La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-35430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2012), que M. X..., engagé le 2 janvier 1986 par la société Unilever aux droits de laquelle est venue la société Tourpagel a été nommé le 25 mai 2004 directeur des achats et approvisionnements ; qu'après avoir refusé un nouveau poste, le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 4 mai 2009 l'avis suivant : « Inapte au poste de direct

eur des achats et approvisionnements dans les conditions actuelles. La repris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2012), que M. X..., engagé le 2 janvier 1986 par la société Unilever aux droits de laquelle est venue la société Tourpagel a été nommé le 25 mai 2004 directeur des achats et approvisionnements ; qu'après avoir refusé un nouveau poste, le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 4 mai 2009 l'avis suivant : « Inapte au poste de directeur des achats et approvisionnements dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger immédiat pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite (article R. 4624-31 du code du travail). » ; qu'ayant été licencié le 13 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1° / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a constaté, à l'issue de la visite médicale de reprise du 4 mai 2009, l'inaptitude de M. X... « au poste de directeur achats et approvisionnement dans les conditions actuelles » ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le reclassement d'un salarié ne consistait pas seulement en la recherche d'un autre poste disponible, mais qu'il pouvait être obtenu par une adaptation du poste précédemment occupé ; que cependant, aucune réflexion n'avait été menée par la société Toupargel sur les possibilités d'aménagement de son poste de directeur des achats et approvisionnements ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de M. X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° / que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'avant d'être déclaré inapte, il occupait des fonctions de direction au sein du groupe, et qu'à ce titre, il était responsable des achats du groupe concernant plus de mille références produits, pour une valeur annuelle d'environ cent cinquante millions d'euros ; que cependant, la société Toupargel s'était contentée de lui proposer tous les postes d'encadrement disponibles sans s'interroger préalablement sur leur compatibilité avec sa qualification et le niveau de responsabilité de son précédent poste ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans caractériser, ainsi qu'il le lui était demandé, que celle-ci s'était trouvée dans l'incapacité de reclasser M. X... dans un poste adapté à ses capacités, aussi comparable que possible à son emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que ne peut notamment constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il percevait, avant son licenciement, une rémunération mensuelle d'environ 9 000 euros, et que les postes qui lui avaient été proposés lui offraient des rémunérations sans équivalence avec ses précédents salaires ; qu'en outre, et alors qu'il occupait un poste de niveau 1 avant son licenciement, ces postes n'étaient que de niveau 3 ou 4, de sorte que ses refus étaient justifiés ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si son refus des postes qui lui étaient proposés n'était pas justifié au regard de la modification de son contrat de travail qu'ils impliquaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la société Toupargel appartenait au groupe Toupargel, lequel comprenait également la société Place du marché ; que la société Toupargel s'était contentée de formuler des offres de reclassement portant sur des postes internes à l'entreprise et non sur des postes relevant d'autres entreprises du groupe et qu'elle ne produisait ni mails, courriers, fax adressés à l'entreprise Place du marché, afin de rechercher un reclassement dans le groupe ; que pour considérer que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu' « à supposer même qu'un poste disponible existât au sein de la société Place du marché, (...) le reclassement de Pierre X... était impossible compte tenu de ses compétences et du niveau de ses exigences » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et que la recherche de reclassement devait s'effectuer au niveau du groupe de sociétés, la cour d'appel a, d'une part, analysé le périmètre de celui-ci comprenant seulement, outre la holding, une autre société que la société Toupargel, d'autre part, retenu que le reclassement du salarié refusant tout déclassement était impossible compte tenu de son expérience et de ses compétences ; qu'elle a, procédant ainsi, par motifs propres et adoptés, aux recherches qui lui étaient demandées et écartant une autre cause de licenciement que celle dont elle retenait qu'elle caractérisait une cause réelle et sérieuse, légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : dit que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté en conséquence ce dernier de ses demandes tendant à voir condamner la société Toupargel à lui verser les sommes de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en application de l'article L. 4624-31 du code du travail, il bénéficie d'une obligation de reclassement dans les conditions des dispositions de l'article L. 1226-2 du même code ; que le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; que de jurisprudence désormais