La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-29864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2012), que par lettre du 10 mars 2009, la société Akka ingénierie process (la société) a proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 15 juin 2009, en qualité de directeur du service énergie ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement au salarié d'une indemnité de 55 000 euros en cas de rupture du contrat de travail du fait de la société au cours de la première année ; que les parties ont signé un contrat de travail avec eff

et au 4 juin 2009, ledit contrat ne prévoyant aucune indemnité spécifique de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2012), que par lettre du 10 mars 2009, la société Akka ingénierie process (la société) a proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 15 juin 2009, en qualité de directeur du service énergie ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement au salarié d'une indemnité de 55 000 euros en cas de rupture du contrat de travail du fait de la société au cours de la première année ; que les parties ont signé un contrat de travail avec effet au 4 juin 2009, ledit contrat ne prévoyant aucune indemnité spécifique de rupture ; que le 29 octobre 2009, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue dans la promesse d'embauche, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, et non une simple proposition d'emploi, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la « lettre d'intention d'embauche » adressée le 10 mars 2009 par la société Akka ingénierie Process à M. X... précisait la qualification du poste offert (directeur du secteur énergie), la date d'embauche (au plus tard le 15 juin 2009), le lieu de travail (Lissieu), le statut cadre du salarié, la durée de la période d'essai, le montant du salaire fixe et du salaire variable, ainsi que les modalités de versement d'une indemnité conventionnelle de rupture ; que ce document constituant une promesse d'embauche engageant à elle seule l'employeur, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié avait manifesté son accord, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à M. X... le bénéfice du paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui était prévue, relever que ce document n'avait pas été accepté comme tel par M. X... qui avait biffé les mentions relatives à la clause de non-concurrence sans violer l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'une acceptation avec réserves caractérise une offre nouvelle dont l'acceptation, qui peut notamment résulter d'actes d'exécution, forme valablement le contrat, quand bien même ces réserves porteraient sur une condition essentielle de l'offre ; qu'en supprimant, dans la lettre d'intention d'embauche qui lui avait été remise, la mention par laquelle il déclarait être libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence envers son précédent employeur, tout en apposant sur ce document sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » conformément aux exigences de la proposition indiquant « nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer par écrit votre accord par retour de ce courrier en nous adressant un des deux exemplaires ci-joints signé et accompagné de la mention manuscrite « bon pour accord » , M. X..., loin d'exprimer un refus non équivoque et définitif des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche, avait exprimé son accord sur ces conditions et, ainsi, présenté une offre nouvelle qui préservait les autres conditions de la lettre d'intention, offre qu'il était loisible à la société Akka ingénierie Process d'accepter, notamment par l'exécution du contrat ; qu'en décidant au contraire que M. X... n'avait pas formulé une contre-proposition pour la raison inopérante que le « texte initial était déjà signé par le futur employeur si bien que les parties ont signé deux versions différentes du projet » et qu'en modifiant les termes de l'offre dans une clause qui constitue une condition essentielle de son engagement le salarié avait empêché la rencontre des consentements et rendu caduque la proposition de la société Akka ingénierie en tous ses éléments, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas formulé une contre-proposition sans s'expliquer sur le fait que, tout en supprimant la mention selon laquelle il était libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, il avait retourné la lettre d'intention d'embauche en apposant la mention « bon pour accord », ce qui exprimait son intention de souscrire à l'ensemble des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche et avait la valeur d'une acceptation avec réserves et d'une offre nouvelle qu'il appartenait à la société Akka ingénierie Process d'accepter ou de refuser, ni s'expliquer sur le fait que cette société n'avait opposé aucun désaccord à réception du document ainsi biffé mais avait au contraire affecté immédiatement le salarié à son poste, de sorte que le contrat de travail avait, pendant plusieurs mois, reçu exécution selon les modalités contenues dans le document retourné par M. X..., ce qui traduisait que l'employeur avait accepté au moins tacitement ces nouvelles conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'en biffant la clause relative à l'engagement de non-concurrence envers son précédent employeur M. X... avait modifié l'offre dans une clause constituant une condition essentielle de son engagement sans expliquer concrètement en quoi cette clause était essentielle à la conclusion du contrat ni en quoi son exécution aurait été indivisible des autres clauses, notamment de la clause relative à l'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ subsidiairement, que pour décider que l'embauche de M. X... par la société Akka ingénierie Process, au mois de juin 2009, n'était pas de nature à modifier son analyse sur