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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 2012) que la société civile immobilière Château de Domblans (la SCI), propriétaire du château où est aménagée une discothèque, a procédé à des travaux dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., par ailleurs gérant de la SCI et exploitant de la discothèque ; que la SCI se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge des référés le 28 juillet 1993 ; qu'après dépôt du rapport en 1999, la

SCI a assigné la société Soprema qui avait réalisé les travaux, M. X... et l'assureur e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 2012) que la société civile immobilière Château de Domblans (la SCI), propriétaire du château où est aménagée une discothèque, a procédé à des travaux dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., par ailleurs gérant de la SCI et exploitant de la discothèque ; que la SCI se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge des référés le 28 juillet 1993 ; qu'après dépôt du rapport en 1999, la SCI a assigné la société Soprema qui avait réalisé les travaux, M. X... et l'assureur en déclaration de responsabilité et réparation des dommages et un jugement du 16 novembre 1999 a ordonné une nouvelle expertise ; qu'un arrêt irrévocable du 12 avril 2006 a confirmé le jugement ayant débouté la SCI et M. X... de leurs demandes ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la SCI et M. X... ont, par acte du 3 février 2009, assigné l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que la longueur de la première phase de la procédure d'expertise avait retardé son appel à la cause ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat et de la débouter du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SCI n'a pas soutenu qu'une issue plus précoce de la procédure lui aurait permis de mettre en oeuvre des mesures à l'effet de remédier aux désordres constatés afin de permettre l'exploitation de la discothèque, ni que l'allongement de la durée de la procédure était à l'origine de l'augmentation des coûts de celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Château de Domblans et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Château de Domblans et de M. X... et les condamne, chacun, à verser une somme de 1 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SCI Château de Domblans et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Marie X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE deux procédures consécutives ont été engagées, dans le cadre du litige opposant la société Soprema à la SCI Château de Domblans ; que la première a été initiée par la société Soprema, qui a saisi le juge des référés en mai 1993 pour obtenir le paiement du solde qui lui était dû, et l'organisation d'une expertise des travaux exécutés par elle ; qu'en juillet 1997, les opérations d'expertise sont devenues communes et opposables à Jean-Marie X... ; que cette procédure a abouti au dépôt d'un premier rapport d'expertise en avril 1999 ; qu'en juillet 1999, la SCI Château de Domblans a engagé une procédure au fond contre Jean-Marie X... en sa qualité d'architecte, la compagnie d'assurance CAMBTP, et la société Soprema ; qu'après une seconde expertise judiciaire, le jugement est intervenu en janvier 2004 ; que le premier expert désigné en référé a refusé sa mission ; qu'un second expert, Georges Y..., a été désigné en septembre 1993, puis remplacé en mars 1997 ; que Gérard Z..., choisi en mai 1997 après deux autres désignations infructueuses, a déposé en avril 1999 le rapport d'expertise dans la procédure de référé ; que la durée des opérations menées par Gérard Z..., soit 23 mois, se justifie par la complexité du litige, ainsi que par la mise en cause tardive de l'architecte ; qu'en revanche, il apparaît que Georges Y..., après des contacts avec les parties et une réunion d'expertise en septembre 1994, n'a plus procédé à aucune diligence jusqu'à son remplacement en mars 1997 ; qu'il n'existe pas de trace de rappels ou de demandes d'explications, effectués par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; que si l'on peut constater dans cette affaire la difficulté à trouver un expert, le maintien de la désignation de Georges Y... pendant 42 mois cependant que celui-ci n'exécutait pas sa mission a abouti à un délai anormalement long de la procédure de référé ; que la durée de la procédure au fond, soit quatre ans et demi, inclut une nouvelle expertise judiciaire demandée par la SCI Château de Domblans ; qu'elle n'apparaît pas anormale, au regard de la complexité du litige, des mises en cause tardives et de l'importance du travail effectué par l'expert, qui en particulier s'est adjoint un sapiteur, a organisé plusieurs réunions contradictoires, a communiqué aux parties trois pré-rapports, et a répondu à de nombreux dires ; que les courriers échangés montrent en outre que le juge chargé du contrôle de l'expertise a régulièrement suivi le déroulement des opérations ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la durée anormalement longue de la procédure de référé, mais uniquement à l'égard de la SCI Château de Domblans ; qu'en effet, Jean-Marie X... a été attrait dans la procédure de référé en juillet 1997, cependant que le rapport d'expertise a été déposé en avril 1999 ; qu'aucun délai anormalement long n'est donc caractérisé en ce qui le concerne ; que la procédure au fond engagée en juillet 1999, dans laquelle il a été assigné en qualité