constante, l'employeur doit respecter cette obligation, y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur peut toutefois, dans le cadre de cette recherche, proposer au salarié un emploi se caractérisant par une modification du contrat de travail ; que la jurisprudence de la Cour de cassation a eu à préciser que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau ou comportant le même montant de rémunération ; que le refus du salarié conduit alors l'employeur à procéder au licenciement, dont la légitimité ne peut alors pas être mise en question (Cass. Soc., 13 novembre 1986, n° 83-42.278) ; qu'ainsi licencié, le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement ; que les offres d'emploi formulées par l'employeur doivent s'apprécier au niveau du groupe ; que l'absence d'une deuxième visite médicale espacée de 15 jours dans le cadre d'une procédure pour inaptitude relève des prérogatives spécifiques du médecin du travail et ne peut constituer un manquement de l'employeur dans le respect de la procédure ; que la gravité de cette procédure (article R. 4624-31) renforce la responsabilité de l'employeur dans ses obligations de résultats ; que cette situation ne dispense pas l'employeur de faire une recherche active de poste ; que l'employeur a recherché de bonne foi des postes compatibles aux aptitudes de Monsieur X... ; que les informations fournies par l'employeur sur les postes sont explicites ; que Monsieur X... avait une connaissance et une expérience dans l'entreprise lui permettant d'apprécier objectivement le contenu des postes proposés ; que l'absence de propositions sérieuses de reclassement au sein du groupe ne peut être démontrée ; que le refus par le salarié de toutes les propositions de reclassement et avéré ; qu'il ne saurait en revanche prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il est dans l'incapacité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; que durant la suspension du contrat de travail la période d'arrêt de travail était d'origine non professionnelle ; que l'énoncé de la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la société Toupargel SAS a notifié à Monsieur X... son licenciement au terme d'une lettre ainsi motivée :« En effet, suite à une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 4 mai 2009, le médecin du travail a déclaré vous concernant :« Inapte au poste de Directeur Achats et Approvisionnement dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger grave et imminent pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite. (Article R. 4624-31 du code du travail).Nous avons alors pris contact avec le médecin du travail et, par courrier du 14 mai 2009, avons sollicité son avis concernant les solutions de reclassement envisageables au sein de notre société.Par lettre du 20 mai 2009, celui-ci a confirmé votre « inaptitude médicale au poste de Directeur Achats et Approvisionnement » et « l'impossibilité de reclassement professionnel au sein de la société Toupargel, tous sites confondus ».Néanmoins, afin de préserver votre emploi au sein de notre société, et sous réserve de votre aptitude déclarée par le médecin du travail de l'établissement correspondant, nous vous avons adressé, par courrier du 19 mai 2009, des propositions de reclassement, en fonction des postes disponibles, aux conditions types en vigueur, à savoir :- Superviseur Centre d'Appels à Villeurbanne (69), Libourne (33), Grenoble (38), ou encore La Tour du Pin (38).- Responsable Service Clients Au Perray en Yvelines (78) ou pour la région Sud.- Chef de groupe Prospection à Dijon (21) ou la Tour du Pin (38).- Responsable Centre d'Appels.Nous vous avions par ailleurs adressé la liste complète des emplois disponibles.Vous nous avez adressé un courrier en date du 26 mai 2009 nous indiquant votre impossibilité de vous prononcer et faisant état de l'absence de proposition du poste de Directeur de la planification qui vous avait été préalablement proposé.En réponse, nous vous avons notamment précisé, par lettre du 5 juin 2009, les conditions de rémunération applicables aux différents emplois proposés, étant rappelé que vous conserveriez votre statut cadre et votre Niveau (IX), vous garantissant le salaire minimum conventionnel correspondant. Nous vous avons également confirmé notre proposition d'occuper le poste de Directeur de la Planification aux conditions proposées dans notre courrier du 17 octobre 2008.Vous nous avez alors indiqué le 10 juin 2009 « ne pouvoir donner une réponse favorable à ces propositions », ce que vous avez confirmé lors de notre entretien du 3 juillet 2009.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de reclassement au sein de notre entreprise, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement » ;que les propositions de reclassement sont clairement établies ; que la volonté de rechercher des solutions pérennes par la société est manifeste ; que les motivations des refus d'accepter les propositions ne reposent pas sur des éléments factuels, mais sur des éléments subjectifs, difficilement appréciables sortis de leur contexte ; que la société Toupargel SAS a démontré le strict respect de son obligation de reclassement en proposant au demandeur l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en refusant le 10 juin 2009 toutes les propositions de reclassement formulées par la société Toupargel SAS, Monsieur X... activait ainsi la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que dans ces conditions, le Conseil juge