le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue dans la lettre d'intention d'embauche, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail reprenait la clause selon laquelle le salarié se déclarait libre de tout engagement et de toute clause de non-concurrence et que la société Akka n'avait pas pris en parfaite connaissance de cause le risque d'être inquiétée par le précédent employeur de M. X... ; qu'en statuant de la sorte sans avoir égard au fait que le contrat de travail n'avait été signé que plusieurs mois après l'embauche effective de M. X..., durée pendant laquelle son ancien employeur avait la possibilité de ne pas lever la clause de non-concurrence et que, dans un courriel du 15 septembre 2008, la société Akka ingénierie Process avait indiqué qu'elle considérait que la clause de non-concurrence ne lui était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient signé un contrat de travail daté du 4 juin 2009 ne reprenant pas l'engagement contenu dans la promesse d'embauche du 10 mars 2009 de verser au salarié une indemnité en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail en période d'essai était abusive, alors, selon le moyen, que la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif inhérent à la personne du salarié n'est pas abusive ; que l'attitude déloyale du cadre de haut niveau à l'égard de l'employeur est de nature à entraîner la perte de confiance justifiant la rupture de la période d'essai par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Akka faisait valoir que le fait d'avoir appris du précédent employeur de M. X... que ce dernier, qui lui avait laissé croire qu'il allait démissionner de son ancien poste, avait en réalité manoeuvré pour se faire licencier et avait ensuite négocié une transaction, portait atteinte à la confiance nécessaire à toute relation de travail ; que l'objective duplicité mise en avant par la société Akka découlant du mensonge du salarié sur les circonstances de la rupture de son précédent contrat de travail n'était rattachée en aucune manière par l'exposante à un avantage contractuel qui en serait résulté pour le salarié ; qu'en jugeant dès lors que le motif inhérent à la personne du salarié invoqué par la société Akka pour justifier la rupture de la période d'essai de M. X... n'était pas établi du fait que le comportement du salarié n'avait valu à ce dernier aucun avantage contractuel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L. 1221-24 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur avait renouvelé la période d'essai en ayant connaissance de l'obstacle à la poursuite de la relation de travail que constituait la clause de non-concurrence liant le salarié à son ancien employeur, et, d'autre part, que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait pris à son égard l'engagement de démissionner de son précédent emploi et que le motif inhérent à la personne du salarié invoqué pour justifier de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'était pas établi, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la résiliation du contrat était intervenue en raison de la pression croissante exercée sur la société par l'ancien employeur du salarié ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société AKKA INGENIERIE PROCESS à lui payer l'indemnité contractuelle spécifique de rupture prévue par la lettre d'intention d'embauche du 10 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans une lettre antérieure à l'embauche ne peut le remettre en cause ; que l'absence de reprise dans le contrat de travail du 4 juin 2009 de la clause relative à l'indemnité spécifique de rupture est insuffisante à elle seule pour priver d'effet les engagements contenus dans la proposition d'embauche du 10 mars 2009 ; que cette proposition, déjà signée par le directeur des ressources humaines lors de sa transmission à Stéphan X..., n'a pas été acceptée par celui-ci sous la forme que lui avait donnée l'employeur ; qu'en effet, l'appelant a refusé de s'engager à être libre de tout autre engagement et non lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence au moment de son embauche effective par la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS ; qu'il n'a pas formulé une contreproposition puisque le texte initial de la proposition était déjà signé par le futur employeur si bien que les parties ont signé deux versions différentes du projet ; que ce dernier n'a, de ce fait, jamais acquis une valeur contractuelle ; qu'en modifiant les termes de l'offre dans une clause qui constituait une condition essentielle de son engagement, le salarié a empêché la rencontre des consentements et rendu caduque la proposition de la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS en tous ses éléments ; que l'embauche de Stéphan X... par la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS, qui demeurait libre de ne pas donner suite à sa proposition du 10 mars 2009, n'est pas de nature à battre en brèche cette analyse ; qu'en effet, la société intimée n'a pas pris, en parfaite connaissance de cause, le risque d'être inquiétée par le précédente employeur de Stéphan X... puisque le contrat de travail reprend la clause selon laquelle celui-ci se déclare libre de tout engagement, de toute clause de non-concurrence ; que l'appelant n'est donc pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de rupture non prévue par le contrat de travail du 4 juin 2009 ; que le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera donc confirmé (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la « lettre d'intention d'embauche » du 10 mars 2009 précisait que Monsieur X... devait être libéré de tout engagement et de toute clause de non-concurrence ; que cette exigence a été biffée par Monsieur X... ; qu'il a lui-même entaché de nullité les engagements de la société AKKA INGENIERIE PROCESS contenus dans cette lettre (jugt. pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, et non une simple proposition d'emploi, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la « lettre d'intention d'embauche » adressée le 10 mars 2009 par la société AKKA INGENIERIE PROCESS à Monsieur X... précisait la qualification du poste offert (directeur du secteur énergie), la date d'embauche (au plus tard le 15 juin 2009), le lieu de travail (Lissieu), le statut cadre du salarié, la durée de la période d'essai, le montant du salaire fixe et du salaire variable, ainsi que les modalités de versement d'une indemnité conventionnelle de rupture ; que ce document constituant une promesse d'embauche engageant à elle seule l'employeur, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié avait manifesté son accord, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à Monsieur X... le bénéfice du paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui était prévue, relever que ce document n'avait pas été accepté comme tel par Monsieur X... qui avait biffé les mentions relatives à la clause de non-concurrence sans violer l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'une acceptation avec réserves caractérise une offre nouvelle dont l'acceptation, qui peut notamment résulter d'actes d'exécution, forme valablement le contrat, quand bien même ces réserves porteraient sur une condition essentielle de l'offre ; qu'en supprimant, dans la lettre d'intention d'embauche qui lui avait été remise, la mention par laquelle il déclarait être libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence envers son précédent employeur, tout en apposant sur ce document sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » conformément aux exigences de la proposition indiquant « nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer par écrit votre accord par retour de ce courrier en nous adressant un des deux exemplaires ci-joints signé et accompagné de la mention manuscrite « bon pour accord » », Monsieur X..., loin d'exprimer un refus non équivoque et définitif des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche, avait exprimé son accord sur ces conditions et, ainsi, présenté une offre nouvelle qui préservait les autres conditions de la lettre d'intention, offre qu'il était loisible à la société AKKA INGENIERIE PROCESS d'accepter, notamment par l'exécution du contrat ; qu'en décidant au contraire que Monsieur X... n'avait pas formulé une contre-proposition pour la raison inopérante que le « texte initial était déjà signé par le futur employeur si bien que les parties ont signé deux versions différentes du projet » et qu'en modifiant les termes de l'offre dans une clause qui constitue une condition essentielle de son engagement le salarié avait empêché la rencontre des consentements et rendu caduque la proposition de la société AKKA INGENIERIE en tous ses éléments, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part et toujours subsidiairement, QU'en énonçant que Monsieur X... n'avait pas formulé une contre-proposition sans s'expliquer sur le fait que, tout en supprimant la mention selon laquelle il était libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, il avait retourné la lettre d'intention d'embauche en apposant la mention « bon pour accord », ce qui exprimait son intention de souscrire à l'ensemble des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche et avait la valeur d'une acceptation avec réserves et d'une offre nouvelle qu'il appartenait à la société AKKA INGENIERIE PROCESS d'accepter ou de refuser, ni s'expliquer sur le fait que cette société n'avait opposé aucun désaccord à réception du document ainsi biffé mais avait au contraire affecté immédiatement le salarié à son poste, de sorte que le contrat de travail avait, pendant plusieurs mois, reçu exécution selon les modalités contenues dans le document retourné par Monsieur X..., ce qui traduisait que l'employeur avait accepté au moins tacitement ces nouvelles conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part et toujours subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'en biffant la clause relative à l'engagement de non-concurrence envers son précédent employeur Monsieur X... avait modifié l'offre dans une clause constituant une condition essentielle de son engagement sans expliquer concrètement en quoi cette clause était essentielle à la conclusion du contrat ni en quoi son exécution aurait été indivisible des autres clauses, notamment de la clause relative à l'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, enfin et toujours subsidiairement, QUE pour décider que l'embauche de Monsieur X... par la société AKKA INGENIERIE PROCESS, au mois de juin 2009, n'était pas de nature à modifier son analyse sur le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue dans la lettre d'intention d'embauche, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail reprenait la clause selon laquelle le salarié se déclarait libre de tout engagement et de toute clause de non-concurrence et que la société AKKA n'avait pas pris en parfaite connaissance de cause le risque d'être inquiétée par le précédent employeur de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte sans avoir égard au fait que le contrat de travail n'avait été signé que plusieurs mois après l'embauche effective de Monsieur X..., durée pendant laquelle son ancien employeur avait la possibilité de ne pas lever la clause de non-concurrence et que, dans un courriel du 15 septembre 2008, la société AKKA INGENIERIE PROCESS avait indiqué qu'elle considérait que la clause de non-concurrence ne lui était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingénierie Process, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture par la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS du contrat de travail de Monsieur Stéphan X... en période d'essai était abusive et d'avoir en conséquence condamné l'exposante à payer à son ex-salarié la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essaiQu'il ressort des pièces et des débats que le principe, la durée et la prolongation de la période d'essai prévue au contrat de travail qui a été transmis à Stéphan X... n'ont jamais été contestés par celui-ci ; que le retard avec lequel le salarié a signé son contrat de travail tient exclusivement à la mention de ce contrat selon laquelle il était libre de tout engagement ; qu'en première instance, l'appelant n'a d'ailleurs pas remis en cause la validité de la période d'essai en cours au jour de la rupture ;