d'architecte, a abouti dans un délai raisonnable ; qu'en l'absence de faute lourde ou de déni de justice à l'égard de Jean-Marie X..., le rejet de ses demandes de dommages et intérêts doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le retard retenu comme étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat se situe dans la période allant du 6 septembre 1993 jusqu'au 4 mars 1997 ; qu'à cette époque, M. Jean-Marie X... n'était pas encore partie au procès à titre personnel ; qu'en outre, M. Jean-Marie X... ne justifie en rien de l'existence d'un préjudice et du lien direct de celui-ci avec le délai anormalement long de la procédure ; qu'il convient donc de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé tant aux victimes directes qu'aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, lorsque cette responsabilité est engagée par une faute ou un déni de justice ; qu'ayant constaté la durée anormale de la procédure d'expertise, dans la période allant du 6 septembre 1993 jusqu'au 4 mars 1997, et que ce retard était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour ne pouvait tirer prétexte de ce que, durant cette période, M. Jean-Marie X... n'avait pas encore été appelé sur la cause pour écarter ses demandes indemnitaires, sans s'être assuré que la tardiveté de cette mise en cause était sans lien avec le retard précédemment observé et sans avoir recherché, comme cela était soutenu, si la longueur jugée déraisonnable de cette première phase de la procédure d'expertise n'était pas à l'origine de l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé M. X... d'exercer en temps utile l'action en responsabilité délictuelle contre les locateurs d'ouvrage, et d'éviter ainsi que cette action ne fût finalement déclarée irrecevable, en raison de la prescription décennale de l'article 2270-1, ancien, du Code civil (cf. conclusions des appelants, page 5, in fine, et page 6); d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation à réparation prononcée à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor et au profit de la SCI Château de Domblans à la somme de 5.000 euros, ensemble d'avoir débouté ladite SCI du surplus de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Château de Domblans assimile le préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la justice au préjudice résultant des désordres qu'elle alléguait, et réclame donc le coût de réfection de l'ouvrage, les pertes sur les loyers payés par Jean-Marie X... au titre de la discothèque, les taxes foncières supplémentaires payées au titre de l'extension, et les frais engagés lors des deux procédures judiciaires ; qu'elle soutient ainsi, de manière implicite, avoir été déboutée au fond uniquement en raison de la longueur des délais de procédure, cependant qu'elle aurait obtenu gain de cause si les procédures avaient été plus courtes ; que la lecture des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier puis la cour d'appel de Besançon dément une telle analyse ; qu'en effet, ces juridictions ont rappelé que l'action de la SCI Château de Domblans ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, avant de constater que malgré les deux expertises, la cause des infiltrations restait discutée ; que la faute de l'entreprise Soprema n'étant pas établie, la SCI a été déboutée de toutes ses demandes ; qu'il n'existe donc pas de lien entre la durée de la procédure de référé, et l'issue finale du litige ; que le préjudice subi par la SCI Château de Domblans en raison du délai déraisonnable de cette procédure consiste uniquement dans le retard subi avant qu'il soit statué sur ses prétentions ; que ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5.000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer ce montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe de la responsabilité de l'Etat ne dispense pas la victime d'établir l'existence d'un préjudice certain et direct pour obtenir réparation ; que dans le cadre de cette règle de droit, il convient de juger que la SCI Château de Domblans est bien fondée à se plaindre de l'existence d'un préjudice causé par la longueur de la procédure ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en refusant à la SCI Château de Domblans la réparation du préjudice résultant notamment des pertes sur les loyers payés par Jean-Marie X..., motif pris de l'absence de lien entre la longueur de la procédure et le résultat de celle-ci, sans rechercher si, dans le cas où la procédure judiciaire aurait connu une issue plus précoce, des mesures n'auraient pu être plus tôt mises en oeuvre à l'effet de remédier aux désordres constatés au niveau de l'extension de la discothèque pour permettre l'exploitation de celle-ci et l'encaissement des loyers correspondants, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en excluant tout lien de causalité entre les dysfonctionnements ayant retardé l'issue de la procédure et les frais de justice engagés lors des deux procédures judiciaires, dont la compensation était également sollicitée, sans s'être assurée que l'allongement de la procédure dû à la carence du service public de la justice n'avait été à l'origine d'aucune augmentation des coûts de la procédure, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, derechef violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11137
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11137


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11137
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