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30/04/2014 | FRANCE | N°13-15557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 février 1972 ; que le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'accueillir la demande principale en divorce pour faute présentée par son épous

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Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 février 1972 ; que le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'accueillir la demande principale en divorce pour faute présentée par son épouse ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que les griefs allégués par l'épouse étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame Marie Y... fait valoir que la situation du couple s'est fortement dégradée depuis plus de 10 ans au point qu'elle a dû initier une première procédure en divorce en 2005, donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation, qu'elle a renoncé à poursuivre à raison des promesses de son époux l'assurant de ses sentiments et de sa volonté d'être désormais plus présent à ses côtés et dans son entourage familial et social ; qu'elle expose avoir très vite constaté l'inanité de ces promesses, son époux la considérant avec distance voir indifférence et la cantonnant dans un rôle d'entretien de la maison familiale ; qu'elle soutient que dans le huis clos familial, son mari affichait soit un silence méprisant, soit un comportement menaçant en l'épiant et en lui tenant des propos dévalorisants ; qu'elle conteste l'argumentaire développé par son époux selon lequel elle serait dépressive non à raison du comportement de son conjoint mais parce qu'elle se serait brouillée depuis de nombreuses années avec leur fils Gianni ; que Monsieur Giovanni X..., qui de son côté ne forme aucun grief à l'encontre de son épouse, estime que l'intégralité des attestations produites aux débats par son épouse ne sont que des attestations de pure complaisance, rédigées par des amis ou des membres de la famille de l'intimée, empreintes de partialité, rapportant des propos tenus par son épouse et peu circonstanciées ; qu'il admet les qualités de Madame Marie Y... qu'il décrit comme très travailleuse, dévouée et investie dans sa vie familiale, sociale et amicale ; qu'il soutient qu'elle est particulièrement affectée par les tensions familiales qui perdurent et l'opposent à leurs fils Gianni et y voit l'origine du conflit conjugal ; que l'attestation rédigée par Monsieur Gianni X... sera écartée des débats comme contrevenant à la prohibition édictée par l'article 259 du code civil aux termes duquel les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'une déposition, bien qu'émanant d'un proche parent ou d'un ami, ne doit pas pour cette seule raison être tenue pour suspecte en elle-même dès lors que les témoignages sur la vie privée d'un couple en procédure de divorce doivent nécessairement être recueillis auprès de ceux qui ont eu accès à leur foyer et rien ne permet de mettre en doute la sincérité des dires des témoins ; que Monsieur Joseph Z... fait état d'une indifférence grandissante de l'appelant envers son épouse et Madame Monique A... écrit avoir constaté un détachement de Monsieur Giovanni X... ; que ces témoignages peu précis décrivent cependant une atmosphère familiale et viennent corroborer les déclarations de Madame B... et de Madame C..., quant à l'absence de l'époux au baptême de ses petites filles, de Madame D... qui a constaté l'absence, lors d'événements familiaux et amicaux au domicile de la mère de l'appelante de Monsieur Giovanni X..., d'ailleurs inconnu de Monsieur E..., voisin et ami de la mère de Madame Marie Y... ; que la Cour estime que le fait de laisser sans motif et régulièrement depuis plusieurs années son épouse, décrite comme peinée de cette situation, seule aux réunions familiales ou amicales sans fournir la moindre explication sur cette carence constitue une violation renouvelée du devoir de respect, imputable à l'époux, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux ; »
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en premier lieu, les affirmations de l'époux selon lesquelles son épouse aurait quitté la région de Senlis car elle avait de mauvaises relations avec son entourage et ses voisins ne résistent pas à l'étude des pièces ; qu'en effet, si l'époux verse aux débats deux attestations, tant de Madame F... indiquant que la demanderesse " ne s'est jamais plu dans cette maison", que de Monsieur G... selon lequel la demanderesse"désire vivement quitter le logement familial dès que possible afin de fuir Senlis et sa région qu'elle a en horreur en raison notamment des mauvais rapports qu'elle entretient avec ses voisins et relations", l'épouse produit sept attestations de l'année 2010 et 2011 de ses voisins qui la décrivent comme une voisine charmante, serviable, agréable et selon les époux H... une " voisine idéale" ; que l''épouse produit également une attestation du président de l'association AVF à Senlis qui indique qu'elle a été adhérente de cette association pour les années 2007 et 2008 et s'y est impliqué ; qu'elle faisait également partie du regroupement pour l'équilibre de Senlis alors qu'elle était âgée de 31 ans ; que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que contrairement aux affirmations de son époux, elle a entretenu de bonnes relations avec ses voisins et s'est impliquée dans la vie locale démontrant un intérêt certain pour Senlis et sa région ; que le fait qu'elle se déplace fréquemment auprès de sa mère résidant dans l'Eure ne suffit pas à démontrer son souhait de quitter la région ; que par ailleurs, les vingt huit attestations versées aux débats sont circonstanciées et ne se contentent pas de rapporter les propos de l'épouse ; qu'ainsi, Madame I..., voisine du couple à Senlis, déclare s'être rendue compte d'un problème dans le couple ; qu'elle déclare : "témoin de son mari très souvent absent, l'humiliant en la traitant d'inculte personnage, elle ne comprend jamais