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30/04/2014 | FRANCE | N°12-35135;12-35136;12-35139;12-35140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35135 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois P 12-35.135, Q 12-35.136, T 12-35.139 et U 12-35.140 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail (la Caisse) ont obtenu le bénéfice de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à partir du 1er octobre 2009 ; qu'ils ont demandé à en bénéficier pour une période antérieure à cette date ; que le syndicat

CGT des organismes sociaux de Côte d'Or est intervenu à l'instance pour de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois P 12-35.135, Q 12-35.136, T 12-35.139 et U 12-35.140 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail (la Caisse) ont obtenu le bénéfice de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à partir du 1er octobre 2009 ; qu'ils ont demandé à en bénéficier pour une période antérieure à cette date ; que le syndicat CGT des organismes sociaux de Côte d'Or est intervenu à l'instance pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Attendu que la Caisse fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariées une somme au titre du rappel de la prime de guichet, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en l'espèce, pour condamner la CARSAT à verser un rappel de prime de guichet à la salariée, le Conseil se borne à affirmer que l'accueil téléphonique doit être considéré comme un contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale, sans constater qu'avant le 1er octobre 2009, la salariée était effectivement chargée de l'accueil téléphonique des assurés, le Conseil ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité, violé ;
2°/ qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariées étaient au service du public et assuraient le règlement complet des dossiers prestations, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à payer aux salariées une certaine somme au titre de dommages et intérêts, les jugements énoncent que le rappel de prime de guichet ayant fait l'objet de nombreuses demandes, les salariées ont subi incontestablement un préjudice financier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la Caisse et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 2132-13 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat, les jugements énoncent que le litige porte sur la situation personnelle de salariées et ne porte pas sur l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application d'une clause de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils déclarent irrecevable l'action du syndicat et en ce qu'ils condamnent la Caisse à verser aux salariées une certaine somme à titre de dommages-intérêts, les jugements rendus le 25 octobre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dole ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance de retraite et de santé au travail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la CARSAT à payer à Madame Marie-Christine X... la somme de 3 206,53 euros indemnité de congés payés comprise ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 23 de la convention collective applicable ; vu le règlement intérieur type applicable à la CARSAT ; qu'il n'est pas contesté que Madame Marie-Christine X... est en contact avec le public ; que la CARSAT se contente de contester la permanence de la présence, sans en rapporter la preuve ; qu'il doit être tenu compte de l'évolution des méthodes de travail pour juger de la permanence de sa présence ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que l'accueil téléphonique doit être considéré comme un contact permanent avec le public ; que Madame Marie-Christine X... fournit des documents retraçant le règlement d'un dossier complet de prestations ; que la CARSAT se contente de contester le caractère complet du règlement des dossiers prestations ; que la CARSAT ne fournit pas d'élément précis quant à des phases qui n'auraient pas été réalisées par Madame Marie-Christine X... ; que la prime de guichet a été attribuée à compter du 1er octobre 2009 ; que la CARSAT ne justifie pas du changement des tâches réalisées par Madame Marie-Christine X..., justifiant une attribution de la prime à compter du 1er octobre 2009 ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Marie-Christine X... ; que la CARSAT ne conteste pas le mode de calcul de la prime de guichet fourni par Madame Marie-Christine X... ; que la Cour de cassation par un arrêt en date du 28 septembre 2001 (n° 09-68689) rappelle que : « La prime de guichet n'est pas réservée aux salariés exerçant des fonctions nécessitant une confrontation physique et directe entre l'agent et l'usager » ; que la CARSAT sera donc condamnée à verser 3 206,58 € euros brut, indemnité de congés payés comprise, à titre de rappel de prime de guichet ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au salarié qui revendique le paiement de la prime de guichet instituée par l'article 23 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et le chapitre X du règlement intérieur type y annexé d'établir qu'il en remplit les conditions d'attributions ; qu'en l'espèce, pour condamner la CARSAT à verser un rappel de prime de guichet à la salariée, le Conseil retient que l'employeur n'établit pas que la salariée n'était pas en contact permanent avec le public ni que certaines opérations requises pour le règlement complet d'un dossier prestations n'étaient pas réalisées par la salariée ; qu'en statuant ainsi, le Conseil inverse la charge de la preuve et