que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une cause réelle et séreuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est clair, en l'espèce, au terme des débats, que si Pierre X... était inapte au poste de directeur des achats et approvisionnements « dans les conditions actuelles », les conditions qui auraient permis au salarié de devenir à nouveau apte à ce poste impliquaient la levée de l'hypothèque pesant sur la pérennité des fonctions que l'intéressé exerçait depuis 2004 ; que la réalisation d'une telle condition excédait le cadre des dispositions de l'article L. 1226-2 ; que le succès de la recherche de reclassement à laquelle la SAS Toupargel a procédé de manière loyale et honnête était obéré dès l'origine par le refus de Pierre X... de subir le déclassement supposé (directeur de la planification) ou réel qu'aurait entraîné l'acceptation des propositions de l'employeur ; que, dès lors, l'appelant a adopté une démarche louvoyante qu'illustre toute particulièrement sa lettre du 26 mai 2009 ; que dans ce courrier, du 26 mai 2009 ; que dans ce courrier, il a déploré l'absence de proposition du poste de directeur de la planification qu'il avait déjà refusé et qu'il a de nouveau refusé lorsqu'il lui a été proposé une seconde fois ; que le groupe Toupargel était constitué de la SAS Toupargel dans sa branche « surgelés » et de la société « Place du Marché » pour les produits frais ; que les deux sociétés étaient couvertes par une société holding employant neuf cadres de direction ; que Roland Y... est à la fois président des deux filiales et président directeur général de Toupargel Groupe S.A. ; qu'ainsi que la société intimée l'a souligné, Pierre X... n'occupait pas de fonctions transversales comparables à celles des salariés de la holding et ne justifie d'aucune expérience dans le secteur des produits frais, à supposer même qu'un poste disponible existât au sein de la société « Place du Marché » ; que le reclassement de Pierre X... était impossible compte tenu de ses compétences et du niveau de ses exigences ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges, que la cour adopte, celle-ci estime que la SAS Toupargel a respecté son obligation de reclassement » ;
ALORS 1°) QUE : seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a constaté, à l'issue de la visite médicale de reprise du 4 mai 2009, l'inaptitude de Monsieur X... « au poste de directeur achats et approvisionnement dans les conditions actuelles » ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 9 à 11), Monsieur X... faisait valoir que le reclassement d'un salarié ne consistait pas seulement en la recherche d'un autre poste disponible, mais qu'il pouvait être obtenu par une adaptation du poste précédemment occupé ; que cependant, aucune réflexion n'avait été menée par la société Toupargel sur les possibilités d'aménagement de son poste de directeur des achats et approvisionnements ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de Monsieur X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 7 et 8), qu'avant d'être déclaré inapte, il occupait des fonctions de direction au sein du groupe, et qu'à ce titre, il était responsable des achats du groupe concernant plus de 1000 références produits, pour une valeur annuelle d'environ 150 millions d'euros ; que cependant, la société Toupargel s'était contentée de lui proposer tous les postes d'encadrement disponibles sans s'interroger préalablement sur leur compatibilité avec sa qualification et le niveau de responsabilité de son précédent poste ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans caractériser, ainsi qu'il le lui était demandé, que celle-ci s'était trouvée dans l'incapacité de reclasser Monsieur X... dans un poste adapté à ses capacités, aussi comparable que possible à son emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que ne peut notamment constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 12 et 13), qu'il percevait, avant son licenciement, une rémunération mensuelle d'environ 9.000 euros, et que les postes qui lui avaient été proposés lui offraient des rémunérations sans équivalence avec ses précédents salaires ; qu'en outre, et alors qu'il occupait un poste de niveau 1 avant son licenciement, ces postes n'étaient que de niveau 3 ou 4, de sorte que ses refus étaient justifiés ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si son refus des postes qui lui étaient proposés n'était pas justifié au regard de la modification de son contrat de travail qu'ils impliquaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 11 et 12) , que la société Toupargel appartenait au groupe Toupargel, lequel comprenait également la société Place du Marché ; que la société Toupargel s'était contentée de formuler des offres de reclassement portant sur des postes internes à l'entreprise et non sur des postes relevant d'autre entreprises du groupe et qu'elle ne produisait ni mails, courriers, fax adressés à l'entreprise Place du Marché, afin de rechercher un reclassement dans le groupe ; que pour considérer que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu' « à supposer même qu'un poste disponible existât au sein de la société Place du Marché, (...) le reclassement de Pierre X... était impossible compte tenu de ses compétences et du niveau de ses exigences » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35430
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-35430


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award