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30/04/2014 | FRANCE | N°12-29895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-29895


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de la société Camping-cars Narbonne Loisirs, devenue la société Sodev, un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner qui leur a été livré au mois de mars 2007, que, se plaignant de diverses anomalies, ils ont fait assigner en résolution de la vente le vendeur et le fabricant par acte du 22 avril 2009 ; que l'arrêt attaqué, infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, a rejeté la fin de non-recevoir t

irée de la prescription, prononcé la résolution de la vente, tant dans les ra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de la société Camping-cars Narbonne Loisirs, devenue la société Sodev, un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner qui leur a été livré au mois de mars 2007, que, se plaignant de diverses anomalies, ils ont fait assigner en résolution de la vente le vendeur et le fabricant par acte du 22 avril 2009 ; que l'arrêt attaqué, infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, prononcé la résolution de la vente, tant dans les rapports entre M. et Mme X... et leur vendeur que dans les rapports entre celui-ci et le fabricant, que la société Sodev a été condamnée, contre restitution du véhicule, à rembourser le prix de vente, outre intérêts et indemnité de procédure ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de non-conformité engagée par les époux X..., alors, selon le moyen, que si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque et qu'une simple correspondance par laquelle le vendeur-concessionnaire se borne à faire référence à une liste de défectuosités concernant le véhicule vendu, dont il est constant que l'une est intervenue postérieurement à la livraison lors d'une intervention d'un préposé du concessionnaire, et suggère d'y remédier, ne caractérise pas une reconnaissance, de la part du vendeur, du bien-fondé d'une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ; qu'en se fondant sur des correspondances dans lesquelles respectivement le constructeur et le concessionnaire auraient reconnu l'existence de dysfonctionnements affectant le véhicule, dont il est constant que l'un résultait d'une intervention du concessionnaire sur le véhicule postérieurement à la vente, et acceptaient de prendre en charge les réparations nécessaires, pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par le concessionnaire, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de conformité, la cour d'appel a violé, par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le représentant unique du constructeur et du vendeur avait examiné le véhicule et établi la liste des désordres dénoncés par l'acheteur et qu'avait ensuite été proposée à deux reprises à celui-ci une remise en état aux frais du vendeur, la cour d'appel a pu en déduire une reconnaissance non équivoque de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre la prescription; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-10 du code de la consommation ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement du second des textes susvisés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il manquait un élément d'équipement du véhicule qui a été remplacé par un équipement équivalent, qu'au cours de cette intervention a été causé un dommage dont la réparation a été offerte, que les autres défauts étaient des non-conformités mineures, non apparentes lors de la livraison et apparues dès les premières utilisations du camping-car, relève que les époux X... n'ont pu, malgré les pourparlers engagés et les engagements pris, en obtenir la réparation qui n'a pas été possible, faute d'avoir pu s'entendre sur une date et que ni le remplacement du véhicule ni une réduction de prix n'ont par ailleurs été proposés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés ouvre au vendeur le droit d'opter pour une réparation, modalité non choisie par l'acheteur, lorsque le défaut constaté de la chose vendue est d'importance mineure, sauf impossibilité qui ne saurait être déduite d'un défaut d'entente sur la date des réparations s'il n'est pas démontré qu'elle est due à l'opposition du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Sodev
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de non-conformité engagée par les époux X... concernant le camping-car modèle I 685 Elégance,
AUX MOTIFS QUE "Sur la prescription.
En première instance, les époux X... ont diligenté une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ou vice caché de l'article 1641 du code civil ; en appel, les époux X... fondent exclusivement leur action sur les articles L. 211-1 à L. 211-12 du code de la consommation, la non-conformité de la chose avec le bon de commande, pour demander la résolution de la vente.
En application de l'article L. 211-12, cette action se prescrit dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
Le véhicule a été livré le 27 mars 2007 aux époux X... et ils ont assigné en référé leur vendeur et le constructeur par acte du 22 avril 2009 ; cette assignation, qui est le premier acte interruptif, est postérieure au délai de prescription.
Les époux X... se prévalent de la reconnaissance de responsabilité du vendeur et du fabricant lors de leurs réclamations et reprise dans leurs écritures de première instance, qu'ils considèrent être un aveu judiciaire.
