par le stationnement de bicyclettes ou de matériels voire de denrées ce qui empêcherait ainsi de remplir le porche de l'utilité à laquelle il est primordialement destiné c'est-à-dire le passage ; que l'usage du porche comme voie de passage réservée aux riverains et comme issue de secours n'est pas de nature à contrevenir aux droits des co-indivisaires puisque la fréquence des passages devra être circonscrite aux seules nécessités des riverains pour permettre l'effectivité de l'issue de secours ; que ceci suppose que les consorts Y... interdisent l'accès à leurs salariés, fournisseurs et clients par le porche mais qu'ils utilisent les autres accès dont ils disposent sur la rue Saint-Jean et sur la rue du Petit Courtillet pour leurs activités commerciales ; qu'en conclusion, il convient de dire que le porche est commun aux deux propriétés ; qu'actuellement aucune convention ne vient formaliser l'organisation de l'indivision et que la destination du porche n'est pas incompatible avec son utilisation comme sortie de secours entendue au sens strict du terme ; que, sur les demandes, principales, ces demandes tendant à faire constater l'atteinte à des droits indivis sont recevables après requalification du fondement juridique par le juge conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il convient dès lors d'examiner chaque demande à la lumière des développements précédents ; que s'agissant de la demande de modification du seuil d'entrée du porche, il ressort des écritures de Mmes X... qu'elles entendent y renoncer ; que, sur la demande d'interdiction d'utilisation du porche comme issue de secours et à des fins professionnelles, au vu des éléments précédemment développés, il y a lieu de rejeter la demande d'interdiction d'utiliser le porche comme issue de secours aux motifs d'une part que cet usage est compatible avec le droit d'user du passage par les co-indivisaires qui en l'occurrence ne sont pas présents quotidiennement sur les lieux et n'utilisent que périodiquement l'accès par le porche et d'autre part que l'affectation en sortie de secours est de nature au contraire à sécuriser le passage qui devra être maintenu totalement libre et nu de tout encombrement par des bicyclettes, objets encombrants, matériels et denrées ; que, s'agissant de la demande reconventionnelle des consorts Y..., visant à l'installation d'un bloc de sécurité électrique sous le porche, celle-ci sera acceptée en conséquence puisqu'elle participe à l'effectivité de l'usage du porche comme issue de secours, que l'installation électrique ne gêne pas le passage et que les défendeurs s'engagent à en assumer le coût et l'entretien ; qu'en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser le porche des fins commerciales entendues dans le sens où le porche servirait de lieu de stockage comme il est possible de le constater sur les photographies, elle sera ordonnée puisque désormais incompatible avec la destination du porche uniquement réservé au passage et la sortie de secours de l'hôtel restaurant ; qu'afin de faire respecter la décision, une astreinte de 100 euros par infraction constatée assortira la condamnation ; ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les consorts Y... et la SCI Martin Y... de leur demande tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles, que la destination de ce porche autorisait seulement son utilisation comme voie de passage réservée aux co-indivisaires et comme issue de secours de l'hôtel-restaurant, sans indiquer en quoi l'utilisation du porche par les consorts Y... et la SCI Martin Y... comme voie d'accès à la cour de leur l'immeuble pour leurs fournisseurs et leurs clients n'était ni conforme à la destination du porche, ni compatible avec les droits de Mmes X... et A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15567
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-15567


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15567
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