Que selon l'article L. 1221-20 du Code du travail, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque l'employeur estime devoir énoncer un motif de rupture en période d'essai et que ce motif se révèle inexact en fait ;
Qu'en l'espèce, la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS a estimé devoir motiver la rupture de la période d'essai prévue à l'article 1er du contrat de travail dans un courrier distinct de celui par lequel elle a mis à cette période ; que le motif mis en avant est tiré de ce que Stéphan X... n'avait pas démissionné de son précédent emploi, comme il en avait pris l'engagement moyennant le principe d'un versement d'une indemnité en cas de rupture du fait de la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS pendant les trois premières années d'exécution du contrat de travail ; que l'employeur est cependant dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'un tel engagement de la part de Stéphan X... ; qu'il n'est au demeurant pas contestable que le salarié a pris l'initiative de la rupture de son précédent contrat de travail en adoptant délibérément un comportement fautif qui a conduit à un licenciement suivi d'une transaction ; que l'indemnité spécifique de rupture prévue dans la proposition d'embauche était la contrepartie du risque que Stéphan X... prenait en quittant son précédent emploi, quelle que soit la qualification juridique de son départ, pour entrer dans les liens d'un nouveau contrat de travail comportant une période d'essai ; que la substitution d'une rupture négociée à une démission, à la supposer même établie, n'était pas de nature à limiter ce risque et à priver de cause l'indemnité spécifique de rupture ; qu'en tout cas, la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS admet désormais que la proposition d'embauche et la clause relative à cette indemnité étaient devenues caduques avant même que Stéphan X... ne quitte la société SEGULA Ingénierie, ce que l'intimée ne pouvait ignorer le 4 juin 2009, date à laquelle elle a signé le contrat de travail de Stéphan X... ; qu'elle ne pouvait , cinq mois plus tard, justifier la rupture de la période d'essai prévue au contrat par une soi-disant duplicité qui n'avait valu au salarié aucun avantage contractuel ; que le motif inhérent à la personne du salarié, que l'employeur a mis en avant, n'est pas établi en fait et ne pouvait justifier la rupture ; qu'en réalité, la chronologie conduit à établir un lien entre la rupture du contrat de travail de Stéphan X... et la pression croissante exercée sur la SAS AKKA INGENIERIE PROCESS par la société SEGULA Ingénierie ; que telle est l'explication que Stéphan X... a donné de la perte de son emploi à la société GECI Systèmes auprès de laquelle il a postulé à un poste de directeur de développement ; que la société intimée savait depuis le 6 juillet 2009 au moins que Stéphan X... était lié à la société SEGULA Ingénierie par une clause de non concurrence ; qu'elle n'en a pas moins renouvelé la période d'essai le 18 août 2009 en pleine connaissance de l'obstacle que cette clause mettait à la poursuite du contrat de travail qui la liait à l'appelant ;
Qu'en conséquence, la rupture notifiée le 29 octobre 2009 est abusive ;
Que le préjudice subi par Stéphan X... doit s'apprécier en considération du fait que le salarié a quitté son précédent employeur pour s'engager dans les liens d'un nouveau contrat de travail alors qu'une obligation de non-concurrence y faisait obstacle ; que cette obligation ayant entravé ses recherches d'emploi, l'appelant ne peut imputer sa situation actuelle à la seule société AKKA INGENIERIE PROCESS ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20.000 € le montant des dommages-intérêts dus au salarié en réparation de son préjudice (...) » ;
ALORS QUE la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif inhérent à la personne du salarié n'est pas abusive ; que l'attitude déloyale du cadre de haut niveau à l'égard de l'employeur est de nature à entraîner la perte de confiance justifiant la rupture de la période d'essai par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société AKKA faisait valoir que le fait d'avoir appris du précédent employeur de Monsieur X... que ce dernier, qui lui avait laissé croire qu'il allait démissionner de son ancien poste, avait en réalité manoeuvré pour se faire licencier et avait ensuite négocié une transaction, portait atteinte à la confiance nécessaire à toute relation de travail ; que l'objective duplicité mise en avant par la société AKKA découlant du mensonge du salarié sur les circonstances de la rupture de son précédent contrat de travail n'était rattachée en aucune manière par l'exposante à un avantage contractuel qui en serait résulté pour le salarié ; qu'en jugeant dès lors que le motif inhérent à la personne du salarié invoqué par la société AKKA pour justifier la rupture de la période d'essai de Monsieur X... n'était pas établi du fait que le comportement du salarié n'avait valu à ce dernier aucun avantage contractuel, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L. 1221-24 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29864
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-29864


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award