Conformément à l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
A la demande de Monsieur X..., le représentant du constructeur et du vendeur a examiné le camping-car le 2 octobre 2008 à AUBAGNE et a listé et examiné les désordres dénoncés par l'acheteur :
cloque sur paroi arrière ;
récepteur réservoir des eaux usées qui, après avoir eu une fuite, est réparé ; porte chauffeur déréglée ;
moustiquaire du lanterneau sur lit avant sort des guides ;
parabole satellite ne fonctionne pas ;
toit du camping-car bosselé suite à un impact de chaussures ;
le GPS ne fonctionne pas ;
bruit d'objet qui se déplace dans le tableau de bord.
Par courriel du 4 octobre 2008, il a été proposé le rapatriement aux frais du vendeur du véhicule dans les établissements du constructeur à KEHL-NEUMÜHL pour remise en état.
Par courrier du 21 janvier 2009, le directeur régional TPL a, afin de donner une solution définitive au dossier, confirmé qu'il acceptait de procéder au remplacement du pavillon du camping-car directement par BURSTNER dans ses usines et que cette intervention mettra définitivement un terme au litige et clôturera le dossier.
Par lettre du 14 janvier 2009, la société BURSTNER a adressé aux époux X... la liste des travaux à effectuer :
déformation carrosserie arrière et latérale ;
fermeture porte ATAL barillet sort avec la clé ;
changement de la parabole ;
changement de démodulateur ;
changement du système GPS ;
porte chauffeur qui a du jeu et des prises d'air ;
rideau qui sort de ses axes ;
affaissement du tableau de bord et dans lequel il y a un bruit de roulement ;
boîte à gants qui ne ferme pas ;
toit à refaire suite à un cabossage de l'équipe CASTEL
en souhaitant obtenir leur accord.
Malgré l'accord des époux X... sur la liste des reprises à effectuer, les réparations n'ont pu être faites, faute pour les parties d'avoir pu s'entendre sur la date à laquelle les réparations devaient être faites. Dans ces conditions, par deux fois, le 4 octobre 2008 et le 14 janvier 2009, le constructeur et le vendeur ont reconnu les défauts du véhicule et ont accepté de prendre en charge les réparations nécessaires.
En conséquence, la prescription biennale a été interrompue et par infirmation du jugement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée",
ALORS QUE si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque et qu'une simple correspondance par laquelle le vendeur-concessionnaire se borne à faire référence à une liste de défectuosités concernant le véhicule vendu, dont il est constant que l'une est intervenue postérieurement à la livraison lors d'une intervention d'un préposé du concessionnaire, et suggère d'y remédier, ne caractérise pas une reconnaissance, de la part du vendeur, du bien-fondé d'une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ; qu'en se fondant sur des correspondances dans lesquelles respectivement le constructeur et le concessionnaire auraient reconnu l'existence de dysfonctionnements affectant le véhicule, dont il est constant que l'un résultait d'une intervention du concessionnaire sur le véhicule postérieurement à la vente, et acceptaient de prendre en charge les réparations nécessaires, pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par le concessionnaire, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de conformité, la cour d'appel a violé, par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2006 entre les époux X... et la société CAMPING CAR LOISIRS, aux droits de laquelle se trouve la société SODEV, et par conséquent, d'avoir condamné celle-ci à restituer aux époux X... la somme de 79 681 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE "Sur les non-conformités la résolution de la vente.
Les époux X... sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1604 et des articles L. 211-1 à L. 211-12 du code de la consommation.
Quelle que soit l'importance des non-conformités, la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut. Dans le cas contraire, l'acheteur est en droit de refuser la livraison.
Les époux X... ont commandé un campingcar de marque BURSTNER modèle I 685 Elégance et c'est ce véhicule qui leur a été livré.
Il manquait le porte-vélo arrière et la société SODEV a posé gracieusement un porte-charge à la place du porte-vélo, pose au cours de laquelle le toit a été marqué par une trace de pas ; après réclamations, la société SODEV et la société BURSTNER ont finalement accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2009, de prendre en charge cette réparation, proposant en dernier lieu de changer tout le pavillon du toit dans les usines de BURSTNER.