partant viole de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en l'espèce, pour condamner la CARSAT à verser un rappel de prime de guichet à la salariée, le Conseil se borne à affirmer que l'accueil téléphonique doit être considéré comme un contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale, sans constater qu'avant le 1er octobre 2009, la salariée était effectivement chargée de l'accueil téléphonique des assurés, le Conseil ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité, violé ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour les mêmes motifs ; qu'en se bornant à retenir que la salariée fournit des documents retraçant le règlement complet de prestation, sans constater que la salariée procédait effectivement à l'intégralité des opérations requises pour le règlement complet d'un dossier prestations, en l'occurrence à la régularisation, au calcul des droits propres et à celui des droits dérivés, le Conseil prive son jugement de base légale au regard l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, violés ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à retenir que la salariée fournit des documents retraçant le règlement complet de prestation, sans identifier ni analyser même sommairement les pièces auxquelles il fait référence, le Conseil méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention que la prime de guichet est attribuée à la fin de chaque mois aux salariés qui ont, durant la période de référence, été en contact permanent avec le public et qui ont effectivement procédé au règlement complet de dossiers prestations ; qu'en accordant un rappel de prime de guichet afférentes à plusieurs mois de rémunération, sans constater que la salariée remplissait chaque mois toutes les conditions requises pour en bénéficier, le Conseil prive derechef son jugement de base légale au regard des textes précités ;
ET ALORS ENFIN QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner la CARSAT à verser un rappel de prime de guichet à la salariée, le Conseil retient que l'organisme ne justifie pas du changement des tâches réalisées par la salariée, justifiant une attribution de la prime à compter du 1er octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CARSAT (pages 4 et 5) qui faisaient valoir, pièces à l'appui (pièces n° 1, 2 et 5), que dans le cadre d'une politique d'harmonisation et d'extension de la liquidation en agence, les conseillers retraite ne s'étaient vus confier qu'à compter du 1er octobre 2009 et après le suivi d'une formation, la gestion complète des dossiers retraite, le Conseil méconnaît de nouveau les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la CARSAT à verser à Madame Marie-Christine X... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le rappel de prime de guichet a fait l'objet de nombreuses demandes ; qu'ainsi Madame Marie-Christine X... a subi incontestablement un préjudice financier ; qu'en conséquence la CARSAT sera condamnée à verser 200 € à Madame Marie-Christine X... à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à titre principal, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, d'entraîner la censure du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la CARSAT à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il n'en va autrement que si le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, préjudice qui doit être caractérisé ; qu'en ne précisant pas en quoi consistait le préjudice particulier subi par la salariée, le Conseil prive sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, violé ;
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, pour les mêmes motifs ; qu'en ne relevant pas davantage en quoi était fautive l'attitude de la CARSAT, le Conseil prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, violé.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des organismes sociaux de Côte d'Or.
Le moyen fait grief au jugement D'AVOIR débouté le syndicat CGT des organismes sociaux de COTE D'OR de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la CGT des organismes sociaux de Côte d'Or saisit le conseil de prud'hommes au cours de l'audience ; que le litige concerne onze salariés à l'encontre de la CARSAT ; que chacun des salariés a fait des demandes individuelles ; que la CGT peut intervenir à l'audience engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; que le litige porte sur l'appréciation de la situation personnelle de chacun des salariés ; qu'ainsi il ne s'agit pas de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en conséquence, la CGT des organismes sociaux de Côte d'Or sera déboutée de ses demandes.
ALORS QUE tout syndicat professionnel est habilité à ester en justice afin que soit tranchée une question de principe dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, est de nature à porter un préjudice même indirect, fût-il d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ; que l'inapplication volontaire par l'employeur des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 relatives au paiement d'une prime de guichet cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, alors qu'il était constant que le respect de ces obligations conventionnelles a été, à de nombreuses reprises, demandé par les représentants du personnel, ce qui a toujours été refusé par la CARSAT, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35135;12-35136;12-35139;12-35140
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-35135;12-35136;12-35139;12-35140


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35135
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