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30/04/2014 | FRANCE | N°13-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 24 février 1975 en qualité d'employée qualifiée des services administratifs par M. Y..., aux droits duquel est venue la société Codexco, a été déclarée le 2 février 2011 par le médecin du travail « inapte définitivement, avec danger immédiat, à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement » ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2011 pour inaptitude et impossib

ilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 24 février 1975 en qualité d'employée qualifiée des services administratifs par M. Y..., aux droits duquel est venue la société Codexco, a été déclarée le 2 février 2011 par le médecin du travail « inapte définitivement, avec danger immédiat, à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement » ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la possibilité ou non d'envisager un reclassement s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge du fond qui ne peut donc substituer son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu le 2 février 2011 à l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste ainsi qu'à tous les postes existant dans l'établissement avec mention « Danger immédiat pour sa santé (¿)article D. 4624-31 », avait ajouté dans son avis que « l'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste » ; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en concluant au caractère injustifié du licenciement de Mme X... au motif que l'impossibilité de reclassement n'aurait été caractérisée qu'au sein de l'établissement de Chalon-sur-Saône et non dans « ses autres établissements », quand il était constant, et non contesté par la salariée elle-même que la société Codexco ne comptait qu'un unique établissement de sorte que les possibilités de reclassement interne ne pouvaient être appréciées que dans ce seul cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à retenir que la société Codexco ne justifiait pas avoir rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, sans rechercher si elle ne justifiait pas, notamment par la production de ses pièces n° 25 et 26, d'une recherche de reclassement dans les trois autres sociétés du groupe dont elle faisait partie, ainsi que des réponses négatives que chacune d'entre elles avait formulées, faute de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée invoquait une absence de recherche sérieuse de reclassement sans préciser que l'entreprise ne comportait qu'un seul établissement, a apprécié souverainement, au regard des conclusions du médecin du travail, les éléments de preuve produits devant elle sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait ; qu'ayant relevé que l'employeur, qui ne fournissait aucun renseignement sur la structure, la nature des postes et les mouvements du personnel, n'établissait pas l'impossibilité de proposer, en relation avec ce médecin, un poste aménagé, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codexco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Codexco et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Codexco
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence son employeur à lui verser la somme de 56.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 février 2011, le médecin du travail a déclaré Marie-Madeleine X... inapte définitivement, avec danger immédiat, à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement et a précisé que l'origine de l'inaptitude ne permettait pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste ; que par lettre du 3 mars 2011, la SARL CODEXCO a licencié Marie-Madeleine X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que pèse sur l'employeur dont le salarié est devenu inapte à son poste de travail une obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises composant le groupe auquel elle appartient ; que s'il doit être considéré que la SARL CODEXCO n'avait, eu égard aux conclusions du médecin du travail, aucune possibilité de reclasser Marie-Madeleine X... au sein de son établissement de CHALON-SUR-SAONE, il lui appartenait de justifier qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé au sein de ses autres établissements, ce qu'elle ne fait pas, aucun renseignement n'étant d'ailleurs fourni sur leur structure, sur la nature des postes existant, sur les mouvements de personnel, sur la possibilité ou non d'aménagement d'un poste en relation avec le médecin du travail ; que la preuve n'étant pas rapportée par la SARL CODEXCO de ce qu'elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de Marie-Madeleine X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la possibilité ou non d'envisager un reclassement s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge du fond qui ne peut donc substituer son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu le 2 février 2011 à l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste ainsi qu'à tous les postes existant dans l'établissement avec mention « Danger immédiat pour sa santé (...) article D.4624-31 », avait ajouté dans son avis que « l'origine de l'inaptitude ne permet pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste » ; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.4624-1 et L.1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en concluant au caractère injustifié du licenciement de Madame X... au motif que l'impossibilité de reclassement n'aurait été caractérisée qu'au sein de l'établissement de CHALON SUR SAONE de la Société et non dans « ses autres établissements », quand il était constant, et non contesté par la salariée elle-même (conclusions en appel, p. 19 à 25), que la Société CODEXCO ne comptait qu'un unique établissement de sorte que les possibilités de reclassement interne ne pouvaient être appréciées que dans ce seul cadre, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à retenir que la Société CODEXCO ne justifiait pas avoir rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, sans rechercher si elle ne justifiait pas, notamment par la production de ses pièces n° 25 et 26, d'une recherche de reclassement dans les trois autres sociétés du groupe dont elle faisait partie, ainsi que des réponses négatives que chacune d'entre elles avait formulées, faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13669
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-13669


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13669
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