Les autres désordres listés par le représentant du constructeur après examen du véhicule et énumérés ci-dessus sont des non conformités mineures qui n'étaient pas apparentes lors de la livraison et sont apparues dès les premières randonnées des époux X... avec leur camping-car et ont été signalées, après réclamations orales, par lettre du 15 mai 2007 avant l'acceptation de leur prise en charge.
Conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation, les époux X... doivent choisir entre la réparation et le remplacement du bien et, à défaut, ils peuvent solliciter la réduction du prix ou la résolution de la vente.
Les époux X... n'ont pu obtenir du vendeur, comme du constructeur, la réparation des non-conformités du camping-car, malgré les pourparlers intervenus entre eux pendant plus de deux ans et les engagements de ces derniers de réparer le véhicule dans le cadre de leur garantie contractuelle, faute d'avoir pu s'entendre sur la date des réparations.
La réparation n'a donc pas été possible, le remplacement du véhicule n'a jamais été proposé, ni la réduction du prix de vente.
Dans ces conditions, ils sont donc bien fondés dans leur demande de résolution de la vente, puisque les défauts du véhicule ont été reconnus par la SODEV et la société BURSTNER.
Par application de l'article L. 211-10, il convient donc d'annuler la vente et de condamner la société SODEV à rembourser le prix de vente, soit la somme de 79 681 euros, et de condamner les époux X... à restituer le véhicule.
Les époux X... ne justifient d'aucun préjudice supplémentaire pour trouble de jouissance, alors que les non conformités relevées n'empêchaient pas la jouissance complète du camping-car depuis sa vente le 30 septembre 2006",
ALORS QU'à supposer même que le bien vendu ne corresponde pas en tous points aux spécifications contractuelles, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, l'acquéreur pouvant simplement dans ce cas demander le remplacement ou la réparation du bien ; qu'en prononçant la résolution de la vente du camping-car litigieux, après avoir constaté que les non conformités dénoncées par les acquéreurs étaient mineures et qu'elles n'avaient pas empêché la jouissance complète du véhicule depuis la date de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du code de la consommation, ensemble les articles 1604 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation de la société SODEV à restituer aux époux X... la somme de 79 681 euros, ensuite de la résolution de la vente du camping-car modèle I 685 Elégance qu'elle a prononcée, des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage, notamment en faisant courir les intérêts sur une somme à une date antérieure à celle prise pour point de départ de ces intérêts par le demandeur ; qu'en faisant courir les intérêts légaux sur la somme de 79 681 euros dont elle a ordonné la restitution, par la société SODEV, aux époux X..., du jour de la vente litigieuse, soit le 30 septembre 2006, cependant qu'aux termes de leurs écritures, ceux-ci demandaient que lesdits intérêts courent à compter du 16 mars 2007, date de la livraison du véhicule, la cour d'appel, qui a alloué davantage qu'il n'était demandé, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Bürstner

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de non-conformité engagée par les époux X... concernant le camping-car modèle I 685 Elégance et D'AVOIR prononcé la résolution des ventes conclues entre les époux X... et la société Sodev et entre la société Sodev et la société Bürstner ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, en première instance, les époux X... ont diligenté une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ou vice caché de l'article 1641 du code civil ; qu'en appel, les époux X... fondent exclusivement leur action sur les articles L. 211-1 à L. 211-12 du code de la consommation, la non-conformité de la chose avec le bon de commande, pour demander la résolution de la vente ; qu'en application de l'article L. 211-12, cette action se prescrit dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; que le véhicule a été livré le 27 mars 2007 aux époux X... et ils ont assigné en référé leur vendeur et le constructeur par acte du 22 avril 2009 ; que cette assignation, qui est le premier acte interruptif, est postérieure au délai de prescription ; que les époux X... se prévalent de la reconnaissance de responsabilité du vendeur et du fabricant lors de leurs réclamations et reprise dans leurs écritures de première instance, qu'ils considèrent être un aveu judiciaire ; que conformément à l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'à la demande de M. X..., le représentant du constructeur et du vendeur a examiné le camping-car le 2 octobre 2008 à Aubagne et a listé et examiné les désordres dénoncés par l'acheteur : cloque sur paroi arrière ; récepteur réservoir des eaux usées qui, après