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30/04/2014 | FRANCE | N°12-35388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP), tel que modifié par les articles 22 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et 62 de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation La Renaissance sanitaire, hôpital La Musse, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir l

e paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP), tel que modifié par les articles 22 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et 62 de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation La Renaissance sanitaire, hôpital La Musse, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08.01.1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Fondation La Renaissance sanitaire - hôpital La Musse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que l'ancienneté qui devrait être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté s'élève à 25 ans et non 17 comme l'a retenu l'employeur, dans la mesure où l'article 08.01.1 de l'avenant 2002-02 du 25 mars 2003 entré en vigueur le 1er juillet 2003, qui a refondu le système de classification et de rémunération, fait état d'un calcul « par année de services effectifs », ce qui devrait s'interpréter comme la totalité des services effectifs et non comme l'ancienneté du salarié dans sa grille au moment du reclassement, ainsi que le soutient l'employeur ; que l'interprétation de la notion d'ancienneté doit être effectuée à la lumière de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux l'ayant élaboré, comme le prescrivent les articles 1156 et 1161 du code civil ; qu'à cet égard, force est de constater que les partenaires sociaux ont à propos de la prime d'ancienneté précisé, dans l'article 62 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, que devait être inséré à l'article 08.01.1 un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 20025-02 du 25 mars 2002 » ; que cette précision aurait été dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 avait été l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en refusant de calculer la prime d'ancienneté en fonction de la totalité des services effectifs accomplis par monsieur X... depuis son embauche par la Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35388
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-35388


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35388
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