rien, elle est nul, enfin bien des mots dévalorisants" et "je l' Monsieur X... ai souvent surpris à être odieux avec Marie" : que Madame J... épouse K..., résidant à Senlis, rapporte avoir vu Monsieur X... "dénigrer le travail" de son épouse "à plusieurs reprises", celle-ci ayant fait des travaux de ravalement de la maison, de peinture, de taille des haies alors que ''des professionnels l'ont félicitée pour tout ce qu'elle a su réaliser chez elle avec tant de compétence" ; que les personnes ayant attesté constatent ainsi le manque de respect dont a fait preuve Monsieur X... à rencontre de son épouse ; que de plus, la majorité des personnes ayant attesté pour l'épouse notent qu'elle a maigri et présente un état moral dégradé ; que docteur L... du 10/9/2010 certifie suivre l'épouse pour des angoisses et syndrome dépressif ; qu'un certificat du 9 mars 2010 du docteur M... indique qu'elle présente des symptômes somatiques et une réaction anxiodépressive ; qu'un autre certificat médical de ce médecin indique que les réactions anxio-dépressives sont moins marquées depuis le mois de juin 2010 ; qu'enfin, une attestation de la psychologue Françoise N... indique que l'épouse a entrepris une démarche personnelle de suivi thérapeutique au cours de l'année 2009 ; qu'elle était dans un état de grande souffrance et d'angoisse permanente ; que Madame O... et Madame P..., voisines, indiquent avoir hébergé l'épouse à plusieurs reprises et avoir pu constaté "son manque de sommeil, d'appétit et une grande nervosité" ; que l'époux affirme que cet état dépressif trouve sa source dans la rupture entre son épouse et son fils en 2005 ; qu'il relève ainsi que Madame Q..., dans son attestation, note que Madame Y... épouse X... est "très éprouvée par son fils qu'elle ne voit plus depuis 6 ans, connaissant ce que représente pour elle sa famille, inquiète pour sa santé" ; qu'il affirme également que si les attestations produites par l'épouse relèvent son absence aux fêtes de famille, cette absence n'est remarquée qu'au domicile de la mère de son épouse dans l'Eure, ce qu'il admet, tout en précisant que ces absences ont existé uniquement à partir de l'année 2005 du fait du contexte de rupture familiale, ce que la propre mère de son épouse confirmé également dans son attestation ; que s'il est indéniable qu'une mésentente dans une famille au point de provoquer une rupture entre ses membres les affectent nécessairement et que l'absence de l'époux chez sa belle-mère peut s'entendre dans un tel contexte, il n'en demeure pas mois que plusieurs attestations confirment une indifférence de l'époux et son absence auprès de son épouse avant le conflit opposant son celle-ci à son fils ; qu'ainsi, Monsieur Z... et Madame A..., cousins de l'épouse, indiquent avoir constaté chacun "une indifférence grandissante de Giovanni X... envers sa femme ma cousine Marie et ce bien avant le différend avec son fils. H s'est éloigné progressivement de toute la famille" et que depuis "de nombreuses années et bien avant le conflit avec son fils, mon mari et moi-même avions constaté un certain détachement, il prenait de la distance vis à vis d'elle" ; qu'en outre, l'absence de l'époux n'a pas seulement été constatée dans l'Eure, par les voisins de la mère de son épouse, mais également par Madame R..., résidant à Senlis, et qui a gardé les enfants du couple pendant deux ans ; qu'elle déclare "je la voyais prendre en charge, seule, l'éducation de ses enfants, l'entretien de la maison...prendre l'initiative de repeindre, seule, l'extérieur de sa maison, cela à plusieurs reprises" et que son époux "ne lui a manifesté qu'indifférence, toujours absent" ; que l'attestation du fils des époux X... produite par l'époux, outre le fait qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 259 du code civil selon lequel les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, n'apporte aucun élément probant, Monsieur X... ne démontre pas que seule la mésentente de son épouse avec son fils a pu causé chez son épouse un état dépressif ; qu'enfin, Madame Y... épouse X... produit une enveloppe sur laquelle figure un mot manuscrit qu'elle attribue à son époux aux termes duquel il est inscrit "partie 8/2/2010 21H12 rentrée 9/2/2010 11 h 30 vue au coin de la rue", que l'époux ne conteste pas avoir écrit et qui démontre une certaine surveillance dont elle a pu faire l'objet de la part de son époux ; que l'ensemble des pièces versées aux débats permettent d'établir que l'épouse a subi des propos dévalorisants de la part de son époux et qu'il a fait preuve d'absence fréquente, griefs qui ne sont pas contradictoires entre eux et qui justifient l'état de santé affaibli de l'épouse ; que le manque de respect résultant de propos dévalorisant et humiliants de l'époux et son absence fréquente auprès de son épouse constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts de Monsieur X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour combattre les allégations de l'épouse à son encontre, Monsieur X... produisait une attestation de Madame Annie F... du 9 mars 2010, une attestation de Monsieur Philippe G... du 8 mars 2010, une attestation de Madame Martine S... du 13 mars 2010 et une attestation de Madame Annie F... du 10 mars 2012 ; qu'en s'abstenant d'évoquer à aucun moment, dans leur motivation, ces diverses attestations, pour ne considérer que les éléments produits par Madame Y..., les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il institue, au droit au procès équitable, le droit d'être jugé par un juge objectivement impartial ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait sans évoquer, même succinctement les différents éléments de preuve tels que rappelés à la première branche produits par le mari pour contester les griefs invoqués par l'épouse, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15557
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-15557


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15557
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