avoir eu une fuite, est réparé; porte chauffeur déréglée ; moustiquaire du lanterneau sur lit avant sort des guides ; parabole satellite ne fonctionne pas ; toit du camping-car bosselé suite à un impact de chaussures ; le GPS ne fonctionne pas ; bruit d'objet qui se déplace dans le tableau de bord ; que, par courriel du 4 octobre 2008, il a été proposé le rapatriement aux frais du vendeur du véhicule dans les établissements du constructeur à Kehl-Neumühl pour remise en état ; que par courrier du 21 janvier 2009, le directeur régional TPL a, afin de donner une solution définitive au dossier, confirmé qu'il acceptait de procéder au remplacement du pavillon du camping-car directement par la société Bürstner dans ses usines et que cette intervention mettra définitivement un terme au litige et clôturera le dossier ; que par lettre du 14 janvier 2009, la société Bürstner a adressé aux époux X... la liste des travaux à effectuer : déformation carrosserie arrière et latérale ; fermeture porte Atal barillet sort avec la clé ; changement de la parabole ; changement de démodulateur ; changement du système GPS ; porte chauffeur qui a du jeu et des prises d'air ; rideau qui sort de ses axes ; affaissement du tableau de bord et dans lequel il y a un bruit de roulement ; boîte à gants qui ne ferme pas ; toit à refaire suite à un cabossage de l'équipe Castel en souhaitant obtenir leur accord ; que malgré l'accord des époux X... sur la liste des reprises à effectuer, les réparations n'ont pu être faites, faute pour les parties d'avoir pu s'entendre sur la date à laquelle les réparations devaient être faites ; que dans ces conditions, par deux fois, le 4 octobre 2008 et le 14 janvier 2009, le constructeur et le vendeur ont reconnu les défauts du véhicule et ont accepté de prendre en charge les réparations nécessaires ; qu'en conséquence, la prescription biennale a été interrompue ;
ALORS QUE si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque et qu'une simple correspondance par laquelle le vendeur-concessionnaire se borne à faire référence à une liste de défectuosités concernant le véhicule vendu, dont il est constant que l'une est intervenue postérieurement à la livraison lors d'une intervention d'un préposé du concessionnaire, et suggère d'y remédier, ne caractérise pas une reconnaissance, de la part du vendeur, du bien-fondé d'une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ; qu'en se fondant sur des correspondances dans lesquelles respectivement le constructeur et le concessionnaire auraient reconnu l'existence de dysfonctionnements affectant le véhicule, dont il est constant que l'un résultait d'une intervention du concessionnaire sur le véhicule postérieurement à la vente, et acceptaient de prendre en charge les réparations nécessaires, pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par le concessionnaire, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de conformité, la cour d'appel a violé, par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2006 entre les époux X... et la société Camping car loisirs, aux droits de laquelle se trouve la société Sodev, et par conséquent, D'AVOIR condamné celle-ci à restituer aux époux X... la somme de 79.681 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et D'AVOIR prononcé la résolution des ventes conclues entre les époux X... et la société Sodev et entre la société Sodev et la société Bürstner ;
AUX MOTIFS QUE, sur les non-conformités la résolution de la vente, les époux X... sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1604 et des articles L. 211-1 à L. 211-12 du code de la consommation ; que quelle que soit l'importance des non-conformités, la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; que, dans le cas contraire, l'acheteur est en droit de refuser la livraison ; que les époux X... ont commandé un camping car de marque Bürstner modèle I 685 Elégance et c'est ce véhicule qui leur a été livré ; qu'il manquait le porte-vélo arrière et la société Sodev a posé gracieusement un porte-charge à la place du porte-vélo, pose au cours de laquelle le toit a été marqué par une trace de pas ; qu'après réclamations, la société Sodev et la société Bürstner ont finalement accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2009, de prendre en charge cette réparation, proposant en dernier lieu de changer tout le pavillon du toit dans les usines de Bürstner ; que les autres désordres listés par le représentant du constructeur après examen du véhicule et énumérés ci-dessus sont des non conformités mineures qui n'étaient pas apparentes lors de la livraison et sont apparues dès les premières randonnées des époux X... avec leur camping-car et ont été signalées, après réclamations orales, par lettre du 15 mai 2007 avant l'acceptation de leur prise en charge ; que conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation, les époux X... doivent choisir