La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°12-29643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la salariée s'étant bornée, sur le licenciement, à soutenir devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle elle a comparu et conclu, que la Cour de cassation avait décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cette cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Et attendu, d'autre part, que la troisième branche critique des motifs erronés, mais surabondants ;
D

'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la salariée s'étant bornée, sur le licenciement, à soutenir devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle elle a comparu et conclu, que la Cour de cassation avait décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cette cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Et attendu, d'autre part, que la troisième branche critique des motifs erronés, mais surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 60.560,07 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail et de 30.280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher au sein de l'entreprise et, le cas échéant du groupe auquel il appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, il appartient à la cour de vérifier si, au-delà de ce seul refus, l'employeur a loyalement respecté son obligation ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la société Axa a proposé à Mme X... un poste de rédacteur polyvalent à l'agence Axa de Saint Louis dont il n'est pas discutable ni d'ailleurs discuté qu'il ait été approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son emploi antérieur et a donc effectivement recherché au sein de l'entreprise des possibilités de reclassement au bénéfice de sa salariée ; que ce poste de rédacteur polyvalent relevant du personnel administratif stable qui lui a été proposé était conforme à la décision du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte à son emploi antérieur de conseiller « itinérant » ; que la société Axa a ainsi de bonne foi rempli l'obligation légale de reclassement imposée par la loi ; que le poste proposé était au surplus conforme aux exigences de Mme X... qui, salariée à protéger certes mais pour autant responsable de ses actes et de ses écrits, avait clairement indiqué dans un document écrit le 16 février 2001 qu'elle souhaitait être reclassée au sein du personnel administratif conformément à la décision du médecin du travail et qu'elle n'était mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à la Réunion ; qu'ainsi, le refus fautif parce qu'injustifié au fond par Mme X... du poste qui lui a été proposé légitime son licenciement qui ne peut dès lors être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et celle ci sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 60.560,07 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail et de 30.280 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de cette obligation par ce dernier qui doit continuer à rechercher d'autres possibilités de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient et établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude avant de procéder au licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement, à énoncer qu'il avait proposé à la salariée un poste approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à son emploi antérieur et conforme à la décision du médecin du travail que cette dernière avait refusé, sans vérifier si, à la suite de ce refus, l'employeur avait continué à rechercher d'autres possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe et s'il établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QU' est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, emportant modification du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que le poste proposé par l'employeur était approprié aux capacités de la salariée, aussi comparable que possible à son emploi antérieur et conforme à la décision du médecin du travail et qu'ainsi, le refus opposé par cette dernière au reclassement proposé était fautif et légitimait son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération proposée n'était pas très inférieure à celle perçue sur l'ancien poste de sorte que le nouveau poste offert en reclassement entraînait une modification du contrat de travail que la salariée était fondée à refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur est tenu, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement, sur la circonstance inopérante que le poste proposé par ce dernier était conforme aux exigences de la salariée qui avait indiqué, dans un document du 16 février 2001, qu'elle n'était mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à la Réunion, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29643
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-29643


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award