entre la réparation et le remplacement du bien et, à défaut, ils peuvent solliciter la réduction du prix ou la résolution de la vente ; que les époux X... n'ont pu obtenir du vendeur, comme du constructeur, la réparation des non-conformités du camping-car, malgré les pourparlers intervenus entre eux pendant plus de deux ans et les engagements de ces derniers de réparer le véhicule dans le cadre de leur garantie contractuelle, faute d'avoir pu s'entendre sur la date des réparations ; que la réparation n'a donc pas été possible, le remplacement du véhicule n'a jamais été proposé, ni la réduction du prix de vente ; que dans ces conditions, ils sont donc bien fondés dans leur demande de résolution de la vente, puisque les défauts du véhicule ont été reconnus par la Sodev et la société Bürstner ; que par application de l'article L. 211-10, il convient donc d'annuler la vente et de condamner la société Sodev à rembourser le prix de vente, soit la somme de 79 681 euros, et de condamner les époux X... à restituer le véhicule ; que les époux X... ne justifient d'aucun préjudice supplémentaire pour trouble de jouissance, alors que les non conformités relevées n'empêchaient pas la jouissance complète du camping-car depuis sa vente le 30 septembre 2006 ;
ALORS QU'à supposer même que le bien vendu ne corresponde pas en tous points aux spécifications contractuelles, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, l'acquéreur pouvant simplement dans ce cas demander le remplacement ou la réparation du bien ;qu'en prononçant la résolution de la vente du camping-car litigieux, après avoir constaté que les non conformités dénoncées par les acquéreurs étaient mineures et qu'elles n'avaient pas empêché la jouissance complète du véhicule depuis la date de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du code de la consommation, ensemble les articles 1604 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Sodev et la société Bürstner et D'AVOIR condamné la société Bürstner à restituer à la société Sodev le prix de vente de 58 903,48 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, le vendeur intermédiaire dispose d'une action résolutoire contre le vendeur fabricant aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de son acquéreur ; que le constructeur Bürstner et le concessionnaire Sodev ont reconnu les défauts de conformité et se sont engagés à les réparer dans l'usine Bürstner en Allemagne (courriels des 23, 26 et 27 janvier 2009, lettre du 18 mars 2009) ; que le fabricant Bürstner est seul responsable des défauts de conformité, notamment de la déformation de la carrosserie arrière et des défauts d'équipement relevés dans le courriel du 6 octobre 2008 à l'exception de la marque de pas sur le toit du véhicule imputable à la société Camping-car Narbonne ; que le fabricant Bürstner a proposé à l'issue des pourparlers une réparation du véhicule dans ses usines mais ce mode réparatoire n'a jamais été réalisé ; que le fabricant n'a jamais proposé d'autre solution aux époux X..., alors qu'il avait admis sa responsabilité dans les non-conformités à l'exception de la déformation accidentelle du toit prise en charge par le revendeur ; qu'il convient donc d'ordonner la résolution de la vente entre la société Castel-Camping-cars, aux droits de laquelle vient la société Sodev et la société Bürstner, tenue de livrer un véhicule sans défaut de conformité sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité ;
ALORS QU'en prononçant la résolution de la vente intervenue entre la société Bürstner, fabricant, et la société Sodev, sous-acquéreur, après avoir pourtant relevé que le véhicule vendu n'était affecté que, d'une part, de non conformités mineures et, d'autre part, d'une déformation de son toit imputable à une réparation opérée par le concessionnaire postérieurement à cette vente, donc uniquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 211-10 du code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Bürstner de sa demande en paiement d'une indemnité de dépréciation ;
AUX MOTIFS QUE la société Bürstner n'est pas fondée à demander à la société Sodev une indemnité de dépréciation pour l'usage du véhicule, cette indemnité n'étant éventuellement due que par le seul utilisateur du véhicule et non pas par l'intermédiaire revendeur du véhicule ;
ALORS QU'en cas de résolution de la vente intervenue entre le fabricant et vendeur intermédiaire consécutive à la résolution de la vente entre le vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur, le fabricant est fondé à demander au vendeur intermédiaire une indemnité au titre de la dépréciation de la chose vendue que celui-ci doit lui restituer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29895
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-29895


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29895
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